1. Avant l'analyse stratégique et à d'autres stades de la vérification, l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef fournit au vérificateur l'ensemble des informations suivantes:
a) son autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, si la vérification porte sur la déclaration d'émissions d'un exploitant;
b) la version la plus récente du plan de surveillance de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef, ainsi que toute autre version utile du plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente, y compris la preuve de l'approbation;
c) la version la plus récente du plan méthodologique de surveillance de l’exploitant, ainsi que toute autre version utile du plan méthodologique de surveillance approuvé par l’autorité compétente, y compris la preuve de l’approbation;
c bis) la version la plus récente du plan de neutralité climatique de l’exploitant, ainsi que toute autre version utile dudit plan;
d) une description des activités de gestion du flux de données menées par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef;
e) l'évaluation des risques réalisée par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef visée à l'article 59, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, ou, selon le cas, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331 ainsi qu'une description du système de contrôle général;
f) le cas échéant, l'évaluation simplifiée de l'incertitude visée à l'article 7, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2019/331;
g) les procédures mentionnées dans le plan de surveillance ou le plan méthodologique de surveillance approuvés par l’autorité compétente, y compris les procédures relatives aux activités de gestion du flux de données et aux activités de contrôle;
h) la déclaration d’émissions annuelle, la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation, la déclaration relative aux données de référence, la déclaration relative aux données de nouvel entrant, la déclaration annuelle relative au niveau d’activité ou la déclaration relative à la neutralité climatique, selon le cas, de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef;
i) le cas échéant, les déclarations relatives aux données de référence des périodes d'allocation précédentes pour les phases d'allocation antérieures et les déclarations annuelles relatives au niveau d'activité des années précédentes présentées à l'autorité compétente aux fins de l'article 10 bis, paragraphe 21, de la directive 2003/87/CE;
j) le cas échéant, le plan d'échantillonnage de l'exploitant visé à l'article 33 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, approuvé par l'autorité compétente;
k) si le plan de surveillance a été modifié durant la période de déclaration, la liste de toutes les modifications apportées, conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066;
k bis) si le plan méthodologique de surveillance a été modifié, la liste de toutes les modifications apportées, conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2019/331;
k ter) si le plan de neutralité climatique a été mis à jour pendant la période de déclaration relative à la neutralité climatique, la liste de toutes les mises à jour effectuées conformément à l’article 22 quinquies du règlement délégué (UE) 2019/331;
l) le cas échéant, la déclaration visée à l’article 69, paragraphes 1 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;
l bis) le cas échéant, des informations sur la manière dont l’exploitant a corrigé les irrégularités ou formulé les recommandations d’amélioration qui ont été notifiées dans le rapport de vérification concernant une déclaration annuelle relative au niveau d’activité de l’année précédente ou une déclaration relative aux données de référence correspondante;
l ter) le cas échéant, les rapports d’audit énergétique ou les systèmes de management de l’énergie certifiés visés à l’article 22 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331, ainsi que les recommandations issues de ces audits ou de ces systèmes de management;
l quater) le cas échéant, des éléments de preuve pertinents démontrant que les recommandations issues des audits énergétiques ou des systèmes de management de l’énergie certifiés visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement délégué (UE) 2019/331 ont été mises en œuvre, assortis de la procédure appliquée pour mettre en œuvre ces recommandations visée à l’article 22 bis, paragraphe 2, dudit règlement;
l quinquies) des éléments de preuve pertinents démontrant que l’une des conditions énoncées à l’article 22 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2019/331 s’applique;
m) le rapport de vérification de l’année précédente, de la période de référence précédente ou la période de déclaration relative à la neutralité climatique précédente, selon le cas, si c’est un autre vérificateur qui a réalisé la vérification concernant l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef en question l’année précédente, la période de référence précédente ou la période de déclaration relative à la neutralité climatique précédente, selon le cas;
n) toute la correspondance utile échangée avec l’autorité compétente, notamment les informations concernant la notification des modifications apportées au plan de surveillance, au plan méthodologique de surveillance, au plan de neutralité climatique ou aux jalons et valeurs cibles, ainsi que les corrections apportées aux données communiquées, le cas échéant;
o) des informations au sujet des bases et des sources de données utilisées pour la surveillance et la déclaration, notamment les bases et sources d’Eurocontrol ou d’une autre organisation compétente, le système de suivi des effets hors CO2 de l’aviation (ci-après «NEATS») ou les outils informatiques de tiers visés à l’article 56 bis, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;
o bis) les informations et les données sous-jacentes utilisées par l’exploitant d’aéronef pour établir les informations de vol, les informations sur les propriétés de l’aéronef et d’autres types d’informations soumises à une surveillance, afin de procéder au calcul de l’équivalent CO2, par vol, des effets hors CO2 de l’aviation dans les cas où NEATS est mis à disposition ultérieurement par la Commission comme prévu à l’article 56 ter, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;
p) lorsque la vérification concerne la déclaration d'émissions d'une installation procédant au stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE, le plan de surveillance requis par ladite directive et les informations à communiquer en vertu de son article 14, au moins pour la période de déclaration correspondant à la déclaration d'émissions à vérifier;
q) le cas échéant, l'accord de l'autorité compétente pour renoncer aux visites de sites dans les installations, conformément à l'article 31, paragraphe 1;
r) la preuve du respect des seuils d'incertitude pour les niveaux définis dans le plan de surveillance
s) toute autre information nécessaire à la planification et à la réalisation de la vérification.
2. Avant que le vérificateur ne délivre son rapport de vérification, l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef lui fournit sa déclaration finale autorisée et validée au niveau interne.