Article 1
À l'article 5 du règlement (UE) no 360/2012, la date du «31 décembre 2018» est remplacée par celle du «31 décembre 2020».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 07/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) En vertu du règlement (UE) no 360/2012 de la Commission, les aides d'un montant inférieur à un seuil donné qui sont accordées à des entreprises pour la fourniture d'un service d'intérêt économique général sont considérées comme ne répondant pas à l'ensemble des critères de l'article 107, paragraphe 1, du traité et ne sont donc pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, sous réserve de certaines conditions.
(2) Le règlement (UE) no 360/2012 expirera le 31 décembre 2018.
(3) À la lumière de l'expérience acquise par la Commission en matière d'application du règlement (UE) no 360/2012, il apparaît que les raisons qui justifient une dérogation à l'obligation de notification en faveur de semblables mesures compensatoires sont toujours valables et que les conditions sur la base desquelles le champ d'application et le contenu dudit règlement ont été déterminés n'ont guère changé. Le règlement offre une sécurité juridique et réduit la charge administrative en ce qui concerne les aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général. Afin d'assurer la continuité et de prévenir une augmentation des coûts de mise en conformité pour les services concernés, il convient d'éviter d'introduire des changements à ce stade.
(4) La durée d'application du règlement (UE) no 360/2012 devrait donc être prolongée de deux ans.
(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 360/2012 en conséquence,
À l'article 5 du règlement (UE) no 360/2012, la date du «31 décembre 2018» est remplacée par celle du «31 décembre 2020».
Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2018.