Règlement d'exécution (UE) 2018/1991 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1991
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1991
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32018R1991)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2018/1991EUR-Lex →

(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l'Union peuvent être mis sur le marché dans l'Union. Les aliments traditionnels en provenance d'un pays tiers sont de nouveaux aliments au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2015/2283.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).