(9) L'autorité a relevé des préoccupations spécifiques. En particulier, elle a conclu, sur la base des informations à sa disposition, qu'il n'est pas possible d'exclure le potentiel mutagène de la flurtamone et qu'aucune valeur de référence finale basée sur la protection de la santé n'a pu être fixée. Elle a donc conclu que l'évaluation des risques pour les consommateurs et l'évaluation des risques non alimentaires n'ont pu être menées. De plus, l'Autorité a conclu que l'évaluation générale des risques pour les consommateurs en cas d'exposition au métabolite acide trifluoroacétique, que l'on prévoit de trouver dans les eaux souterraines dans tous les scénarios pertinents et en tant que résidu dans les végétaux, n'a pas pu être achevée en raison d'un certain nombre de lacunes dans le dossier. En outre, elle a conclu qu'il n'a pas été possible, sur la base des études disponibles, d'achever l'évaluation des propriétés perturbant le système endocrinien.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1917 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1917
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1917
Versionacte d'origine du 06/12/2018 (CELEX 32018R1917)
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