(3) Conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/2283, il incombe à la Commission de décider de l'autorisation et de la mise sur le marché dans l'Union d'un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers.
Règlement d'exécution (UE) 2018/2016 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2016
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/2016
Versionacte d'origine du 18/12/2018 (CELEX 32018R2016)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.