Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2018/1917 de la Commission du 6 décembre 2018 concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active «flurtamone» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2018/1917
Adopté le6 décembre 2018
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 18 considérants
CELEX32018R1917
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2018/1917, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (18)
(1)

(1) La directive 2003/84/CE de la Commission a inscrit la flurtamone en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil.

(2)

(2) Les substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(3)

(3) L'approbation de la substance active «flurtamone», telle que mentionnée à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 octobre 2019.

(4)

(4) Une demande de renouvellement de l'approbation de la flurtamone a été introduite conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, dans le délai prévu par cet article.

(5)

(5) Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.

(6)

(6) L'État membre rapporteur, en concertation avec l'État membre corapporteur, a établi un rapport d'évaluation du renouvellement, qu'il a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 29 mai 2015.

(7)

(7) L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(8)

(8) Le 10 août 2017, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions sur la question de savoir si la flurtamone était susceptible de satisfaire aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(9)

(9) L'autorité a relevé des préoccupations spécifiques. En particulier, elle a conclu, sur la base des informations à sa disposition, qu'il n'est pas possible d'exclure le potentiel mutagène de la flurtamone et qu'aucune valeur de référence finale basée sur la protection de la santé n'a pu être fixée. Elle a donc conclu que l'évaluation des risques pour les consommateurs et l'évaluation des risques non alimentaires n'ont pu être menées. De plus, l'Autorité a conclu que l'évaluation générale des risques pour les consommateurs en cas d'exposition au métabolite acide trifluoroacétique, que l'on prévoit de trouver dans les eaux souterraines dans tous les scénarios pertinents et en tant que résidu dans les végétaux, n'a pas pu être achevée en raison d'un certain nombre de lacunes dans le dossier. En outre, elle a conclu qu'il n'a pas été possible, sur la base des études disponibles, d'achever l'évaluation des propriétés perturbant le système endocrinien.

(10)

(10) La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l'Autorité et, conformément à l'article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 844/2012, sur le projet de rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l'objet d'un examen attentif.

(11)

(11) Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations concernant la substance active n'ont pas pu être dissipées.

(12)

(12) Il n'a donc pas été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Il convient par conséquent de ne pas renouveler l'approbation de la substance active «flurtamone», conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

(13)

(13) Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(14)

(14) Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la flurtamone.

(15)

(15) Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la flurtamone, conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard le 27 mars 2020.

(16)

(16) Le règlement d'exécution (UE) 2018/1262 de la Commission a prolongé la période d'approbation de la flurtamone jusqu'au 31 octobre 2019 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l'expiration de l'approbation de cette substance. Néanmoins, étant donné qu'une décision a été prise avant cette nouvelle date d'expiration, il convient que le présent règlement s'applique dès que possible.

(17)

(17) Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande d'approbation de la flurtamone conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(18)

(18) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Non-renouvellement de l'approbation de la substance active

L'approbation de la substance active «flurtamone» n'est pas renouvelée.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

À l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée 64 relative à la flurtamone est supprimée.

Article 3

Mesures transitoires

Les États membres retirent les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active «flurtamone» au plus tard le 27 juin 2019.

Article 4

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par les États membres en vertu de l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 27 mars 2020.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

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