Règlement (UE) 2018/1923 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1923
RattachementRèglement (UE) 2018/1923
Versionacte d'origine du 07/12/2018 (CELEX 32018R1923)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2018/1923EUR-Lex →

(3) À la lumière de l'expérience acquise par la Commission en matière d'application du règlement (UE) no 360/2012, il apparaît que les raisons qui justifient une dérogation à l'obligation de notification en faveur de semblables mesures compensatoires sont toujours valables et que les conditions sur la base desquelles le champ d'application et le contenu dudit règlement ont été déterminés n'ont guère changé. Le règlement offre une sécurité juridique et réduit la charge administrative en ce qui concerne les aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général. Afin d'assurer la continuité et de prévenir une augmentation des coûts de mise en conformité pour les services concernés, il convient d'éviter d'introduire des changements à ce stade.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).