(2) Les fonds de l'Union gérés de manière centralisée, c'est-à-dire les fonds qui sont gérés directement ou indirectement par l'Union (à l'exclusion des fonds faisant l'objet d'une gestion partagée avec les États membres), soutiennent un nombre croissant d'activités dans l'intérêt commun de l'Union au moyen d'instruments financiers ou de garanties budgétaires, et apportent ainsi une contribution particulièrement utile à la croissance et à la cohésion. Il convient d'habiliter la Commission à déclarer que, sous certaines conditions, les aides accordées par les États membres, lorsque de telles aides sont acheminées ou soutenues par de tels instruments financiers ou garanties budgétaires de l'Union faisant l'objet d'une gestion centralisée, sont compatibles avec le marché intérieur et ne sont pas soumises à l'obligation de notification. Selon l'expérience de la Commission, ces aides ne provoquent pas de distorsions significatives de la concurrence, étant donné qu'elles sont conformes aux conditions applicables aux instruments financiers ou aux garanties budgétaires pertinents, tels qu'ils sont mis en œuvre par les organes de l'Union, et qu'il est possible de définir des conditions de compatibilité claires.
Règlement (UE) 2018/1911 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1911
RattachementRèglement (UE) 2018/1911
Versionacte d'origine du 26/11/2018 (CELEX 32018R1911)
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