(1) En vertu du règlement (UE) no 360/2012 de la Commission, les aides d'un montant inférieur à un seuil donné qui sont accordées à des entreprises pour la fourniture d'un service d'intérêt économique général sont considérées comme ne répondant pas à l'ensemble des critères de l'article 107, paragraphe 1, du traité et ne sont donc pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, sous réserve de certaines conditions.
Règlement (UE) 2018/1923 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1923
RattachementRèglement (UE) 2018/1923
Versionacte d'origine du 07/12/2018 (CELEX 32018R1923)
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