Règlement d'exécution (UE) 2018/1991 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1991
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1991
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32018R1991)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2018/1991EUR-Lex →

(4) Le 26 janvier 2018, la société Soloberry Ltd (ci-après le «demandeur») a notifié à la Commission son intention de mettre sur le marché dans l'Union des baies de Lonicera caerulea L. (ou «chèvrefeuille bleu») en tant qu'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers au sens de l'article 14 du règlement (UE) 2015/2283. Le demandeur sollicite que les baies de Lonicera caerulea L. soient consommées telles quelles (à l'état frais ou congelé) par la population en général.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).