Règlement (UE) 2018/1911 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1911
RattachementRèglement (UE) 2018/1911
Versionacte d'origine du 26/11/2018 (CELEX 32018R1911)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2018/1911EUR-Lex →

(2) Les fonds de l'Union gérés de manière centralisée, c'est-à-dire les fonds qui sont gérés directement ou indirectement par l'Union (à l'exclusion des fonds faisant l'objet d'une gestion partagée avec les États membres), soutiennent un nombre croissant d'activités dans l'intérêt commun de l'Union au moyen d'instruments financiers ou de garanties budgétaires, et apportent ainsi une contribution particulièrement utile à la croissance et à la cohésion. Il convient d'habiliter la Commission à déclarer que, sous certaines conditions, les aides accordées par les États membres, lorsque de telles aides sont acheminées ou soutenues par de tels instruments financiers ou garanties budgétaires de l'Union faisant l'objet d'une gestion centralisée, sont compatibles avec le marché intérieur et ne sont pas soumises à l'obligation de notification. Selon l'expérience de la Commission, ces aides ne provoquent pas de distorsions significatives de la concurrence, étant donné qu'elles sont conformes aux conditions applicables aux instruments financiers ou aux garanties budgétaires pertinents, tels qu'ils sont mis en œuvre par les organes de l'Union, et qu'il est possible de définir des conditions de compatibilité claires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1911. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).