(3) À la lumière de l'expérience acquise par la Commission en matière d'application du règlement (UE) no 360/2012, il apparaît que les raisons qui justifient une dérogation à l'obligation de notification en faveur de semblables mesures compensatoires sont toujours valables et que les conditions sur la base desquelles le champ d'application et le contenu dudit règlement ont été déterminés n'ont guère changé. Le règlement offre une sécurité juridique et réduit la charge administrative en ce qui concerne les aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général. Afin d'assurer la continuité et de prévenir une augmentation des coûts de mise en conformité pour les services concernés, il convient d'éviter d'introduire des changements à ce stade.
Règlement (UE) 2018/1923 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1923
RattachementRèglement (UE) 2018/1923
Versionacte d'origine du 07/12/2018 (CELEX 32018R1923)
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