Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 22/06/2025.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

ActeRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
Adopté le19 décembre 2018
VersionConsolidée au 22/06/2025
Contenu113 articles, 27 considérants, 4 annexes
CELEX02018R2067-20250622
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2018/2067, consolidée au 22/06/2025EUR-Lex →
Considérants (27)
(1)

(1) Il convient que le présent règlement entre en vigueur dans les meilleurs délais afin de tenir compte de la première édition des Normes internationales et pratiques recommandées dans le domaine de la protection de l'environnement - Régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA) (annexe 16, volume IV de la convention de Chicago), adoptée par le Conseil de l'OACI lors de la dixième réunion de sa 214e session, le 27 juin 2018, et qui devrait s'appliquer à partir de 2019.

(2)

(2) Il est nécessaire de mettre en place un cadre réglementaire général pour l'accréditation des vérificateurs afin de faire en sorte que la vérification des déclarations que doivent présenter les exploitants ou les exploitants d'aéronefs dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union en vertu du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission soit réalisée par des vérificateurs disposant des compétences techniques requises pour accomplir la tâche qui leur est confiée de manière indépendante et impartiale et conformément aux exigences et aux principes énoncés dans le présent règlement.

(3)

(3) L'expérience acquise dans l'application du règlement (UE) no 600/2012 de la Commission a montré la nécessité d'améliorer, de clarifier et de simplifier les règles d'accréditation et de vérification afin de promouvoir davantage l'harmonisation et d'améliorer l'efficacité du système. Un certain nombre de modifications devraient donc être apportées au règlement (UE) no 600/2012. Dans un souci de clarté, il convient de remplacer ledit règlement.

(4)

(4) La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil établit un cadre général destiné à faciliter la libre circulation des services et des prestataires de services dans l'Union, tout en garantissant un niveau de qualité élevé pour les services. L'harmonisation, au niveau de l'Union, des règles en matière d'accréditation et de vérification applicables dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union devrait contribuer à l'établissement d'un marché concurrentiel pour les vérificateurs tout en garantissant la transparence et l'information pour les exploitants et les exploitants d'aéronefs.

(5)

(5) Il est nécessaire, dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 15 de la directive 2003/87/CE, d'assurer une synergie entre, d'une part, le cadre complet pour l'accréditation établi par le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil et les dispositions connexes de la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil et, d'autre part, les éléments spécifiques du système d'échange de quotas d'émission de l'Union et les exigences qui jouent un rôle essentiel dans la bonne mise en œuvre de la directive 2003/87/CE. Il convient que le règlement (CE) no 765/2008 continue à s'appliquer pour les aspects de l'accréditation des vérificateurs qui ne sont pas régis par le présent règlement. Il importe, notamment, de faire en sorte que dans les cas où, du fait des pratiques internes d'un État membre, l'accréditation est remplacée par une procédure différente dans laquelle une autorité nationale désignée par cet État membre conformément au règlement (CE) no 765/2008 procède à la certification de personnes physiques en tant que vérificateurs, l'État membre concerné fournisse des documents attestant que cette autorité offre un niveau de crédibilité équivalent à celui des organismes d'accréditation nationaux qui ont passé avec succès l'évaluation par les pairs organisée par l'organisme reconnu en vertu de l'article 14 dudit règlement.

(6)

(6) Le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil prévoit, pour les vérificateurs environnementaux, un système d'accréditation ou d'agrément indépendant et neutre. Afin de renforcer la cohérence et de réduire la charge administrative pesant sur les États membres et sur les opérateurs économiques, il est opportun de tirer parti des synergies existant entre le règlement susmentionné et le présent règlement.

(7)

(7) Il convient d'éviter que le système de vérification et d'accréditation ne mette en place des procédures et organisations faisant double emploi avec celles créées en vertu d'autres instruments juridiques de l'Union, car il en résulterait une charge accrue pour les États membres ou les opérateurs économiques. Il est dès lors opportun de s'appuyer sur les meilleures pratiques découlant de l'application des normes harmonisées adoptées par le Comité européen de normalisation dans le cadre d'une demande faite par la Commission conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil, telles que la norme harmonisée définissant les exigences générales pour les organismes d'accréditation procédant à l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité et la norme harmonisée définissant les exigences pour les organismes fournissant des validations et des vérifications des gaz à effet de serre en vue de l'accréditation ou d'autres formes de reconnaissance, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que le document EA-6/03 et les autres documents techniques élaborés par la Coopération européenne pour l'accréditation ou par d'autres organismes.

(8)

(8) Lors de l'établissement de règles harmonisées pour la vérification des déclarations des exploitants ou des exploitants d'aéronefs et pour l'accréditation des vérificateurs, il importe de veiller à ce que la charge imposée aux exploitants dont les émissions annuelles de dioxyde de carbone (CO2) sont relativement peu élevées et aux exploitants d'aéronefs considérés comme des petits émetteurs en vertu du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, ainsi que les contraintes pesant sur les ressources dont disposent les États membres ne soient pas disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis.

(9)

(9) Pour tirer le meilleur parti des synergies et étant donné l'importance de la vérification des données utilisées pour la mise à jour des référentiels ex ante et la détermination de l'allocation de quotas à titre gratuit aux installations, il convient d'inclure des règles concernant la vérification des déclarations relatives aux données de référence et des déclarations relatives aux données de nouvel entrant qui sont requis par le règlement délégué …/… de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil dans les règles harmonisées de vérification et d'accréditation des vérificateurs.

(10)

(10) L'article 27 de la directive 2003/87/CE autorise les États membres à exclure du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union les petites installations qui font l'objet de mesures équivalentes, pour autant que les conditions énoncées audit article soient remplies. L'article 27 bis de la directive 2003/87/CE autorise les États membres à exclure du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union les installations émettant moins de 2 500 tonnes, pour autant que les conditions énoncées audit article soient remplies. Il convient que le présent règlement ne s'applique pas directement aux installations exclues en vertu de l'article 27 ou 27 bis de la directive 2003/87/CE, à moins que l'État membre concerné n'en décide autrement.

(11)

(11) Conformément aux principes énoncés à l'annexe V de la directive 2003/87/CE, le vérificateur devrait procéder à une visite des sites afin de vérifier les limites de l'installation ou de l'exploitant d'aéronef concerné, d'évaluer le fonctionnement des dispositifs de mesure et des systèmes de surveillance, de réaliser des entretiens, et de mener d'autres activités. Le vérificateur ne devrait renoncer à cette visite des sites que dans certaines conditions.

(12)

(12) Conformément aux principes énoncés à l'annexe V de la directive 2003/87/CE, il convient que le vérificateur adopte une approche fondée sur les risques afin de parvenir à un avis offrant une assurance raisonnable que les émissions totales ou les tonnes-kilomètres déclarées sont exemptes d'inexactitudes importantes et que la déclaration peut être reconnue satisfaisante. Il convient que le degré d'assurance soit fonction du niveau d'approfondissement et de détail des activités de vérification menées durant la vérification et du libellé de la conclusion de l'avis. Il convient que le vérificateur soit tenu, si les constatations et les informations obtenues durant le processus de vérification l'imposent, d'adapter une ou plusieurs activités du processus de vérification de manière à satisfaire aux exigences requises pour parvenir à une assurance raisonnable.

(13)

(13) Afin d'éviter toute confusion entre le rôle de l'autorité compétente et celui du vérificateur, il importe que les responsabilités incombant au vérificateur, lorsqu'il effectue une vérification, soient clairement définies. Le vérificateur devrait prendre comme point de référence le plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente et déterminer si ce plan et les procédures qui y sont décrites ont été mis en œuvre correctement. Il convient que le vérificateur, lorsqu'il relève une infraction au règlement d'exécution (UE) 2018/2066, soit tenu de la consigner dans le rapport de vérification.

(14)

(14) Pour procéder à une vérification efficace de la déclaration d'un exploitant ou d'un exploitant d'aéronef, il est nécessaire d'avoir une connaissance approfondie des activités de celui-ci. Un vérificateur ne devrait mener les activités de vérification qui lui sont demandées qu'après s'être assuré, au moyen d'une évaluation préliminaire, qu'il possède les compétences requises. Dans le cadre des efforts entrepris pour faire en sorte que les activités de vérification présentent un niveau de qualité élevé, il convient d'élaborer des règles harmonisées concernant cette évaluation préliminaire visant à déterminer si un vérificateur est suffisamment compétent, indépendant et impartial pour mener les activités de vérification demandées conformément aux règles et aux principes énoncés dans le présent règlement.

(15)

(15) Pour tous les aspects du processus de vérification, et notamment au stade précontractuel, lors de la réalisation d'une analyse stratégique par le vérificateur et tout au long de la vérification, il est essentiel que l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef et le vérificateur échangent toutes les informations utiles. Il est nécessaire de définir un ensemble d'exigences harmonisées régissant cet échange d'informations entre l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef et le vérificateur.

(16)

(16) Toutes les activités de vérification faisant partie du processus de vérification sont liées les unes aux autres et devraient aboutir à la délivrance, par le vérificateur, d'un rapport de vérification contenant une conclusion de vérification correspondant au résultat de l'évaluation de vérification. Il convient de définir les exigences harmonisées applicables aux rapports de vérification et à l'exécution des activités de vérification afin de faire en sorte que les rapports de vérification et les activités de vérification répondent aux mêmes exigences dans les différents États membres.

(17)

(17) L'un des éléments essentiels du processus de vérification consiste à analyser dans quelle mesure les données communiquées sont susceptibles de contenir des inexactitudes potentiellement significatives, et cet aspect détermine la manière dont le vérificateur devrait mener les activités de vérification. Chacun des éléments du processus de vérification est étroitement lié au résultat de l'analyse de ces risques d'inexactitudes.

(18)

(18) Il y a lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour la vérification des déclarations des exploitants d'aéronefs et de celles des exploitants de sites relevant de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil.

(19)

(19) Il est essentiel, aux fins de la mise en œuvre de la directive 2003/87/CE, que l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef déclare ses émissions de gaz à effet de serre de manière correcte et efficace. Afin d'assurer le bon fonctionnement du processus de surveillance et de déclaration, il importe que les activités de vérification menées par le vérificateur aient notamment pour objet de s'assurer que l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef améliore constamment ses performances.

(20)

(20) Il convient que les activités de vérification et la délivrance des rapports de vérification soient effectuées exclusivement par des vérificateurs et par les membres de leur personnel qui disposent des compétences requises. Il convient que les vérificateurs mettent en place et améliorent constamment les processus internes permettant de garantir que tous les membres de leur personnel qui participent aux activités de vérification disposent des compétences requises pour exécuter les tâches qui leur sont confiées. Les critères retenus pour déterminer si un vérificateur dispose ou non des compétences requises devraient être les mêmes dans tous les États membres et devraient être vérifiables, objectifs et transparents.

(21)

(21) L'organisme national d'accréditation établi en vertu du règlement (CE) no 765/2008 devrait être habilité à accréditer un vérificateur et à émettre une déclaration officielle attestant de sa compétence pour mener les activités de vérification prévues au présent règlement, à adopter des mesures administratives et à procéder à la surveillance des vérificateurs.

(22)

(22) Les modèles et les formats spécifiques de fichiers à utiliser par les vérificateurs favorisent l'harmonisation entre les États membres et évitent les différences d'approches. Les vérificateurs devraient utiliser les modèles ou les formats spécifiques de fichiers élaborés par la Commission. Lorsqu'un État membre a établi des modèles nationaux ou des spécifications nationales de formats de fichiers, ceux-ci devraient avoir au moins le même contenu que les modèles élaborés par la Commission afin de garantir des approches harmonisées.

(23)

(23) Il convient que les États membres qui ne jugent pas opportun ou réalisable, du point de vue économique, d'établir un organisme national d'accréditation ou de mener des activités d'accréditation recourent à l'organisme national d'accréditation d'un autre État membre. Il convient que seuls les organismes nationaux d'accréditation ayant passé avec succès une évaluation par les pairs organisée par l'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 765/2008 soient autorisés à mener les activités d'accréditation prévues au présent règlement.

(24)

(24) Il convient que les organismes nationaux d'accréditation dont la conformité aux exigences du présent règlement a été démontrée et qui ont passé avec succès l'évaluation par les pairs organisée par l'organisme reconnu conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 765/2008 soient réputés répondre aux exigences de procédure imposées aux organismes nationaux d'accréditation, telles que les exigences concernant la structure de ces organismes, la mise en place d'un processus de garantie des compétences, l'établissement des procédures et du système de gestion nécessaires, ainsi que la mise en place de dispositions propres à garantir la confidentialité des informations obtenues, et que lesdits organismes soient exemptés de l'obligation de se soumettre à une nouvelle évaluation par les pairs après l'entrée en vigueur du présent règlement. Conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, il convient, dans un souci de transparence, que les informations environnementales figurant dans les déclarations vérifiées des exploitants ou des exploitants d'aéronefs qui sont détenues par les autorités publiques soient rendues accessibles au public, sous réserve de certaines exigences de confidentialité.

(25)

(25) Le bon fonctionnement du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et le contrôle de la qualité de la vérification passent par une coopération efficace entre les organismes nationaux d'accréditation ou, le cas échéant, d'autres autorités nationales, d'une part, et les autorités compétentes, d'autre part. Dans un souci de transparence, il est nécessaire de veiller à ce que les organismes nationaux d'accréditation ou, le cas échéant, d'autres autorités nationales, et les autorités compétentes mettent en place un système efficace d'échange d'informations. Il convient que les informations échangées par les autorités compétentes entre elles et entre ces dernières et les organismes nationaux d'accréditation ou d'autres autorités nationales bénéficient des garanties les plus rigoureuses de confidentialité et de secret professionnel et soient traitées conformément au droit national et au droit de l'Union en vigueur.

(26)

(26) Le présent règlement prévoit des améliorations en matière d'accréditation et de vérification qui tiennent compte, en partie, de la première édition des Normes internationales et pratiques recommandées dans le domaine de la protection de l'environnement - Régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA) (annexe 16, volume IV de la convention de Chicago), adoptée par le Conseil de l'OACI lors de la dixième réunion de sa 214e session, le 27 juin 2018. Le règlement relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE est également modifié pour tenir compte de la première édition de ces normes internationales et pratiques recommandées. Ces deux instruments sont complétés par un acte délégué en vertu de l'article 28 quater de la directive 2003/87/CE.

(27)

(27) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objet

Le présent règlement établit les dispositions applicables à la vérification des déclarations soumises en vertu de la directive 2003/87/CE, ainsi qu'à l'accréditation et au contrôle des vérificateurs.

Il prévoit également, sans préjudice du règlement (CE) no 765/2008, les dispositions applicables à la reconnaissance mutuelle des vérificateurs et à l’évaluation par les pairs des organismes nationaux d’accréditation, conformément aux articles 15 et 30 septies de la directive 2003/87/CE.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique:

a) à la vérification des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre générées à partir du 1er janvier 2019, communiquées en vertu de l’article 14 de la directive 2003/87/CE ainsi qu’à la vérification des données utiles pour la mise à jour des référentiels ex ante et pour la détermination de l’allocation à titre gratuit aux installations conformément à l’article 10 bis de ladite directive;

b) à la vérification des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre générées à partir du 1er janvier 2025, communiquées par l’entité réglementée en vertu de l’article 30 septies de la directive 2003/87/CE;

c) à la vérification des données relatives aux effets hors CO2 de l’aviation survenus à partir du 1er janvier 2025, communiquées par l’exploitant d’aéronef en vertu de l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l'article 3 de la directive 2003/87/CE et à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, on entend par:

1) «risque de non-détection», le risque que le vérificateur ne décèle pas une inexactitude importante;

2) «accréditation», une attestation délivrée par un organisme national d’accréditation selon laquelle un vérificateur satisfait aux exigences requises par les normes harmonisées au sens de l’article 2, point 9), du règlement (CE) no 765/2008 et aux exigences du présent règlement pour pouvoir procéder à la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef ou de la déclaration d’une entité réglementée conformément au présent règlement;

3) «vérificateur», une personne morale menant des activités de vérification conformément au présent règlement et accréditée par un organisme national d’accréditation au titre du règlement (CE) no 765/2008 et du présent règlement, ou une personne physique autrement autorisée au moment de la délivrance du rapport de vérification, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement;

4) «vérification», les activités menées par un vérificateur en vue de la délivrance d'un rapport de vérification en application du présent règlement;

5) «inexactitude», une omission, déclaration inexacte ou erreur dans les données communiquées par l’exploitant, par l’exploitant d’aéronef ou par l’entité réglementée, hormis l’incertitude tolérée en vertu de l’article 12, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

6) «inexactitude importante», une inexactitude dont le vérificateur estime que, prise isolément ou cumulée avec d’autres, elle dépasse le seuil d’importance relative ou pourrait influer sur le traitement que l’autorité compétente réservera à la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou à la déclaration de l’entité réglementée;

6 bis) «déclaration annuelle relative aux niveaux d’activité», un rapport présenté par un exploitant conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/1842;

6ter) «déclaration de l’entité réglementée», la déclaration d’émissions annuelles présentée par l’entité réglementée en vertu de l’article 75 septdecies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

6 quater) «déclaration des effets hors CO2 de l’aviation», la déclaration que l’exploitant d’aéronef est tenu de présenter en vertu de l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE et qui doit être jointe à la déclaration d’émissions annuelle de l’exploitant d’aéronef comme le prévoit l’article 68, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

7) «déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef», la déclaration d’émissions annuelles que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef est tenu de présenter en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation, la déclaration relative aux données de référence présentée par l’exploitant en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, la déclaration relative aux données de nouvel entrant présentée par l’exploitant en vertu de l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement, la déclaration annuelle relative au niveau d’activité ou la déclaration relative à la neutralité climatique;

8) «champ d'accréditation», les activités visées à l'annexe I pour lesquelles l'accréditation est sollicitée ou a été accordée;

9) «compétence», la capacité d'utiliser des connaissances et des aptitudes pour mener à bien une activité;

10) «seuil d'importance relative», le niveau ou seuil quantitatif au-delà duquel les inexactitudes, prises isolément ou cumulées avec d'autres, sont considérées comme importantes par le vérificateur;

11) «système de contrôle», l’évaluation des risques réalisée par l’exploitant, l’exploitant d’aéronef ou l’entité réglementée et l’ensemble des activités de contrôle, y compris la gestion permanente de ces activités, qu’un exploitant, un exploitant d’aéronef ou une entité réglementée a établies, consignées, mises en œuvre et tenues à jour conformément à l’article 59 ou à l’article 75 sexdecies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, ou, selon le cas, conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2019/331;

12) «activités de contrôle», tout acte accompli ou toute mesure mise en œuvre par l’exploitant, l’exploitant d’aéronef ou l’entité réglementée en vue d’atténuer les risques inhérents;

13) «irrégularité»,

a) aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant ou d’une entité réglementée, tout acte ou omission de l’exploitant ou de l’entité réglementée qui est contraire aux prescriptions de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et aux exigences du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente;

b) aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation d’un exploitant d’aéronef, tout acte ou omission de l’exploitant d’aéronef qui est contraire aux exigences du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente;

c) aux fins de la vérification de la déclaration relative aux données de référence présentée par l’exploitant en application de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2019/331, la déclaration relative aux données de nouvel entrant présentée par l’exploitant en vertu de l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement ou la déclaration annuelle relative au niveau d’activité, ou tout acte ou omission de l’exploitant qui est contraire aux exigences du plan méthodologique de surveillance;

c bis) aux fins de la vérification de la déclaration relative à la neutralité climatique, tout acte ou omission de l’exploitant qui est contraire aux spécifications du plan de neutralité climatique;

d) aux fins de l'accréditation conformément au chapitre IV, tout acte ou omission du vérificateur qui est contraire aux exigences du présent règlement;

14) «site»,

a) aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation d’un exploitant d’aéronef, les lieux dans lesquels le processus de surveillance est défini et géré, y compris ceux où sont contrôlées et conservées les données et informations utiles;

b) aux fins de la vérification de la déclaration d’une entité réglementée, les lieux dans lesquels le processus de surveillance est défini et géré, y compris ceux où sont déterminées, contrôlées et conservées, par l’entité réglementée, les données et informations utiles sur les quantités de combustible mises à la consommation par l’entité réglementée dans le cadre des activités énumérées à l’annexe III de la directive 2003/87/CE;

15) «environnement de contrôle», l’environnement dans lequel opère le système de contrôle interne, ainsi que l’ensemble des mesures prises par le personnel d’encadrement d’un exploitant, d’un exploitant d’aéronef ou d’une entité réglementée afin de faire connaître ce système;

16) «risque inhérent», le risque qu’un paramètre de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou de la déclaration de l’entité réglementée comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, peuvent être importantes, indépendamment de l’effet de toute activité de contrôle correspondante;

17) «risque de carence de contrôle», le risque qu’un paramètre de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou de la déclaration de l’entité réglementée comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, peuvent être importantes, et qui ne seront pas évitées ou décelées et corrigées en temps utile par le système de contrôle;

18) «risque de vérification», le risque – fonction du risque inhérent, du risque de carence de contrôle et du risque de non-détection – que le vérificateur exprime un avis inapproprié lorsque la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou la déclaration de l’entité réglementée n’est pas exempte d’inexactitudes importantes;

19) «assurance raisonnable», un degré d’assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l’avis, quant à la présence ou à l’absence d’inexactitudes importantes dans la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou dans la déclaration de l’entité réglementée faisant l’objet de la vérification;

20) «procédures d'analyse», l'analyse des fluctuations et des tendances des données, et notamment l'analyse des relations qui ne correspondent pas aux autres informations pertinentes ou qui s'écartent des quantités prévues;

21) dossier de vérification interne l’ensemble des documents internes rassemblés par un vérificateur afin d’apporter la preuve et la justification des activités menées aux fins de la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef ou de la déclaration d’une entité réglementée;

22) «auditeur principal SEQE-UE», un auditeur SEQE-UE chargé de diriger et de contrôler l’équipe de vérification et ayant la responsabilité de faire procéder à la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef ou de la déclaration d’une entité réglementée, ainsi qu’à l’établissement des rapports correspondants;

23) «auditeur SEQE-UE», un membre d’une équipe de vérification chargée de procéder à la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef ou de la déclaration d’une entité réglementée, autre que l’auditeur principal SEQE-UE lui-même;

24) «expert technique», une personne qui fournit, dans un domaine spécifique, les connaissances et compétences détaillées nécessaires à l'exécution des activités de vérification aux fins du chapitre III et à l'exécution des activités d'accréditation aux fins du chapitre V;

25) «degré d'assurance», le degré d'assurance offert par le vérificateur en ce qui concerne son rapport de vérification au regard de l'objectif consistant à réduire le risque de vérification en fonction des circonstances de la mission de vérification;

26) «évaluateur», une personne chargée par un organisme national d'accréditation de procéder, individuellement ou en tant que membre d'une équipe d'évaluation, à l'évaluation d'un vérificateur conformément au présent règlement;

27) «évaluateur principal», un évaluateur auquel est assignée la responsabilité globale de l'évaluation d'un vérificateur conformément au présent règlement;

28) «déclaration relative aux données de référence», un rapport présenté par un exploitant conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331;

29) «déclaration relative aux données de nouvel entrant», un rapport présenté par un exploitant conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331;

30) «période de déclaration du niveau d’activité», la période applicable précédant la remise de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842;

31) «déclaration relative à la neutralité climatique», une déclaration présentée par un exploitant conformément à l’article 3 ter, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842;

32) «période de déclaration relative à la neutralité climatique», conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, et à l’article 10 ter, paragraphe 4, quatrième alinéa, de la directive 2003/87/CE, la période allant jusqu’au 31 décembre 2025 puis chaque période de cinq ans se terminant le 31 décembre de chaque cinquième année suivante.

Note : Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité (JO L 282 du 4.11.2019, p. 20). règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj).

Article 4

Présomption de conformité

Lorsqu’un vérificateur apporte la preuve qu’il satisfait aux critères énoncés dans les normes harmonisées applicables, définies à l’article 2, point 9), du règlement (CE) no 765/2008, ou dans certaines parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est réputé répondre aux exigences énoncées aux chapitres II, III et III bis du présent règlement, à l’exception de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de l’article 22, de l’article 27, paragraphe 1, des articles 28, 31 et 32, de l’article 43 ter, paragraphes 1 et 4, et des articles 43 quatervicies et 43 quinvicies du présent règlement, pour autant que lesdites exigences soient couvertes par les normes harmonisées applicables.

Article 5

Cadre général pour l'accréditation

En l'absence de dispositions spécifiques du présent règlement concernant la composition des organismes nationaux d'accréditation ou les activités et exigences en matière d'accréditation, les dispositions du règlement (CE) no 765/2008 s'appliquent.

CHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF

Article 6

Fiabilité de la vérification

Les utilisateurs doivent pouvoir se fier à une déclaration d’émissions, une déclaration des effets hors CO2 de l’aviation, une déclaration relative aux données de référence, une déclaration relative aux données de nouvel entrant, une déclaration annuelle relative au niveau d’activité ou une déclaration relative à la neutralité climatique qui ont été vérifiées. Ces déclarations représentent fidèlement ce qu’elles sont censées représenter ou ce que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles représentent.

Le processus de vérification des déclarations des exploitants ou des exploitants d’aéronefs est un instrument efficace et fiable à l’appui des procédures de contrôle et d’assurance de la qualité, qui fournit des informations que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef peut mettre à profit pour améliorer ses performances en matière de surveillance et de déclaration des émissions, des effets hors CO2 de l’aviation, des données utiles pour l’allocation à titre gratuit ou des données utiles pour les déclarations relatives à la neutralité climatique, notamment en ce qui concerne les jalons et les valeurs cibles.

Article 7

Obligations générales du vérificateur

1. Le vérificateur exécute la vérification et les activités requises par le présent chapitre en vue de fournir un rapport de vérification concluant, avec une assurance raisonnable, à l'absence d'inexactitudes importantes dans la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef.

2. Le vérificateur planifie et exécute la vérification avec une attitude de scepticisme professionnel consistant à reconnaître que certaines circonstances pourraient entraîner la présence d'inexactitudes importantes dans la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef.

3. Le vérificateur doit procéder à la vérification dans l'intérêt général, et doit être indépendant de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef et des autorités compétentes responsables de la mise en œuvre de la directive 2003/87/CE.

4. Durant la vérification, le vérificateur détermine si:

a) la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef est complète et satisfait aux exigences énoncées à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331, à l’article 3, paragraphe 2, ou à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1842, selon le cas;

a bis) les informations contenues dans le rapport soumis par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef conformément à l’annexe X bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 sont complètes et satisfont aux exigences énoncées à ladite annexe;

b) l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef s’est conformé aux prescriptions figurant dans l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, lorsqu’il s’agit de vérifier la déclaration d’émissions d’un exploitant, et aux exigences figurant dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, lorsqu’il s’agit de vérifier la déclaration d’émissions ou la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation d’un exploitant d’aéronef;

c) en ce qui concerne la vérification de la déclaration relative aux données de référence, de la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité, l’exploitant a agi conformément au plan méthodologique de surveillance en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/331 approuvé par l’autorité compétente;

c bis) en ce qui concerne la vérification de la déclaration relative à la neutralité climatique d’un exploitant, l’exploitant a agi conformément aux spécifications du plan de neutralité climatique, telles que prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/2441 de la Commission, en particulier en ce qui concerne les mesures, les jalons, les investissements et les valeurs cibles;

d) les données figurant dans la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef sont exemptes d'inexactitudes importantes;

e) des informations sont disponibles en ce qui concerne les activités de gestion du flux de données, le système de contrôle et les procédures connexes mis en œuvre par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef afin de renforcer l'efficacité de la surveillance et de la déclaration.

Par dérogation au point b), le vérificateur évalue si l’exploitant d’une installation d’incinération des déchets municipaux visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE s’est conformé au plan de surveillance lorsque les États membres n’ont pas exigé que cette installation détienne une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre au sens de l’article 4 de la directive 2003/87/CE.

Aux fins du point d), le vérificateur obtient de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef des éléments de preuve clairs et objectifs à l’appui des données relatives aux émissions agrégées ou aux effets hors CO2 de l’aviation, des données utiles pour l’allocation à titre gratuit ou des données utiles pour les déclarations relatives à la neutralité climatique indiqués dans la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, et tient compte de toutes les autres informations figurant dans cette déclaration.

5. Lorsque le vérificateur constate que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef ne se conforme pas au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou que l’exploitant ne se conforme pas au règlement délégué (UE) 2019/331 ou au règlement d’exécution (UE) 2019/1842, il signale cette irrégularité dans le rapport de vérification, même si le plan de surveillance ou, selon le cas, le plan méthodologique de surveillance concerné a été approuvé par l’autorité compétente.

5 bis.

Si le vérificateur découvre qu’un exploitant ne respecte pas le règlement d’exécution (UE) 2023/2441, il consigne ce manquement dans le rapport de vérification même si le plan de neutralité climatique a été jugé conforme à ce règlement par l’autorité compétente, conformément à l’article 22 ter, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2019/331.

6. Lorsque le plan de surveillance n'a pas été approuvé par l'autorité compétente conformément à l'article 12 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, qu'il est incomplet ou que des modifications importantes au sens de l'article 15, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement d'exécution survenues durant la période de déclaration n'ont pas été approuvées par l'autorité compétente, le vérificateur informe l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef qu'il doit obtenir l'approbation nécessaire auprès de l'autorité compétente.

Lorsque le plan méthodologique de surveillance est soumis à l'approbation de l'autorité compétente avant présentation de la déclaration relative aux données de référence conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/331, qu'il n'a pas été approuvé, qu'il est incomplet ou que des modifications importantes au sens de l'article 9, paragraphe 5, dudit règlement ont été apportées sans être approuvées par l'autorité compétente, le vérificateur informe l'exploitant qu'il doit obtenir l'approbation nécessaire auprès de l'autorité compétente.

Une fois que l'autorité compétente a donné son approbation, le vérificateur poursuit, réitère ou adapte les activités de vérification en conséquence.

Si l'approbation n'a pas été obtenue avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur l'indique dans ledit rapport.

Note : Règlement d’exécution (UE) 2023/2441 de la Commission du 31 octobre 2023 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et le format des plans de neutralité climatique à établir aux fins de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit (JO L, 2023/2441, 3.11.2023, ELI:http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2441/oj).

Article 8

Obligations précontractuelles

1. Avant d'accepter une mission de vérification, le vérificateur se procure des informations suffisantes sur l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef et détermine s'il peut procéder à la vérification. À cette fin, il exécute au minimum les actions suivantes:

a) évaluer les risques que comporte la réalisation de la vérification de la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef conformément au présent règlement;

b) examiner les informations communiquées par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef afin de déterminer la portée de la vérification;

c) déterminer si la mission relève de son champ d'accréditation;

d) déterminer s'il dispose des compétences, du personnel et des ressources nécessaires pour constituer une équipe de vérification capable de gérer la complexité de l'installation ou des activités et de la flotte de l'exploitant d'aéronef, et s'il est capable de mener à bien les activités de vérification dans les délais impartis;

e) déterminer s'il est en mesure de garantir que l'équipe de vérification potentielle à sa disposition englobe toutes les compétences et toutes les personnes requises pour mener à bien des activités de vérification auprès de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef concerné;

f) déterminer, pour chaque mission de vérification demandée, le temps nécessaire pour réaliser correctement la vérification.

2. L'exploitant ou l'exploitant d'aéronef communique au vérificateur toutes les informations utiles qui lui sont nécessaires pour mener les activités visées au paragraphe 1.

Article 9

Temps de travail

1. Pour déterminer le temps de travail nécessaire pour une mission de vérification conformément à l'article 8, paragraphe 1, point f), le vérificateur tient compte au minimum des éléments suivants:

a) la complexité de l'installation ou des activités et de la flotte de l'exploitant d'aéronef;

b) le niveau de détail et la complexité du plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente, ou selon le cas, du plan méthodologique de surveillance;

b bis) en ce qui concerne la vérification de la déclaration relative à la neutralité climatique, le niveau de détail et la complexité du plan de neutralité climatique;

c) le seuil d'importance relative requis;

d) la complexité et l'exhaustivité des activités de gestion du flux de données et du système de contrôle de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef;

e) le lieu où se trouvent les informations et les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre ou aux effets hors CO2 de l’aviation, les données utiles pour l’allocation à titre gratuit ou les données utiles pour les déclarations relatives à la neutralité climatique.

2. Le vérificateur s'assure que le contrat de vérification prévoit la possibilité d'allouer davantage de temps que ce qui est spécifié, si cela s'avère nécessaire aux fins de l'analyse stratégique, de l'analyse des risques ou d'autres activités de vérification. Cette possibilité existe au minimum dans les situations suivantes:

a) lorsque, au cours de la vérification, les activités de gestion du flux de données, les activités de contrôle ou la logistique de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef se révèlent plus complexes que prévu;

b) lorsque, au cours de la vérification, le vérificateur constate des inexactitudes, des irrégularités, des lacunes ou des erreurs dans les ensembles de données.

3. Le vérificateur consigne le temps de travail dans le dossier de vérification interne.

Article 10

Informations à fournir par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef

1. Avant l'analyse stratégique et à d'autres stades de la vérification, l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef fournit au vérificateur l'ensemble des informations suivantes:

a) son autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, si la vérification porte sur la déclaration d'émissions d'un exploitant;

b) la version la plus récente du plan de surveillance de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef, ainsi que toute autre version utile du plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente, y compris la preuve de l'approbation;

c) la version la plus récente du plan méthodologique de surveillance de l’exploitant, ainsi que toute autre version utile du plan méthodologique de surveillance approuvé par l’autorité compétente, y compris la preuve de l’approbation;

c bis) la version la plus récente du plan de neutralité climatique de l’exploitant, ainsi que toute autre version utile dudit plan;

d) une description des activités de gestion du flux de données menées par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef;

e) l'évaluation des risques réalisée par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef visée à l'article 59, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, ou, selon le cas, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331 ainsi qu'une description du système de contrôle général;

f) le cas échéant, l'évaluation simplifiée de l'incertitude visée à l'article 7, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2019/331;

g) les procédures mentionnées dans le plan de surveillance ou le plan méthodologique de surveillance approuvés par l’autorité compétente, y compris les procédures relatives aux activités de gestion du flux de données et aux activités de contrôle;

h) la déclaration d’émissions annuelle, la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation, la déclaration relative aux données de référence, la déclaration relative aux données de nouvel entrant, la déclaration annuelle relative au niveau d’activité ou la déclaration relative à la neutralité climatique, selon le cas, de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef;

i) le cas échéant, les déclarations relatives aux données de référence des périodes d'allocation précédentes pour les phases d'allocation antérieures et les déclarations annuelles relatives au niveau d'activité des années précédentes présentées à l'autorité compétente aux fins de l'article 10 bis, paragraphe 21, de la directive 2003/87/CE;

j) le cas échéant, le plan d'échantillonnage de l'exploitant visé à l'article 33 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, approuvé par l'autorité compétente;

k) si le plan de surveillance a été modifié durant la période de déclaration, la liste de toutes les modifications apportées, conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066;

k bis) si le plan méthodologique de surveillance a été modifié, la liste de toutes les modifications apportées, conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2019/331;

k ter) si le plan de neutralité climatique a été mis à jour pendant la période de déclaration relative à la neutralité climatique, la liste de toutes les mises à jour effectuées conformément à l’article 22 quinquies du règlement délégué (UE) 2019/331;

l) le cas échéant, la déclaration visée à l’article 69, paragraphes 1 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

l bis) le cas échéant, des informations sur la manière dont l’exploitant a corrigé les irrégularités ou formulé les recommandations d’amélioration qui ont été notifiées dans le rapport de vérification concernant une déclaration annuelle relative au niveau d’activité de l’année précédente ou une déclaration relative aux données de référence correspondante;

l ter) le cas échéant, les rapports d’audit énergétique ou les systèmes de management de l’énergie certifiés visés à l’article 22 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331, ainsi que les recommandations issues de ces audits ou de ces systèmes de management;

l quater) le cas échéant, des éléments de preuve pertinents démontrant que les recommandations issues des audits énergétiques ou des systèmes de management de l’énergie certifiés visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement délégué (UE) 2019/331 ont été mises en œuvre, assortis de la procédure appliquée pour mettre en œuvre ces recommandations visée à l’article 22 bis, paragraphe 2, dudit règlement;

l quinquies) des éléments de preuve pertinents démontrant que l’une des conditions énoncées à l’article 22 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2019/331 s’applique;

m) le rapport de vérification de l’année précédente, de la période de référence précédente ou la période de déclaration relative à la neutralité climatique précédente, selon le cas, si c’est un autre vérificateur qui a réalisé la vérification concernant l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef en question l’année précédente, la période de référence précédente ou la période de déclaration relative à la neutralité climatique précédente, selon le cas;

n) toute la correspondance utile échangée avec l’autorité compétente, notamment les informations concernant la notification des modifications apportées au plan de surveillance, au plan méthodologique de surveillance, au plan de neutralité climatique ou aux jalons et valeurs cibles, ainsi que les corrections apportées aux données communiquées, le cas échéant;

o) des informations au sujet des bases et des sources de données utilisées pour la surveillance et la déclaration, notamment les bases et sources d’Eurocontrol ou d’une autre organisation compétente, le système de suivi des effets hors CO2 de l’aviation (ci-après «NEATS») ou les outils informatiques de tiers visés à l’article 56 bis, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

o bis) les informations et les données sous-jacentes utilisées par l’exploitant d’aéronef pour établir les informations de vol, les informations sur les propriétés de l’aéronef et d’autres types d’informations soumises à une surveillance, afin de procéder au calcul de l’équivalent CO2, par vol, des effets hors CO2 de l’aviation dans les cas où NEATS est mis à disposition ultérieurement par la Commission comme prévu à l’article 56 ter, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

p) lorsque la vérification concerne la déclaration d'émissions d'une installation procédant au stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE, le plan de surveillance requis par ladite directive et les informations à communiquer en vertu de son article 14, au moins pour la période de déclaration correspondant à la déclaration d'émissions à vérifier;

q) le cas échéant, l'accord de l'autorité compétente pour renoncer aux visites de sites dans les installations, conformément à l'article 31, paragraphe 1;

r) la preuve du respect des seuils d'incertitude pour les niveaux définis dans le plan de surveillance

s) toute autre information nécessaire à la planification et à la réalisation de la vérification.

2. Avant que le vérificateur ne délivre son rapport de vérification, l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef lui fournit sa déclaration finale autorisée et validée au niveau interne.

Article 11

Analyse stratégique

1. Au début de la vérification, le vérificateur évalue la nature, l'ampleur et la complexité des tâches de vérification en procédant à une analyse stratégique de toutes les activités pertinentes de l'installation ou de l'exploitant d'aéronef.

2. Afin de bien comprendre les activités de l'installation ou de l'exploitant d'aéronef, le vérificateur collecte et examine les informations qui lui permettront de déterminer si l'équipe de vérification dispose des compétences suffisantes pour réaliser la vérification, si le temps de travail indiqué dans le contrat est correct et si lui-même est en mesure de procéder à l'analyse des risques nécessaire. Ces informations comprennent au moins les éléments suivants:

a) les informations visées à l'article 10, paragraphe 1;

b) le seuil d'importance relative requis;

c) les informations obtenues dans le cadre des vérifications antérieures, si le vérificateur a déjà réalisé par le passé une vérification auprès du même exploitant ou exploitant d'aéronef.

3. Dans le cadre de l'examen des informations visées au paragraphe 2, le vérificateur évalue en particulier:

a) aux fins de la vérification de la déclaration d'émissions d'un exploitant, la catégorie de l'installation, conformément à l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, ainsi que les activités menées dans l'installation;

b) aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation d’un exploitant d’aéronef, la taille et la nature de l’exploitant d’aéronef, la répartition des informations entre les différentes implantations, ainsi que le nombre et le type de vols;

c) le plan de surveillance ou le plan méthodologique de surveillance approuvés par l’autorité compétente, ainsi que les détails de la méthode de surveillance définis dans ce plan de surveillance ou, selon le cas, dans ce plan méthodologique de surveillance;

c bis) aux fins de la vérification de la déclaration relative à la neutralité climatique, le plan de neutralité climatique et les jalons et valeurs cibles spécifiques fixés dans ce plan, ainsi que toute mise à jour du plan de neutralité climatique intervenue pendant la période de déclaration relative à la neutralité climatique;

d) la nature, l’importance et la complexité des flux et sources d’émission, ainsi que les équipements et les procédés utilisés pour obtenir les données relatives aux émissions ou aux effets hors CO2 de l’aviation ou les données utiles pour l’allocation à titre gratuit, y compris les équipements de mesure décrits dans le plan de surveillance ou dans le plan méthodologique de surveillance, selon le cas, l’origine et l’application des facteurs de calcul et les autres sources de données primaires;

e) les activités de gestion du flux de données, le système de contrôle et l'environnement de contrôle;

f) aux fins de la vérification de la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation, la mesure dans laquelle les données sont fournies par les exploitants d’aéronefs au moyen de NEATS ou d’outils informatiques de tiers approuvés par la Commission, conformément à l’article 56 bis, paragraphe 8, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066.

4. Dans le cadre de l'analyse stratégique, le vérificateur détermine:

a) si le plan de surveillance ou le plan méthodologique de surveillance qui lui a été présenté est la version la plus récente et approuvée par l’autorité compétente;

a bis) si le plan de neutralité climatique qui lui a été présenté est la version la plus récente et si l’autorité compétente a jugé ce plan conforme comme prévu à l’article 22 ter, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2019/331;

b) si le plan de surveillance a été modifié pendant la période de déclaration;

b bis) si le plan méthodologique de surveillance a été modifié pendant la période de référence ou la période de déclaration du niveau d’activité, selon le cas;

b ter) si le plan de neutralité climatique a été modifié pendant la période de déclaration relative à la neutralité climatique et si ces modifications ont été notifiées à l’autorité compétente;

c) le cas échéant, si les modifications visées au point b) ont été notifiées à l'autorité compétente conformément à l'article 15, paragraphe 1, ou à l'article 23 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, ou approuvées par l'autorité compétente conformément à l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement d'exécution;

d) le cas échéant, si les modifications visées au point b bis) ont été notifiées à l’autorité compétente conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement d’exécution délégué (UE) 2019/331 ou approuvées par l’autorité compétente conformément à l’article 9, paragraphe 4, dudit règlement.

Article 12

Analyse des risques

1. Afin de concevoir, de planifier et d'exécuter une vérification efficace, le vérificateur détermine et analyse les éléments suivants:

a) les risques inhérents;

b) les activités de contrôle;

c) lorsque les activités de contrôle visées au point b) ont été mises en œuvre, les risques de carence de contrôle pour ce qui est de l'efficacité de ces activités de contrôle.

2. Lorsqu'il détermine et analyse les éléments visés au paragraphe 1, le vérificateur prend en considération, au minimum, les éléments suivants:

a) les conclusions de l'analyse stratégique visée à l'article 11, paragraphe 1;

b) les informations visées à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 2, point c);

c) le seuil d'importance relative visé à l'article 11, paragraphe 2, point b).

3. Si le vérificateur constate que l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef, dans son évaluation des risques, n'a pas recensé les risques inhérents et les risques de carence de contrôle pertinents, il en informe ce dernier.

4. S'il le juge opportun au vu des informations obtenues durant la vérification, le vérificateur révise l'analyse des risques et modifie ou réitère les activités de vérification requises.

Article 13

Plan de vérification

1. Le vérificateur élabore un plan de vérification adapté aux informations obtenues et aux risques recensés lors de l'analyse stratégique et de l'analyse de risques, et comprenant au moins les éléments suivants:

a) un programme de vérification décrivant la nature et la portée des activités de vérification, ainsi que la durée et les modalités d'exécution de ces activités;

b) un plan d'essai définissant la portée des essais auxquels seront soumises les activités de contrôle et les méthodes envisagées à cet effet, ainsi que les procédures prévues;

c) un plan d’échantillonnage des données définissant la portée et les méthodes d’échantillonnage pour les points de données sur lesquels reposent les données relatives aux émissions agrégées figurant dans la déclaration d’émissions de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, les effets hors CO2 de l’aviation agrégés figurant dans la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation, les données agrégées utiles pour l’allocation à titre gratuit figurant dans la déclaration relative aux données de référence, la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou la déclaration annuelle relative au niveau d’activité de l’exploitant, ou les données agrégées utiles pour démontrer que les jalons et les valeurs cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints.

2. Le vérificateur établit le plan d’essai visé au paragraphe 1, point b), de manière à pouvoir déterminer dans quelle mesure il peut s’appuyer sur les activités de contrôle concernées pour vérifier le respect des exigences mentionnées à l’article 7, paragraphe 4, points b), c), c bis) et d), ou à l’article 7, paragraphe 4, troisième alinéa.

Lorsqu'il détermine la taille de l'échantillon et les activités d'échantillonnage aux fins des essais portant sur les activités de contrôle, le vérificateur prend en considération les éléments suivants:

a) les risques inhérents;

b) l'environnement de contrôle;

c) les activités de contrôle concernées;

d) la nécessité d'émettre un avis offrant une assurance raisonnable.

3. Lorsqu'il détermine la taille de l'échantillon et les activités d'échantillonnage aux fins de l'échantillonnage des données visé au paragraphe 1, point c), le vérificateur prend en considération les éléments suivants:

a) les risques inhérents et les risques de carence de contrôle;

b) les résultats des procédures d'analyse;

c) la nécessité d'émettre un avis offrant une assurance raisonnable;

d) le seuil d'importance relative;

e) l'importance que revêt la contribution de chaque élément de données pour le jeu de données dans son ensemble.

4. Le vérificateur élabore et met en œuvre le plan de vérification de manière que le risque de vérification soit ramené à un niveau acceptable permettant d'obtenir une assurance raisonnable que la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef est exempte d'inexactitudes importantes.

5. Si le vérificateur décèle des risques supplémentaires qu'il convient de réduire ou s'il estime que les risques réels sont inférieurs aux prévisions initiales, il procède, durant la vérification, à une actualisation de l'analyse des risques et du plan de vérification et à une adaptation des activités de vérification.

Article 14

Activités de vérification

Le vérificateur exécute le plan de vérification et, sur la base de l’analyse des risques, contrôle la mise en œuvre du plan de surveillance ou plan méthodologique de surveillance approuvé par l’autorité compétente, ou du plan de neutralité climatique, selon le cas.

À cette fin, le vérificateur procède, au minimum, à de nombreux essais consistant en procédures d'analyse, vérification des données et contrôle des méthodes de surveillance. En outre:

a) il contrôle les activités de gestion du flux de données et les systèmes utilisés à cette fin, notamment les systèmes informatiques;

b) il vérifie que les activités de contrôle de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef sont correctement consignées, mises en œuvre et tenues à jour, et qu'elles permettent de réduire efficacement les risques inhérents;

c) il vérifie que les procédures énumérées dans le plan de surveillance ou, selon le cas, dans le plan méthodologique de surveillance permettent de réduire efficacement les risques inhérents et les risques de carence de contrôle, et que les procédures sont mises en œuvre, suffisamment consignées et dûment tenues à jour.

Aux fins du deuxième alinéa, point a), le vérificateur retrace le flux de données en observant la succession et l'interaction des activités de gestion du flux de données, depuis les données provenant des sources primaires jusqu'à l'établissement de la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef.

Article 15

Procédures d'analyse

1. Le vérificateur évalue la plausibilité et l'exhaustivité des données à l'aide de procédures d'analyse lorsque le recours à de telles procédures apparaît nécessaire au vu du risque inhérent, du risque de carence de contrôle et de la pertinence des activités de contrôle de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef.

2. Lorsqu'il applique les procédures d'analyse visées au paragraphe 1, le vérificateur évalue les données communiquées afin de déterminer les éventuels domaines à risque et, par la suite, de valider et d'adapter les activités de vérification envisagées. Le vérificateur entreprend au minimum les actions suivantes:

a) évaluer la plausibilité de fluctuations et d'évolution dans le temps ou entre des éléments comparables;

b) repérer les valeurs manifestement aberrantes, les données inattendues et les lacunes dans les données.

3. Lorsqu'il applique les procédures d'analyse visées au paragraphe 1, le vérificateur:

a) soumet les données agrégées à des procédures d'analyse préliminaires, avant d'entreprendre les activités prévues à l'article 14, afin de comprendre la nature, la complexité et la pertinence des données communiquées;

b) soumet les données agrégées et les points de données sur lesquels elles reposent à des procédures d'analyse poussées, afin de repérer les erreurs structurelles potentielles et les valeurs manifestement aberrantes;

c) soumet les données agrégées à des procédures d'analyse finales afin de s'assurer que toutes les erreurs repérées durant le processus de vérification ont été dûment rectifiées.

4. Lorsque le vérificateur repère des valeurs aberrantes, des fluctuations, des tendances, des lacunes ou des données incompatibles avec les autres informations pertinentes ou s'écartant considérablement des quantités ou ratios attendus, il demande à l'exploitant ou à l'exploitant d'aéronef de lui fournir des explications étayées par des éléments de preuve supplémentaires.

Au vu des explications et des éléments de preuve supplémentaires qui lui sont fournis, le vérificateur évalue l'incidence sur le plan de vérification et sur les activités de vérification à mener.

Article 16

Vérification des données

1. Le vérificateur vérifie les données figurant dans la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef en soumettant ces données à des essais poussés, et notamment en remontant jusqu'à la source de données primaire, en comparant les données avec celles émanant de sources externes, en procédant à des rapprochements, en vérifiant les seuils définis pour les données appropriées et en procédant à de nouveaux calculs.

2. Dans le cadre de la vérification des données visée au paragraphe 1 et en tenant compte du plan de surveillance approuvé, du plan méthodologique de surveillance ou du plan de neutralité climatique, selon le cas, et notamment des procédures qui y sont décrites, le vérificateur vérifie les éléments suivants:

a) aux fins de la vérification de la déclaration d'émissions d'un exploitant, les limites de l'installation;

b) aux fins de la vérification de la déclaration relative aux données de référence, de la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité d’un exploitant, les limites d’une installation et de ses sous-installations;

c) aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions, de la déclaration relative aux données de référence, de la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité d’un exploitant, l’exhaustivité des flux et sources d’émission décrits dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente ou, selon le cas, dans le plan méthodologique de surveillance;

c bis) aux fins de la vérification d’une déclaration relative à la neutralité climatique, la cohérence avec les limites de l’installation définies conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 et de ses sous-installations définies conformément au règlement délégué (UE) 2019/331;

d) aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation d’un exploitant d’aéronef, l’exhaustivité des vols relevant d’une activité aérienne figurant à l’annexe I de la directive 2003/87/CE dont l’exploitant d’aéronef a la responsabilité, ainsi que l’exhaustivité des données relatives aux émissions ou aux effets hors CO2 de l’aviation;

e) aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant d’aéronef, la cohérence entre les données communiquées et la documentation de masse et centrage;

f) aux fins de la vérification de la déclaration d'émissions d'un exploitant d'aéronef, la cohérence entre la consommation totale de carburant et les données sur les carburants achetés ou livrés d'une autre manière à l'aéronef effectuant l'activité aérienne;

f bis) aux fins de la vérification d’une déclaration annuelle relative au niveau d’activité, l’exactitude des paramètres énoncés à l’article 16, paragraphe 5, ou aux articles 19, 20 ou 21 du règlement délégué (UE) 2019/331, ainsi que des données visées à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842;

f ter) aux fins de la vérification d’une déclaration relative à la neutralité climatique, la cohérence des émissions historiques, des niveaux d’émission ainsi que des niveaux d’activité avec les données figurant dans les déclarations relatives aux données de référence et les déclarations relatives au niveau d’activité;

g) la cohérence entre les données agrégées figurant dans la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef et les données provenant de sources primaires;

h) lorsqu'un exploitant applique une méthode fondée sur la mesure visée à l'article 21, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, les valeurs mesurées; cette vérification est réalisée à l'aide des résultats des calculs effectués par l'exploitant conformément à l'article 46 de ce règlement d'exécution;

h bis) aux fins de l’évaluation des informations figurant dans la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef conformément à l’annexe X bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, la cohérence entre ces informations et les éléments de preuve fournis par l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, y compris les factures de combustibles, les bons de livraison et les contrats passés avec les fournisseurs de combustibles;

i) la fiabilité et la précision des données.

2 bis.

Lorsque l’exploitant d’aéronef fournit des données sur les trajectoires de vol dans la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation, le vérificateur contrôle l’exhaustivité des informations relatives à la trajectoire de vol dans le cadre de la vérification des données visée au paragraphe 1, en tenant compte du plan de surveillance approuvé.

2 ter.

Lorsque l’exploitant d’aéronef fournit des données sur les propriétés de l’aéronef dans la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation, le vérificateur contrôle au minimum, dans le cadre de la vérification des données visée au paragraphe 1 et en tenant compte du plan de surveillance approuvé, les éléments suivants:

a) la cohérence entre les types d’aéronef indiqués dans le plan de surveillance approuvé, d’une part, et les données déclarées concernant les types d’aéronef et celles consignées dans les registres internes, d’autre part;

b) la cohérence entre les sources de données de l’exploitant d’aéronef et les procédures de celui-ci concernant les moteurs d’aéronef, d’une part, et le numéro d’identification unique du moteur d’aéronef figurant dans la banque de données de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) sur les émissions des moteurs ou une source de données équivalente utilisée pour identifier les moteurs fixés à l’aéronef, d’autre part;

c) la cohérence entre la masse, la masse au décollage ou le facteur de charge de l’aéronef consignés dans les registres internes de l’exploitant d’aéronef et la documentation de masse et centrage, d’une part, et les données communiquées par l’exploitant d’aéronef, d’autre part.

Le vérificateur utilise également les données de simulation des performances de l’aéronef pour estimer la masse, la masse au décollage ou le facteur de charge de l’aéronef, en vue de comparer ces estimations aux données fournies par l’exploitant d’aéronef.

2 quater.

Lorsque l’exploitant d’aéronef fournit des données relatives aux performances de l’aéronef dans la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation, le vérificateur contrôle, dans le cadre de la vérification des données visée au paragraphe 1 et en tenant compte du plan de surveillance approuvé, les éléments suivants:

a) la cohérence entre les données relatives à la trajectoire de vol et les données relatives aux performances de l’aéronef tout au long de sa trajectoire, notamment en procédant à des vérifications croisées entre les horodatages utilisés pour ces deux types de données;

b) la cohérence entre les données relatives à la consommation de carburant agrégée, les données sur les carburants achetés ou livrés d’une autre manière à l’aéronef effectuant l’activité aérienne et les dimensions du réservoir;

c) la cohérence entre les données déclarées par l’exploitant d’aéronef, les spécifications du constructeur et les registres et procédures internes en ce qui concerne le carburant livré, le débit de carburant et le rendement du moteur de l’aéronef, y compris la poussée du moteur de l’aéronef;

d) toute information jugée nécessaire par le vérificateur pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration des effets hors CO2 est exempte d’inexactitudes importantes.

Lorsqu’il vérifie la cohérence des données visées au point a), le vérificateur utilise également les données de simulation des performances de l’aéronef pour estimer les mesures liées au débit de carburant et au rendement du moteur, en vue de les comparer aux données fournies par l’exploitant d’aéronef.

2 quinquies.

Lorsque l’exploitant d’aéronef utilise sa propre méthode pour déterminer les propriétés du carburant ou les données météorologiques dans la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation ou son propre module d’estimation de la consommation de carburant ou d’estimation des émissions visées à l’article 56 bis, paragraphe 4, point a), du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur contrôle, dans le cadre de la vérification des données visée au paragraphe 1, la validité des informations d’entrée utilisées pour obtenir les données et applique les méthodes approuvées par l’autorité compétente dans le plan de surveillance.

3. Pour vérifier l'exhaustivité des vols visée au paragraphe 2, point d), le vérificateur utilise les données relatives au trafic aérien de l'exploitant d'aéronef, y compris celles recueillies par Eurocontrol ou toute autre organisation compétente capable de procéder au traitement d'informations relatives au trafic aérien semblables à celles dont dispose Eurocontrol.

4. Aux fins de la vérification de l’exhaustivité des trajectoires de vol visées au paragraphe 2 bis, le vérificateur utilise le modèle tactique de la circulation aérienne actuelle d’Eurocontrol, le modèle tactique réglementé de circulation aérienne d’Eurocontrol ou, à défaut, le modèle tactique classé de circulation aérienne d’Eurocontrol ou un autre modèle équivalent quant à la précision des données, s’il y a lieu, ainsi que les données issues de la surveillance dépendante automatique en mode diffusion.

Article 17

Vérification de la bonne application de la méthode de surveillance

1. Le vérificateur contrôle que la méthode de surveillance approuvée par l'autorité compétente dans le plan de surveillance, y compris ses modalités détaillées, est correctement appliquée et mise en œuvre.

2. Aux fins de la vérification de la déclaration d'émissions d'un exploitant, le vérificateur contrôle que le plan d'échantillonnage visé à l'article 33 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, approuvé par l'autorité compétente, est correctement appliqué et mis en œuvre.

3. Aux fins de la vérification de la déclaration relative aux données de référence, de la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité d’un exploitant, le vérificateur vérifie si la méthode de collecte et de surveillance des données indiquée dans le plan méthodologique de surveillance est appliquée correctement, notamment:

a) si toutes les données sur les émissions, les intrants, les extrants et les flux énergétiques sont correctement attribuées aux sous-installations, conformément aux limites du système visées à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2019/331;

b) si les données sont complètes et s'il y a eu des lacunes dans les données ou un double comptage;

c) si les niveaux d'activité des référentiels de produits reposent sur une application correcte des définitions des produits énumérées à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2019/331;

d) si les niveaux d'activité des sous-installations avec référentiel de chaleur, des sous-installations de chauffage urbain, des sous-installations avec référentiel de combustibles et des sous-installations avec émissions de procédé ont été correctement attribués en fonction des produits fabriqués et conformément aux actes délégués adoptés en application de l'article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE;

e) si la consommation d’énergie a été correctement attribuée à chaque sous-installation, le cas échéant;

f) si la valeur des paramètres énumérés à l’article 16, paragraphe 5, ou aux articles 19, 20 ou 21 du règlement délégué (UE) 2019/331 est fondée sur une application correcte dudit règlement;

g) aux fins de la vérification d’une déclaration annuelle relative au niveau d’activité et d’une déclaration relative aux données de nouvel entrant, la date de début de l’exploitation normale visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331;

h) aux fins de la vérification d’une déclaration annuelle relative au niveau d’activité, si les paramètres énumérés à l’annexe IV, points 2.3 à 2.7, du règlement délégué (UE) 2019/331, selon l’installation, ont fait l’objet d’une surveillance et d’une déclaration appropriées, conformément au plan méthodologique de surveillance.

4. Lorsque du CO2 transféré est déduit conformément à l’article 49 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 et que ce CO2 est mesuré aussi bien par l’installation qui a procédé au transfert que par l’installation réceptrice ou l’infrastructure de transport de CO2, le vérificateur s’assure que les écarts entre les valeurs mesurées dans les deux installations ou au niveau de l’infrastructure de transport de CO2 sont imputables à l’incertitude des systèmes de mesure et que la valeur figurant dans les déclarations d’émissions des deux installations ou de l’infrastructure de transport de CO2 correspond bien à la moyenne arithmétique des valeurs mesurées.

Lorsque les écarts entre les valeurs mesurées dans les deux installations ou au niveau de l’infrastructure de transport de CO2 ne peuvent pas être attribués à l’incertitude des systèmes de mesure, le vérificateur s’assure qu’il a été procédé à des ajustements afin de supprimer les écarts entre les valeurs mesurées, que ces ajustements étaient modérés et que l’autorité compétente les a approuvés.

Lorsque du CO2 en transit a été déclaré conformément à l’article 49, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur s’assure que ce CO2 en transit a été transféré vers une autre installation ou infrastructure de transport de CO2 au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

4 bis.

Lorsque du N2O transféré n’est pas comptabilisé dans les émissions conformément à l’article 50 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, et que ce N2O est mesuré aussi bien par l’installation qui a procédé au transfert que par l’installation réceptrice, le vérificateur s’assure que les écarts entre les valeurs mesurées dans les deux installations sont imputables à l’incertitude des systèmes de mesure et que la valeur figurant dans les déclarations d’émissions des deux installations correspond bien à la moyenne arithmétique des valeurs mesurées.

Lorsque les écarts entre les valeurs mesurées dans les deux installations ne peuvent pas être attribués à l’incertitude des systèmes de mesure, le vérificateur s’assure qu’il a été procédé à des ajustements afin de supprimer les écarts entre les valeurs mesurées, que ces ajustements étaient modérés et que l’autorité compétente les a approuvés.

4 ter.

Lorsque le CO2 transféré conformément à l’article 49, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 provient de matières ou de combustibles contenant du carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro, le vérificateur contrôle l’ensemble des éléments suivants:

a) le CO2 transféré provient de matières ou de combustibles contenant du carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro;

b) l’installation qui a procédé au transfert ou l’infrastructure de transport de CO2 a déduit correctement le CO2 transféré, en quantité proportionnelle à la fraction de carbone qui ne provient pas de carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro;

c) l’exploitant de l’installation ou de l’infrastructure de transport de CO2 a surveillé les émissions dues à des fuites, les émissions fugitives ou les émissions de purge, si de telles émissions se sont produites;

d) toute information jugée nécessaire par le vérificateur pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration d’émissions est exempte d’inexactitudes importantes.

4 quater.

Lorsque le CO2 est chimiquement lié, de manière permanente, à un produit conformément à l’article 49 bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur contrôle l’ensemble des éléments suivants:

a) le produit est indiqué dans le règlement délégué (UE) 2024/2620;

b) l’exploitant a déduit correctement le CO2 issu de carbone dont le facteur d’émission n’est pas considéré comme égal à zéro qui est chimiquement lié, de manière permanente, à un produit conformément à l’article 49 bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

c) la quantité de CO2 chimiquement liée, de manière permanente, à un produit indiqué dans le règlement délégué (UE) 2024/2620;

d) lorsque le CO2 provient de matières ou de combustibles contenant une fraction de carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro:

i) le CO2 provient de ces matières ou combustibles;

ii) l’exploitant a déduit correctement le CO2 chimiquement lié, de manière permanente, à un produit, en quantité proportionnelle à la fraction de carbone qui ne provient pas de carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro;

e) toute information jugée nécessaire par le vérificateur pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration d’émissions est exempte d’inexactitudes importantes.

5. Aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions de l’exploitant, le vérificateur contrôle, dans le cadre de la vérification visée au paragraphe 1, les éléments de preuve suivants:

a) les éléments fournis par l’exploitant pour démontrer que les combustibles issus de la biomasse dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro sont conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7, et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001;

b) les éléments fournis par l’exploitant pour démontrer que les carburants renouvelables d’origine non biologique ou les carburants à base de carbone recyclé dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro sont conformes aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29 bis de la directive (UE) 2018/2001;

c) les éléments fournis par l’exploitant pour démontrer tout ce qui suit:

i) la conformité des carburants de synthèse à faible teneur en carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro avec le seuil de réduction des émissions de gaz à effet de serre visé à l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2024/1788;

ii) si la teneur en carbone des carburants de synthèse à faible teneur en carbone a fait l’objet d’une restitution préalable de quotas en vertu de la directive 2003/87/CE.

5 bis.

Lorsque l’exploitant a déterminé la fraction issue de la biomasse et la fraction identique issue de la biomasse de biogaz dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro en utilisant des données d’achat, comme prévu à l’article 39, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur contrôle tous les éléments suivants:

a) personne d’autre ne revendique l’utilisation du biogaz acheté;

b) l’exploitant et le producteur de la fraction de biomasse sont raccordés au même réseau;

c) toute information jugée nécessaire par le vérificateur pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration d’émissions est exempte d’inexactitudes importantes.

5 ter.

Lorsque la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé, ou la fraction identique de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro du gaz naturel est déterminée comme prévu à l’article 39 bis, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur contrôle tous les éléments suivants:

a) personne d’autre ne revendique l’utilisation de la quantité de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé achetée;

b) l’exploitant et le producteur des carburants renouvelables d’origine non biologique/carburants à base de carbone recyclé sont raccordés au même réseau;

c) toute information jugée nécessaire par le vérificateur pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration d’émissions est exempte d’inexactitudes importantes.

6. Lorsque du carburant d’aviation de substitution ou du carburant d’aviation admissible est livré à l’aéronef en lots physiquement identifiables et peut être physiquement attribué à un vol déclaré, le vérificateur s’assure que la quantité de carburant d’aviation de substitution ou de carburant d’aviation admissible est correctement attribuée au vol suivant directement l’embarquement du carburant.

Si plusieurs vols suivants sont effectués sans embarquement de carburant entre ces vols, le vérificateur s’assure que la quantité de carburant d’aviation de substitution ou de carburant d’aviation admissible est attribuée à ces vols proportionnellement à leurs émissions, calculées à l’aide du facteur d’émission préliminaire.

Lorsque le carburant d’aviation de substitution ne peut être physiquement attribué dans un aérodrome à un vol spécifique, le vérificateur s’assure que ce carburant est attribué aux vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, proportionnellement aux émissions de ces vols au départ de cet aérodrome calculées à l’aide du facteur d’émission préliminaire.

Lorsque le carburant d’aviation admissible ne peut être physiquement attribué dans un aérodrome à un vol spécifique, le vérificateur s’assure que ce carburant est attribué aux vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ainsi qu’aux vols couverts par l’article 3 quater, paragraphe 8, de ladite directive, proportionnellement aux émissions de ces vols calculées à l’aide du facteur d’émission préliminaire.

Aux fins des troisième et quatrième alinéas, le vérificateur s’assure que le carburant d’aviation de substitution ou le carburant d’aviation admissible a été livré au système d’alimentation de l’aérodrome de départ pendant la période de déclaration ou 3 mois avant le début ou après la fin de cette période de déclaration, comme indiqué dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente.

Aux fins des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas, le vérificateur contrôle si:

a) le carburant d’aviation de substitution ou le carburant d’aviation admissible est correctement attribué aux paires d’aérodromes dans la déclaration d’émissions de l’exploitant d’aéronef;

b) la quantité totale de carburant d’aviation de substitution revendiquée n’excède pas la quantité totale de carburant déclarée par cet exploitant d’aéronef pour les vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, en provenance de l’aérodrome auquel le carburant d’aviation de substitution est livré;

b bis) la quantité totale de carburant d’aviation admissible n’excède pas la quantité totale de carburant déclarée par cet exploitant d’aéronef pour les vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, pour les vols couverts par l’article 3 quater, paragraphe 8, de ladite directive, en provenance de l’aérodrome auquel le carburant d’aviation admissible est livré;

c) la quantité totale de carburant d’aviation de substitution pour les vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE n’excède pas la quantité totale de carburant d’aviation de substitution achetée dont la quantité totale de carburant d’aviation de substitution vendue à des tiers est déduite;

c bis) la quantité totale de carburant d’aviation admissible pour les vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, parmi les vols couverts par l’article 3 quater, paragraphe 8, de ladite directive, n’excède pas la quantité totale de carburant d’aviation admissible achetée dont la quantité totale de carburant d’aviation admissible vendue à des tiers est déduite;

d) le rapport entre le carburant d’aviation de substitution ou le carburant d’aviation admissible et les combustibles fossiles attribués aux vols, agrégés par paire d’aérodromes, ne dépasse pas la limite maximale de mélange pour le carburant d’aviation de substitution ou le carburant d’aviation admissible certifié conformément à une norme internationale reconnue;

e) la fraction de carburant d’aviation de substitution agrégée dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro ne dépasse pas la quantité de carburant d’aviation de substitution pour laquelle les éléments de preuve suivants sont apportés:

i) lorsque la fraction dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro correspond à la fraction de biomasse d’un carburant d’aviation de substitution mixte, la preuve que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 sont respectés;

ii) lorsque la fraction dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro correspond à la fraction de carburant renouvelable d’origine non biologique ou de carburant à base de carbone recyclé d’un carburant de substitution mixte, la preuve que les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29 bis de la directive (UE) 2018/2001 sont respectés;

iii) lorsque la fraction dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro correspond à la fraction de carburant de synthèse à faible teneur en carbone d’un carburant de substitution mixte, la preuve que le seuil de réduction des émissions de gaz à effet de serre visé à l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2024/1788 est respecté et la preuve que la teneur en carbone des carburants de synthèse à faible teneur en carbone a fait l’objet d’une restitution préalable de quotas en vertu de la directive 2003/87/CE;

f) les mêmes quantités de carburant d’aviation de substitution ou de carburant d’aviation admissible n’ont pas été comptabilisées et leur utilisation n’a pas été revendiquée dans une déclaration antérieure, ou par un autre exploitant d’aéronef, ou dans un autre système de tarification de carbone.

7. Aux fins de l’évaluation des informations contenues dans le rapport soumis par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef conformément à l’annexe X bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur évalue et confirme:

a) lorsque des combustibles ne sont pas utilisés au cours de la même année de déclaration, que la méthode figurant dans le plan de surveillance approuvé concernant la manière de répartir les quantités de carburant entre les différents fournisseurs a été correctement appliquée;

b) que les quantités de combustibles provenant d’un fournisseur utilisées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef ne dépassent pas les quantités acquises auprès de ce fournisseur, en prenant en compte les quantités en stock calculées conformément à la méthode figurant dans le plan de surveillance approuvé.

Article 17 bis

Contrôles relatifs aux recommandations en matière d’efficacité énergétique

1. En vertu des exigences de conditionnalité prévues à l’article 22 bis du règlement délégué (UE) 2019/331, le vérificateur contrôle la mise en œuvre des recommandations issues des audits énergétiques ou des systèmes de management de l’énergie certifiés visées à l’article 22 bis, paragraphe 3, dudit règlement délégué et confirme que la mise en œuvre de ces recommandations est achevée.

2. Afin de confirmer que la mise en œuvre des recommandations visées au paragraphe 1 est achevée, le vérificateur contrôle:

a) si la procédure de mise en œuvre des recommandations visée à l’article 22 bis, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 a été suivie, suffisamment consignée et dûment tenue à jour;

b) si l’exploitant a pris des mesures concrètes pour mettre en œuvre les recommandations;

c) s’il existe des éléments de preuve démontrant que la mise en œuvre des recommandations est achevée, notamment en vérifiant que ces recommandations sont signalées comme étant achevées dans la procédure visée au point a) du présent paragraphe.

Article 17 ter

Contrôle de l’application des dérogations énoncées à l’article 22 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2019/331

1. Lorsque la mise en œuvre des recommandations visées à l’article 17 bis du présent règlement n’a pas été achevée, le vérificateur évalue les éléments de preuve fournis par l’exploitant et contrôle:

a) si les recommandations en matière d’efficacité énergétique visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point f), du règlement délégué (UE) 2019/331 n’ont pas été formulées durant les quatre premières années de la période de référence;

b) si les recommandations ne permettraient pas de réaliser des économies d’énergie dans les limites du système du procédé industriel mis en œuvre dans l’installation;

c) si le délai d’amortissement visé à l’article 22 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement délégué (UE) 2019/331 est supérieur à trois ans;

d) si les conditions de fonctionnement propres à l’installation, qui comportent des périodes de maintenance programmées et non programmées, sur la base desquelles la période d’amortissement a été déterminée, ne sont pas encore réunies;

e) si les coûts d’investissement pour la mise en œuvre des recommandations dépassent les seuils indiqués à l’article 22 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du règlement délégué (UE) 2019/331;

f) si, pendant ou après la période de référence concernée, d’autres mesures ont été mises en œuvre qui ont abouti à des réductions des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles recommandées dans les rapports d’audit énergétique ou dans un système de management de l’énergie certifié pour l’installation.

2. Lorsque le délai d’amortissement visé à l’article 22 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement délégué (UE) 2019/331 n’est pas précisé dans le rapport d’audit énergétique, dans le système de management de l’énergie certifié ou dans une déclaration sous serment de l’auditeur énergétique, le vérificateur contrôle:

a) la validité des informations utilisées pour déterminer le délai d’amortissement;

b) l’application correcte des méthodes utilisées pour déterminer le délai d’amortissement.

3. Aux fins de l’évaluation de la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1, point f), le vérificateur contrôle et confirme:

a) que l’exploitant a mis en œuvre d’autres mesures et si la mise en œuvre de ces mesures a été achevée;

b) que les réductions des émissions de gaz à effet de serre équivalentes visées au paragraphe 1, point f), ont été réalisées.

Article 17 quater

Contrôle de la réalisation des jalons et des valeurs cibles

Aux fins de la vérification d’une déclaration relative à la neutralité climatique, le vérificateur s’assure que les jalons et les valeurs cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints. Pour ce faire, le vérificateur contrôle:

a) les éléments fournis par l’exploitant pour démontrer que les mesures liées aux jalons et aux valeurs cibles ont été mises en œuvre et que la mise en œuvre de ces mesures a été menée à terme;

b) l’incidence de toute mise à jour du plan de neutralité climatique sur la réalisation des jalons et des valeurs cibles;

c) la cohérence entre les éléments fournis par l’exploitant pour démontrer que les jalons et les valeurs cibles ont été atteints, d’une part, et le plan de neutralité climatique, d’autre part;

d) si des données appropriées ont été utilisées pour démontrer que les jalons et les valeurs cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints;

e) si le calcul des données utilisées pour démontrer que les jalons et les valeurs cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints est correct, et si ces données sont concordantes avec les autres données concernées figurant dans la déclaration d’émissions, la déclaration relative aux données de référence et la déclaration annuelle relative au niveau d’activité vérifiées;

f) si les valeurs cibles atteintes traduisent une réduction conforme à la réduction estimée des émissions de gaz à effet de serre décrite dans le plan de neutralité climatique et, dans le cas contraire, pour quelles raisons.

Article 18

Vérification des méthodes appliquées en cas de données manquantes

1. Lorsque les méthodes définies dans le plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente ont été utilisées pour compléter les données manquantes conformément à l'article 66 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur s'assure que les méthodes utilisées étaient appropriées à la situation concernée et qu'elles ont été correctement appliquées.

Lorsque l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef a obtenu l'approbation de l'autorité compétente pour utiliser des méthodes autres que celles visées au premier alinéa, conformément à l'article 66 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur s'assure que l'approche approuvée a été correctement appliquée et dûment consignée.

Lorsqu'un exploitant ou un exploitant d'aéronef n'est pas en mesure d'obtenir cette approbation en temps utile, le vérificateur s'assure que l'approche adoptée par celui-ci pour compléter les données manquantes garantit que les émissions ne sont pas sous-estimées et que l'approche en question n'entraîne pas d'inexactitudes importantes.

1 bis.

Lorsque des données nécessaires au calcul des effets hors CO2 de l’aviation sont manquantes, le vérificateur vérifie si les données manquantes peuvent être estimées au moyen de NEATS ou d’un outil informatique de tiers approuvé par la Commission.

Lorsque les données manquantes ne peuvent être estimées conformément au premier alinéa, le vérificateur s’assure que les données de remplacement approuvées par l’autorité compétente ont été correctement appliquées.

Lorsqu’un exploitant d’aéronef n’est pas en mesure d’obtenir l’approbation des données de remplacement en temps utile, le vérificateur s’assure que l’approche adoptée par l’exploitant d’aéronef pour compléter les données manquantes garantit que les effets hors CO2 de l’aviation ne sont pas sous-estimés et qu’elle n’entraîne pas d’inexactitudes importantes.

2. Le vérificateur s'assure que les activités de contrôle mises en œuvre par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef pour éviter le manque de données visé à l'article 66 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 sont efficaces;

3. Lorsqu’il existe des lacunes dans les déclarations relatives aux données de référence, dans les déclarations relatives aux données de nouvel entrant ou dans les déclarations annuelles relatives au niveau d’activité, le vérificateur s’assure que des méthodes permettant de remédier à ces lacunes figurent dans le plan méthodologique de surveillance conformément à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2019/331, que ces méthodes étaient appropriées pour la situation en question et qu’elles ont été correctement appliquées.

Lorsque le plan méthodologique de surveillance ne prévoit pas de méthode applicable aux lacunes, le vérificateur s’assure que l’approche utilisée par l’exploitant pour combler ces lacunes se fonde sur des preuves raisonnables et que les données requises par l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331 ou par l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 ne sont ni sous-estimées ni surestimées.

4. S’il existe des lacunes dans les données utilisées pour démontrer que les jalons et les valeurs cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints, le vérificateur s’assure que l’approche adoptée par l’exploitant pour combler ces lacunes se fonde sur des preuves raisonnables et veille à ce que les données requises par le règlement d’exécution (UE) 2023/2441 ne soient ni sous-estimées ni surestimées.

Article 19

Évaluation de l'incertitude

1. Lorsque l'exploitant est tenu, en vertu du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de démontrer que les seuils d'incertitude définis pour les données d'activité et les facteurs de calcul sont respectés, le vérificateur confirme la validité des informations utilisées pour calculer les seuils d'incertitude fixés dans le plan de surveillance approuvé.

2. Lorsqu'un exploitant applique une méthode de surveillance ne reposant pas sur des niveaux, conformément à l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur procède à l'ensemble des vérifications suivantes:

a) il s'assure que l'exploitant a réalisé une évaluation et une quantification de l'incertitude démontrant que le seuil d'incertitude globale pour le niveau annuel d'émissions de gaz à effet de serre requis en vertu de l'article 22, point c), dudit règlement d'exécution a été respecté;

b) il vérifie que les informations utilisées pour l'évaluation et la quantification de l'incertitude sont valables;

c) il vérifie que l'approche générale adoptée pour l'évaluation et la quantification de l'incertitude est conforme à l'article 22, point b), du règlement d'exécution précité;

d) il s'assure de l'existence d'éléments prouvant que les conditions applicables à la méthode de surveillance visée à l'article 22, point a), de ce règlement d'exécution ont été respectées.

3. Lorsque le règlement délégué (UE) 2019/331 impose à l'exploitant de réaliser une évaluation simplifiée de l'incertitude, le vérificateur confirme la validité des informations utilisées pour cette évaluation.

Article 20

Échantillonnage

1. Lorsqu'il vérifie la conformité des activités et des procédures de contrôle visées à l'article 14, points b) et c), ou lorsqu'il procède aux contrôles visés aux articles 15 et 16, le vérificateur peut, si le recours à l'échantillonnage est justifié au vu de l'analyse des risques, utiliser les méthodes d'échantillonnage propres à une installation ou un exploitant d'aéronef.

2. Si, lors de l'échantillonnage, le vérificateur constate une irrégularité ou une inexactitude, il demande à l'exploitant ou à l'exploitant d'aéronef de lui expliquer les principales causes de l'irrégularité ou de l'inexactitude, afin d'en évaluer l'incidence sur les données communiquées. Au vu du résultat de cette évaluation, le vérificateur détermine si des activités de vérification complémentaires sont nécessaires, s'il convient d'accroître la taille de l'échantillon et quelle partie de la population de données l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef doit corriger.

3. Le vérificateur consigne les résultats des contrôles visés aux articles 14 à 17, y compris les informations détaillées concernant les échantillons complémentaires, dans le dossier de vérification interne.

Article 21

Visites de sites

1. À un ou plusieurs moments appropriés du processus de vérification, le vérificateur procède à une visite des sites afin d'évaluer le fonctionnement des dispositifs de mesure et des systèmes de surveillance, de réaliser des entretiens, de mener les activités requises en vertu du présent chapitre et de recueillir suffisamment d'informations et d'éléments de preuve pour pouvoir déterminer si la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef est exempte d'inexactitudes importantes.

2. L'exploitant ou l'exploitant d'aéronef donne au vérificateur la possibilité d'accéder à ses sites.

3. Aux fins de la vérification de la déclaration d'émissions d'un exploitant, le vérificateur profite également de la visite des sites pour évaluer les limites de l'installation et l'exhaustivité des sources et flux d'émission.

4. Aux fins de la vérification de la déclaration relative aux données de référence, de la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité d’un exploitant, le vérificateur profite également de la visite des sites pour évaluer les limites de l’installation et de ses sous-installations, ainsi que l’exhaustivité des sources et flux d’émission et des connexions techniques.

5. Aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions, de la déclaration relative aux données de référence, de la déclaration relative aux données de nouvel entrant, de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité ou de la déclaration relative à la neutralité climatique d’un exploitant, le vérificateur décide, à la lumière de l’analyse des risques, si la visite d’autres implantations s’impose, notamment lorsque des volets importants des activités de gestion du flux de données et des activités de contrôle se déroulent dans d’autres implantations, comme le siège de la société et d’autres bureaux extérieurs.

Article 22

Traitement des inexactitudes, des irrégularités et des cas de non-respect

1. Lorsque, durant la vérification, le vérificateur décèle des inexactitudes, des irrégularités ou des cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 ou du règlement d’exécution (UE) 2023/2441, il en informe l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef en temps utile et lui demande de procéder aux corrections qui s’imposent.

L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef rectifie toutes les inexactitudes et irrégularités qui lui ont été signalées.

Lorsqu’un cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 ou du règlement d’exécution (UE) 2023/2441 a été constaté, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef en informe l’autorité compétente et prend des mesures correctives dans les meilleurs délais.

2. Les inexactitudes, irrégularités et cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 ou du règlement d’exécution (UE) 2023/2441 qui ont été rectifiés par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef durant la vérification sont consignés par le vérificateur dans le dossier de vérification interne et indiqués comme rectifiés.

3. Si l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef ne corrige pas les inexactitudes ou les irrégularités qui lui ont été signalées par le vérificateur conformément au paragraphe 1 avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur demande à celui-ci d'expliquer les principales causes des inexactitudes ou des irrégularités, afin d'en évaluer l'incidence sur les données communiquées.

Le vérificateur détermine si les inexactitudes non rectifiées, prises isolément ou cumulées avec d’autres, ont une incidence importante sur les données relatives aux émissions totales déclarées ou aux effets hors CO2 de l’aviation ou sur les données utiles pour l’allocation à titre gratuit ou les données utiles pour les déclarations relatives à la neutralité climatique. Pour évaluer l’importance des inexactitudes, le vérificateur tient compte de leur ampleur et de leur nature, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles sont survenues.

Le vérificateur détermine si l'irrégularité non rectifiée, prise isolément ou cumulée avec d'autres, a une incidence sur les données communiquées et si cette incidence entraîne une inexactitude importante.

Si l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef ne rectifie pas le non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 ou du règlement d’exécution (UE) 2023/2441 conformément au paragraphe 1 avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur détermine si le non-respect qui n’a pas été rectifié a une incidence sur les données communiquées et si cette incidence entraîne une inexactitude importante.

Le vérificateur peut estimer que des inexactitudes sont importantes même si, prises isolément ou cumulées avec d'autres, elles n'atteignent pas le seuil d'importance relative défini à l'article 23, lorsque l'ampleur et la nature de ces inexactitudes ainsi que les circonstances dans lesquelles elles sont survenues le justifient.

Article 23

Seuil d'importance relative

1. Aux fins de la vérification des déclarations d'émissions, un seuil d'importance relative correspondant à 5 % des émissions totales déclarées pendant la période de déclaration qui fait l'objet de la vérification est défini pour:

a) les installations de catégorie A visées à l'article 19, paragraphe 2, point a) du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 et les installations de catégorie B visées à l'article 19, paragraphe 2, point b) dudit règlement d'exécution;

b) les exploitants d'aéronefs dont les émissions annuelles sont inférieures ou égales à 500 kilotonnes de CO2 d'origine fossile.

2. Aux fins de la vérification des déclarations d'émissions, un seuil d'importance relative correspondant à 2 % des émissions totales déclarées pendant la période de déclaration qui fait l'objet de la vérification est défini pour:

a) les installations de catégorie C visées à l'article 19, paragraphe 2, point c) du règlement d'exécution (UE) 2018/2066;

b) les exploitants d'aéronefs dont les émissions annuelles sont supérieures à 500 kilotonnes de CO2 d'origine fossile.

2 bis.

Aux fins de la vérification des déclarations des effets hors CO2 de l’aviation, le seuil d’importance relative est fixé à 5 % des émissions agrégées totales, exprimées en équivalent CO2, déclarées dans la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation.

4. Aux fins de la vérification des déclarations relatives aux données de référence, des déclarations relatives aux données de nouvel entrant ou des déclarations annuelles relative au niveau d’activité, un seuil d’importance relative correspondant à 5 % de la valeur totale déclarée est défini pour:

a) les émissions totales de l'installation, lorsque les données se rapportent aux émissions;

b) la somme des importations et la production de chaleur mesurable nette, le cas échéant, lorsque les données se rapportent à la chaleur mesurable;

c) la somme des quantités de gaz résiduaires importées et produites dans l'installation, le cas échéant;

d) le niveau d'activité de chaque sous-installation avec référentiel de produit pertinente, prise individuellement.

5. Aux fins de la vérification des déclarations relatives à la neutralité climatique, le seuil d’importance relative est fixé à 5 % de l’un des éléments suivants:

a) les émissions totales de l’installation pour la sous-installation pertinente, lorsque les valeurs cibles atteintes se rapportent à des émissions absolues;

b) le niveau d’intensité de chaque sous-installation avec référentiel de produit pertinente prise individuellement, exprimé en tonnes équivalent CO2 par unité de production concernée, lorsque les valeurs cibles atteintes se rapportent au niveau d’activité d’une sous-installation avec référentiel de produit;

c) le niveau d’intensité de chaque sous-installation avec référentiel de chaleur pertinente prise individuellement, exprimé en tonnes équivalent CO2 par TJ (chaleur consommée), lorsque les valeurs cibles atteintes se rapportent au niveau d’activité d’une sous-installation avec référentiel de chaleur;

d) le niveau d’intensité de chaque sous-installation avec référentiel de combustibles pertinente prise individuellement, exprimé en tonnes équivalent CO2 par TJ (combustibles consommés), lorsque les valeurs cibles atteintes se rapportent au niveau d’activité d’une sous-installation avec référentiel de combustibles;

e) le niveau d’intensité de chaque sous-installation avec émissions de procédé pertinente prise individuellement, exprimé en tonnes équivalent CO2 par unité de production concernée, lorsque les valeurs cibles atteintes se rapportent au niveau d’activité d’une sous-installation avec émissions de procédé;

f) la valeur cible spécifique utilisée pour déterminer le pourcentage de la valeur des référentiels, lorsqu’il s’agit de valeurs cibles se rapportant à la valeur des référentiels pour chaque sous-installation pertinente.

Article 24

Conclusions résultant des constatations de la vérification

À l'issue de la vérification, le vérificateur, en tenant compte des informations obtenues dans ce cadre:

a) vérifie les données finales communiquées par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef, y compris les données qui ont été adaptées sur la base des informations obtenues durant la vérification;

b) examine les raisons invoquées par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef pour expliquer les éventuelles différences entre les données finales et les données communiquées précédemment;

c) examine le résultat de l'évaluation afin de déterminer si le plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente ou, selon le cas, le plan méthodologique de surveillance, et notamment les procédures qui y sont décrites, a été correctement mis en œuvre;

d) détermine si le risque de vérification est suffisamment faible pour permettre d'obtenir une assurance raisonnable;

e) veille à ce que des éléments de preuve suffisants aient été rassemblés pour permettre de parvenir à un avis concluant, avec une assurance raisonnable, à l'absence d'inexactitudes importantes dans la déclaration;

e bis) aux fins de la vérification d’une déclaration relative à la neutralité climatique, veille à ce que des éléments de preuve suffisants aient été rassemblés pour permettre de parvenir à un avis concluant, avec une assurance raisonnable, que les jalons et cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints;

f) veille à ce que le processus de vérification soit entièrement consigné dans le dossier de vérification interne et à ce qu'il soit possible d'exprimer un jugement définitif dans le rapport de vérification.

Article 25

Examen indépendant

1. Avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur soumet le dossier de vérification interne et le rapport de vérification à un examinateur indépendant.

2. L'examinateur indépendant ne doit avoir mené aucune des activités de vérification qui font l'objet de son examen.

3. L'examen indépendant porte sur l'ensemble du processus de vérification décrit dans le présent chapitre et consigné dans le dossier de vérification interne.

Il vise à vérifier que le processus de vérification est mené conformément aux dispositions du présent règlement, que les procédures applicables aux activités de vérification visées à l'article 41 ont été correctement suivies et que le vérificateur a fait preuve de la diligence et du jugement professionnels voulus.

L'examinateur indépendant détermine également si les éléments de preuve rassemblés suffisent pour permettre au vérificateur de produire un rapport de vérification offrant une assurance raisonnable.

4. Si des circonstances surviennent, qui sont susceptibles de donner lieu à des modifications du rapport de vérification après l'examen, l'examinateur indépendant examine également ces modifications et les éléments de preuve correspondants.

5. Le vérificateur autorise dûment une personne à authentifier le rapport de vérification sur la base des conclusions de l'examinateur indépendant et des éléments de preuve figurant dans le dossier de vérification interne.

Article 26

Dossier de vérification interne

1. Le vérificateur prépare et constitue un dossier de vérification interne comprenant au moins:

a) les résultats des activités de vérification menées;

b) l'analyse stratégique, l'analyse des risques et le plan de vérification;

c) aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, de la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation de l’exploitant d’aéronef ou de la vérification de la déclaration relative aux données de référence, de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité ou de la déclaration relative aux données de nouvel entrant de l’exploitant, des informations suffisantes pour étayer l’avis, y compris les éléments justifiant les jugements portés quant au caractère important ou non de l’incidence des inexactitudes constatées sur les données relatives aux émissions déclarées ou aux effets hors CO2 de l’aviation ou sur les données utiles pour l’allocation à titre gratuit;

d) aux fins de la vérification d’une déclaration relative à la neutralité climatique, des informations suffisantes pour étayer l’avis, y compris les éléments justifiant les jugements portés quant au caractère important ou non de l’incidence des inexactitudes constatées et à la réalisation ou non des jalons et cibles fixés dans le plan de neutralité climatique.

2. Le dossier de vérification interne visé au paragraphe 1 est rédigé de manière à permettre à l'examinateur indépendant mentionné à l'article 25 et à l'organisme national d'accréditation de déterminer si la vérification a été réalisée conformément aux dispositions du présent règlement.

Une fois le rapport de vérification authentifié conformément à l'article 25, paragraphe 5, le vérificateur consigne les résultats de l'examen indépendant dans le dossier de vérification interne.

3. Si la demande lui en est faite, le vérificateur permet à l’autorité compétente d’accéder au dossier de vérification interne et à toute autre information pertinente afin de faciliter l’évaluation de la vérification par l’autorité compétente. L’autorité compétente peut fixer un délai dans lequel le vérificateur doit donner accès à ce dossier.

Article 27

Rapport de vérification

1. Sur la base des informations recueillies durant la vérification, le vérificateur délivre à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef un rapport de vérification pour chaque déclaration d’émissions, chaque déclaration des effets hors CO2 de l’aviation de l’exploitant d’aéronef ou chaque déclaration relative aux données de référence, déclaration relative aux données de nouvel entrant ou déclaration annuelle relative au niveau d’activité de l’exploitant ou chaque déclaration relative à la neutralité climatique ayant fait l’objet de la vérification, comprenant l’un des avis suivants:

a) la déclaration est reconnue satisfaisante;

b) la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef contient des inexactitudes importantes qui n’ont pas été rectifiées avant la délivrance du rapport de vérification;

b bis) aux fins de la vérification d’une déclaration relative à la neutralité climatique, les jalons et cibles fixés dans le plan de neutralité climatique n’ont pas été atteints;

c) la portée de la vérification est trop limitée, au sens de l’article 28, et le vérificateur n’a pas pu obtenir des éléments de preuve suffisants pour délivrer un avis concluant, avec une assurance raisonnable, que la déclaration est exempte d’inexactitudes importantes;

c bis) aux fins de la vérification d’une déclaration relative à la neutralité climatique, la portée de la vérification est trop limitée, au sens de l’article 28, et le vérificateur n’a pas pu obtenir des éléments de preuve suffisants pour délivrer un avis concluant, avec une assurance raisonnable, que les jalons ou cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints;

d) les irrégularités constatées entraînent, prises isolément ou cumulées avec d’autres, un manque de clarté qui empêche le vérificateur de conclure, avec une assurance raisonnable, que la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef est exempte d’inexactitudes importantes.

Aux fins du premier alinéa, point a), la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ne peut être reconnue satisfaisante à l’issue de la vérification que dans les cas suivants:

a) la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef est exempte d’inexactitudes importantes;

b) aux fins de la vérification d’une déclaration relative à la neutralité climatique, les jalons et cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints.

2. L'exploitant ou l'exploitant d'aéronef soumet le rapport de vérification accompagné de la déclaration concernée à l'autorité compétente.

2 bis.

Lorsque l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef met à la disposition de l’entité réglementée les informations pertinentes énumérées à l’annexe X bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 conformément à l’article 75 tervicies, paragraphe 2, dudit règlement, il met également à la disposition de l’entité réglementée les informations utiles visées au paragraphe 3, points l), o), r sexies) et s), du présent article.

3. Le rapport de vérification contient au moins les éléments suivants:

a) le nom de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef qui a fait l'objet de la vérification;

b) les objectifs de la vérification;

c) la portée de la vérification;

d) la référence de la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef qui a été vérifiée;

e) les critères utilisés pour vérifier la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, y compris l’autorisation, le cas échéant, et les versions du plan de surveillance ou du plan méthodologique de surveillance approuvées par l’autorité compétente ou, selon le cas, le plan de neutralité climatique, ainsi que la période de validité de chaque plan;

g) concernant la vérification de la déclaration d’émissions de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, les données relatives aux émissions agrégées pour chacune des activités visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, ainsi que par installation ou exploitant d’aéronef;

g bis) concernant la vérification de la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation de l’exploitant d’aéronef, les émissions agrégées, exprimées en équivalent CO2, résultant des effets hors CO2 de l’aviation par exploitant d’aéronef;

g ter) concernant la vérification de la déclaration d’émissions de l’exploitant d’aéronef, la confirmation qu’il a été procédé à un contrôle de l’exhaustivité et de l’exactitude de la quantité déclarée de carburant d’aviation de substitution pur dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro et de la quantité déclarée de carburant d’aviation admissible pur par catégorie de carburant, conformément à l’article 3 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE, y compris une confirmation qu’aucune incohérence n’a été détectée et que l’attribution proportionnelle de carburants aux vols a été réalisée correctement, le cas échéant;

h) s'agissant de la vérification de la déclaration relative aux données de référence ou de la déclaration relative aux données de nouvel entrant, le total des données annuelles vérifiées pour chaque année de la période de référence concernant le niveau d'activité annuel de chaque sous-installation et les émissions allouées à la sous-installation;

h bis) en ce qui concerne la vérification de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité, les données annuelles vérifiées agrégées relatives au niveau d’activité annuel de chaque sous-installation pour chaque année de la période de déclaration du niveau d’activité annuel;

h ter) concernant la vérification de la déclaration relative à la neutralité climatique, les cibles et jalons atteints à la fin de la période de déclaration relative à la neutralité climatique;

i) la période de déclaration, la période de référence, la période de déclaration du niveau d’activité ou la période de déclaration relative à la neutralité climatique faisant l’objet de la vérification;

j) les responsabilités de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef, de l'autorité compétente et du vérificateur;

k) la conclusion de l'avis;

l) une description des éventuelles inexactitudes et irrégularités constatées qui n'ont pas été rectifiées avant la délivrance du rapport de vérification;

m) les dates auxquelles les visites de sites ont été effectuées et l’identité des personnes qui les ont réalisées, y compris les dates des visites virtuelles de sites et, lorsque les articles 34 bis et 34 ter du présent règlement s’appliquent, les dates de la dernière visite de site sur place;

n) des informations indiquant s'il a été renoncé à des visites de sites, et les raisons qui ont motivé cette décision;

n bis) des informations indiquant si une visite virtuelle de site a été effectuée, ainsi que les raisons pour lesquelles des visites virtuelles de sites sont réalisées et, le cas échéant, la date d’approbation de l’autorité compétente;

o) les éventuels problèmes de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 ou du règlement d’exécution (UE) 2023/2441 qui sont apparus durant la vérification;

p) s'il est impossible d'obtenir en temps utile l'approbation de l'autorité compétente pour la méthode utilisée pour combler l'absence de données conformément à l'article 18, paragraphe 1, dernier alinéa, une confirmation indiquant si la méthode utilisée est prudente et si elle entraîne ou non des inexactitudes importantes;

q) une déclaration indiquant si la méthode utilisée pour compléter les données manquantes conformément à l'article 12 du règlement délégué (UE) 2019/331 entraîne ou non des inexactitudes importantes;

q bis) une déclaration indiquant si la méthode utilisée pour compléter les données manquantes conformément à l’article 18, paragraphe 4, entraîne ou non des inexactitudes importantes;

qter) lorsque l’exploitant d’aéronef n’a pas obtenu d’approbation des données de remplacement en temps utile conformément à l’article 18, paragraphe 1 bis, une déclaration indiquant si la méthode utilisée pour compléter les données manquantes entraîne ou non des inexactitudes importantes;

r bis) lorsque le vérificateur a constaté des modifications importantes des paramètres énoncés à l’article 16, paragraphe 5, ou aux articles 19, 20 ou 21 du règlement délégué (UE) 2019/331, ou des variations de l’efficacité énergétique conformément à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842, une description de ces modifications ou variations et des observations formulées;

r ter) le cas échéant, la confirmation que la date de début de l’exploitation normale visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 a été vérifiée;

r quater) la confirmation du fait que le vérificateur a contrôlé la mise en œuvre des recommandations en matière d’efficacité énergétique visées à l’article 17 bis du présent règlement et que la mise en œuvre de ces recommandations a été achevée, y compris une description des constatations et observations éventuellement formulées, s’il y a lieu;

r quinquies) la confirmation du fait que le vérificateur a effectué les contrôles visés à l’article 17 ter du présent règlement et du fait que l’une des conditions visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331 s’applique, y compris une description des constatations et observations éventuellement formulées, s’il y a lieu;

r sexies) la confirmation du fait que le vérificateur a effectué les contrôles visés à l’article 16, paragraphe 2, point h bis), et à l’article 17, paragraphe 7, du présent règlement et du fait que les quantités de combustibles provenant d’un fournisseur utilisées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef ne dépassent pas la quantité acquise auprès de ce fournisseur, en prenant en compte les quantités en stock calculées conformément à la méthode figurant dans le plan de surveillance approuvé, y compris une description des constatations et observations éventuellement formulées;

r septies) lorsque le vérificateur procédant à la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant d’aéronef a effectué le contrôle conformément à l’article 33 bis, paragraphe 2, du présent règlement, la confirmation que les données relatives aux vols dans NEATS ou dans l’outil informatique de tiers visé à l’article 56 bis, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 sont cohérentes avec les données relatives aux vols figurant dans la déclaration d’émissions, compte tenu des vols couverts par la directive 2003/87/CE et des vols déclarés par l’exploitant d’aéronef, y compris, le cas échéant, une description des constatations et observations éventuellement formulées concernant la cohérence et l’exhaustivité des vols;

s) le cas échéant, des recommandations en vue d'améliorations;

t) le nom de l'auditeur principal SEQE-UE, de l'examinateur indépendant et, le cas échéant, de l'auditeur SEQE-UE et de l'expert technique qui ont participé à la vérification de la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef;

u) la date et la signature, par une personne habilitée à agir au nom du vérificateur, avec indication du nom de cette personne.

4. Dans son rapport de vérification, le vérificateur décrit les inexactitudes, les irrégularités et les cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 ou du règlement d’exécution (UE) 2023/2441, de manière suffisamment détaillée pour permettre à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef et à l’autorité compétente de comprendre:

a) l’ampleur et la nature de l’inexactitude, de l’irrégularité ou du cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 ou du règlement d’exécution (UE) 2023/2441;

b) la raison pour laquelle l’inexactitude a une incidence importante, ou non;

c) l’élément de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef auquel l’inexactitude se rapporte ou l’élément du plan de surveillance, du plan méthodologique de surveillance ou du plan de neutralité climatique auquel l’irrégularité se rapporte;

d) l’article du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 ou du règlement d’exécution (UE) 2023/2441 qui n’a pas été respecté.

5. Aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions, lorsqu’un État membre impose au vérificateur de communiquer, en plus des éléments énumérés au paragraphe 3, des informations complémentaires concernant le processus de vérification qui ne sont pas nécessaires à la compréhension de l’avis, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef peut, dans un souci d’efficacité, soumettre ces informations complémentaires à l’autorité compétente indépendamment du rapport de vérification et à une autre date, mais au plus tard pour le 15 mai de la même année.

Article 28

Limitation de la portée

Le vérificateur peut conclure que la portée de la vérification visée à l’article 27, paragraphe 1, points c) et c bis), est trop limitée dans les cas suivants:

a) des données sont manquantes et, en leur absence, le vérificateur n'est pas en mesure d'obtenir les éléments de preuve nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau permettant d'obtenir un degré d'assurance raisonnable;

b) le plan de surveillance n'a pas été approuvé par l'autorité compétente; ou

c) le plan de surveillance, le plan méthodologique de surveillance ou le plan de neutralité climatique, selon le cas, a une portée trop limitée ou n’offre pas une clarté suffisante pour permettre de parvenir à une conclusion;

d) l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef n'a pas communiqué au vérificateur suffisamment d'informations pour lui permettre de mener à bien la vérification;

e) le plan méthodologique de surveillance n’a pas été approuvé par l’autorité compétente;

f) le plan de neutralité climatique n’a pas été contrôlé et jugé conforme par l’autorité compétente conformément à l’article 22 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), du règlement délégué (UE) 2019/331.

Article 29

Traitement des irrégularités non importantes non rectifiées

1. Le vérificateur détermine si l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef a, le cas échéant, rectifié les irrégularités indiquées dans le rapport de vérification concernant la période de surveillance précédente, conformément aux exigences applicables à l'exploitant énoncées à l'article 69, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066.

Si l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef n'a pas rectifié ces irrégularités, conformément à l'article 69, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur détermine si cette omission accroît ou est susceptible d'accroître le risque d'inexactitudes.

Le vérificateur indique, dans le rapport de vérification, si ces irrégularités ont été rectifiées par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef.

1 bis.

Aux fins de la vérification de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité, le vérificateur évalue si l’exploitant a rectifié les irrégularités indiquées dans le rapport de vérification concernant la déclaration relative aux données de référence correspondante, la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou la déclaration annuelle relative au niveau d’activité de la période de déclaration précédente.

Si l’exploitant n’a pas rectifié ces irrégularités, le vérificateur détermine si cette omission accroît ou est susceptible d’accroître le risque d’inexactitudes.

Le vérificateur indique, dans le rapport de vérification, si ces irrégularités ont été rectifiées par l’exploitant.

2. Durant la vérification, le vérificateur consigne dans le dossier de vérification interne des informations détaillées concernant le moment où les irrégularités constatées sont rectifiées par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef, ainsi que les modalités de cette rectification.

Article 30

Amélioration du processus de surveillance et de déclaration

1. Lorsque le vérificateur a mis en lumière des aspects à améliorer dans les performances de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef en ce qui concerne les points a) à e) du présent paragraphe, il formule, dans le rapport de vérification des recommandations visant à améliorer les performances de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef à cet égard:

a) l'évaluation des risques réalisée par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef;

b) l'élaboration, l'enregistrement, la mise en œuvre et la tenue à jour des activités de gestion du flux de données et des activités de contrôle, ainsi que l'évaluation du système de contrôle;

c) l'élaboration, l'enregistrement, la mise en œuvre et la tenue à jour des procédures relatives aux activités de gestion du flux de données et aux activités de contrôle, ainsi que des autres procédures que les exploitants ou les exploitants d'aéronefs sont tenus de mettre en place en vertu du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 ou de l'article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331;

d) la surveillance et la déclaration des émissions, y compris en ce qui concerne l’application de niveaux supérieurs, la réduction des risques et le renforcement de l’efficacité de la surveillance et de la déclaration;

d bis) la surveillance et la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation;

e) la surveillance et la déclaration des données pour les déclarations relatives aux données de référence, les déclarations relatives aux données de nouvel entrant et les déclarations annuelles relatives au niveau d’activité, y compris en ce qui concerne l’obtention du plus haut degré d’exactitude pour les sources de données énumérées à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/331, la réduction des risques et le renforcement de l’efficacité de la surveillance et de la déclaration;

f) la collecte, le traitement et la communication de données aux fins des déclarations relatives à la neutralité climatique, notamment en ce qui concerne les jalons et les cibles.

2. Lors d'une vérification réalisée l'année suivant celle au cours de laquelle des recommandations en vue d'améliorations ont été consignées dans le rapport de vérification, le vérificateur s'assure que l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef a mis en œuvre ces recommandations et contrôle la manière dont il a procédé.

Lorsque l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef n'a pas mis en œuvre ces recommandations ou ne les a pas mises en œuvre correctement, le vérificateur évalue l'incidence de ce manquement sur le risque d'inexactitudes et d'irrégularités.

Article 30 bis

Suites à donner aux observations relatives à la mise en œuvre des recommandations en matière d’efficacité énergétique

Lorsque des observations ou des constatations ont été consignées dans le rapport de vérification conformément à l’article 27, paragraphe 3, point r quater), le vérificateur contrôle, lors de la vérification de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité au cours de l’année suivante, les mesures prises par l’exploitant à la suite de ces observations et si ces mesures ont eu une incidence sur le fait qu’il confirme que la mise en œuvre des recommandations en suspens aux fins de l’application de l’article 22 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331 a été achevée.

Article 31

Vérification simplifiée dans le cas des installations

1. Par dérogation à l'article 21, paragraphe 1, le vérificateur peut décider, sous réserve de l'approbation d'une autorité compétente conformément au deuxième alinéa du présent article, de ne pas effectuer de visite des sites dans certaines installations, au vu des résultats de l'analyse des risques et après s'être assuré qu'il peut accéder à distance à toutes les données utiles et que les conditions définies pour ne pas effectuer de visite des sites sont remplies. Le vérificateur informe dans les meilleurs délais l'exploitant de son intention de ne pas effectuer de visite des sites.

L'exploitant soumet à l'autorité compétente une demande l'invitant à approuver la décision du vérificateur de ne pas effectuer de visite des sites.

Lorsqu'elle reçoit une demande soumise par l'exploitant concerné, l'autorité compétente décide d'approuver ou non la décision du vérificateur de ne pas effectuer de visite des sites, en tenant compte de tous les éléments suivants:

a) les informations communiquées par le vérificateur sur le résultat de l'analyse des risques;

b) les informations indiquant la possibilité d'accéder à distance aux données utiles;

c) les éléments prouvant que les exigences énoncées au paragraphe 3 ne s'appliquent pas à l'installation concernée;

d) les éléments prouvant que les conditions définies pour ne pas effectuer de visite des sites sont remplies.

2. Il n'est pas obligatoire d'obtenir l'approbation de l'autorité compétente prévue au paragraphe 1 pour ne pas effectuer de visite des sites des installations à faible niveau d'émissions visées à l'article 47, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066.

3. Le vérificateur procède systématiquement à une visite des sites dans les cas suivants:

a) lorsque c’est la première fois que le vérificateur vérifie la déclaration d’émissions ou la déclaration annuelle relative au niveau d’activité de l’exploitant en question;

b) aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions de l’exploitant, si le vérificateur n’a pas effectué de visite des sites pour les deux périodes de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration concernée;

b bis) aux fins de la vérification de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité de l’exploitant, si le vérificateur n’a pas effectué de visite des sites dans le cadre de la vérification d’une déclaration annuelle relative au niveau d’activité ou d’une déclaration relative aux données de référence pour les deux périodes de déclaration du niveau d’activité précédant immédiatement la période de déclaration du niveau d’activité concernée;

c) si des modifications significatives ont été apportées au plan de surveillance durant la période de déclaration, notamment celles visées à l'article 15, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066;

c bis) si, durant la période de déclaration du niveau d’activité, des adaptations importantes ont été apportées à l’installation ou à ses sous-installations imposant de profondes modifications du plan méthodologique de surveillance, y compris les modifications visées à l’article 9, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/331;

d) si la déclaration relative aux données de référence, la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou la déclaration relative à la neutralité climatique d’un exploitant font l’objet d’une vérification.

4. Le paragraphe 3, points c) et c bis), n’est pas applicable lorsque, au cours de la période de déclaration, il n’y a eu que des modifications de la valeur par défaut visée à l’article 15, paragraphe 3, point h), du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou à l’article 9, paragraphe 5, point c), du règlement délégué (UE) 2019/331.

Article 32

Conditions pour ne pas effectuer de visite des sites

Les conditions pour ne pas effectuer les visites des sites visées à l'article 31, paragraphe 1, sont les suivantes:

1. la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant concerne une installation de catégorie A visée à l’article 19, paragraphe 2, point a) du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou une installation de catégorie B visée à l’article 19, paragraphe 2, point b) dudit règlement d’exécution dans laquelle:

a) l'installation n'a qu'un flux visé à l'article 19, paragraphe 3, point c) du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 qui est du gaz naturel, ou un ou plusieurs flux de minimis dont les concentrations totales ne dépassent pas le seuil des flux de minimis défini à l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066;

b) le gaz naturel est surveillé au moyen d’un système de comptage transactionnel, qui est soumis à un régime juridique approprié pour le contrôle des compteurs transactionnels et respecte les niveaux d’incertitude requis associés au niveau applicable;

c) les valeurs par défaut des facteurs de calcul pour le gaz naturel sont appliquées, ou les facteurs de calcul pour le gaz naturel sont déterminés directement par un transporteur de gaz externe indépendamment de tout traitement de la part de l’exploitant, à l’aide d’analyseurs en ligne soumis à un régime juridique approprié pour le contrôle des analyseurs transactionnels;

2. la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant concerne une installation de catégorie A visée à l’article 19, paragraphe 2, point a) du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou une installation de catégorie B visée à l’article 19, paragraphe 2, point b) dudit règlement d’exécution dans laquelle:

a) l'installation ne comporte qu'un seul flux, à savoir un combustible sans émissions de procédé, et il s'agit soit d'un combustible solide directement brûlé dans l'installation sans stockage intermédiaire, soit d'un combustible liquide ou gazeux pouvant faire l'objet d'un stockage intermédiaire;

b) les données d'activité liées au flux sont surveillées par l'une des méthodes suivantes:

i) une méthode de comptage transactionnel, qui est soumise à un régime juridique approprié pour le contrôle des compteurs transactionnels et qui respecte les niveaux d’incertitude requis associés au niveau applicable;

ii) une méthode basée uniquement sur les données de facturation tenant compte des variations de stock, le cas échéant;

c) seules les valeurs par défaut des facteurs de calcul sont appliquées;

d) l'autorité compétente a autorisé l'installation à utiliser un plan de surveillance simplifié conformément à l'article 13 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066;

3) la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant concerne une installation à faible niveau d’émission visée à l’article 47, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, et les points a), b) et c) du paragraphe 2 sont applicables;

3 bis) la vérification de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité d’un exploitant concerne une installation visée aux points 1, 2 ou 3 dans laquelle:

a) l’installation ne possède pas de sous-installation autre qu’une sous-installation à laquelle s’applique un référentiel de produit conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331; et

b) les données de production pertinentes pour le référentiel de produit ont été évaluées dans le cadre d’un audit à des fins de comptabilité financière et l’opérateur en fournit la preuve.

3 ter) la vérification de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité d’un exploitant concerne une installation visée aux points 1, 2 ou 3 dans laquelle:

a) l’installation compte maximum deux sous-installations;

b) la deuxième sous-installation contribue à hauteur de moins de 5 % à l’allocation finale totale de quotas de l’installation; et

c) le vérificateur dispose de suffisamment de données pour évaluer la répartition des sous-installations, le cas échéant;

3 quarter) la vérification de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité d’un exploitant concerne une installation visée aux points 1, 2 ou 3 dans laquelle:

a) l’installation comprend uniquement des sous-installations avec référentiel de chaleur ou des sous-installations de chauffage urbain; et

b) le vérificateur dispose de suffisamment de données pour évaluer la répartition des sous-installations, cas échéant;

4. la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité de l’exploitant concerne une installation située sur un site sans personnel dans laquelle:

a) les données mesurées à distance à partir du site sans personnel sont directement transmises à un autre endroit où toutes les données sont traitées, gérées et stockées;

b) la même personne est responsable de la gestion et de l'enregistrement des données du site;

c) les compteurs ont déjà été inspectés sur place par l’exploitant ou un laboratoire conformément à l’article 60 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2019/331 et un document signé ou une preuve photographique datée, fournie par l’exploitant, atteste qu’aucun changement de mesure ou d’exploitation n’a eu lieu dans l’installation depuis cette inspection;

5. la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité de l’exploitant concerne une installation située sur un site éloigné ou inaccessible, par exemple une installation en mer, dans laquelle:

a) il existe une forte centralisation des données collectées à partir de ce site et transmises directement à un autre endroit où toutes les données sont traitées, gérées et stockées avec une assurance satisfaisante de la qualité;

b) les compteurs ont déjà été inspectés sur place par l’exploitant ou un laboratoire conformément à l’article 60 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2019/331 et un document signé ou une preuve photographique datée, fournie par l’exploitant, atteste qu’aucun changement de mesure ou d’exploitation n’a eu lieu dans l’installation depuis cette inspection.

Le point 2) peut également s'appliquer si, en plus du flux visé à l'alinéa a) de ce point, l'installation utilise un ou plusieurs flux de minimis dont les concentrations totales ne dépassent pas le seuil des flux de minimis défini à l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066.

Le point 3 bis b) doit être appliqué si la sous-installation qui contribue à hauteur de 95 % ou plus à l’allocation finale totale de quotas de l’installation visée au point 3 ter b) est une sous-installation à laquelle s’applique un référentiel de produit conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331.

Article 33

Vérification simplifiée de la déclaration d’émissions de l’exploitant d’aéronef

1. Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, du présent règlement, un vérificateur peut décider de ne pas effectuer de visite de sites auprès d’un exploitant d’aéronef faisant usage des instruments simplifiés visés à l’article 55, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 afin de déterminer les émissions de CO2 si, au vu de son analyse des risques, il est arrivé à la conclusion qu’il pouvait accéder à distance à toutes les données utiles.

2. Lorsqu’un exploitant d’aéronef fait usage des instruments simplifiés visés à l’article 55, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 pour déterminer sa consommation de carburant et que les données relatives aux émissions de CO2 communiquées ont été obtenues grâce à ces instruments, indépendamment de toute information détenue par cet exploitant d’aéronef, le vérificateur peut, sur la base de son analyse des risques, décider de ne pas procéder aux contrôles visés aux articles 14 et 16, à l’article 17, paragraphes 1 et 2, et à l’article 18 du présent règlement.

Article 33 bis

Vérification simplifiée de la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation de l’exploitant d’aéronef

1. Par dérogation aux articles 7 à 27 du présent règlement, la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation de l’exploitant d’aéronef est considérée comme vérifiée si la déclaration est remplie à partir de NEATS ou d’un outil informatique de tiers visé à l’article 56 bis, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, indépendamment de toute information détenue par cet exploitant d’aéronef et sans aucune modification de sa part, et si l’exploitant d’aéronef correspond à l’une des entités suivantes:

a) un petit émetteur au sens de l’article 55, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

b) pour la période de déclaration 2025 et 2026, un exploitant d’aéronef dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 3 000 tonnes de CO2 pour les vols autres que ceux visés à l’article 28 bis, paragraphe 1, point a), et à l’article 3 quater, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE.

2. Lorsque la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation d’un exploitant d’aéronef autre que ceux visés au paragraphe 1 est remplie à partir de NEATS ou d’un outil informatique de tiers visé à l’article 56 bis, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, indépendamment de toute information détenue par cet exploitant d’aéronef et sans aucune modification de sa part, la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation est considérée comme vérifiée. Toutefois, le vérificateur procédant à une vérification de la déclaration d’émissions de cet exploitant d’aéronef contrôle, dans le cadre de cette vérification, la cohérence entre les informations de vol figurant dans la déclaration d’émissions et les informations de vol reprises dans NEATS ou l’outil informatique de tiers, en tenant compte des vols couverts par la directive 2003/87/CE et déclarés par l’exploitant d’aéronef.

Article 34

Plans de vérification simplifiés

Lorsqu'un vérificateur utilise un plan de vérification simplifié, il consigne les motifs qui justifient cette utilisation dans le dossier de vérification interne, ainsi que les éléments qui prouvent que les conditions d'utilisation des plans de vérification simplifiés ont été respectées.

Article 34 bis

Visites virtuelles de sites aux fins de la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef

1. Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, lorsque des circonstances graves, extraordinaires et imprévisibles, indépendantes de la volonté de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, empêchent le vérificateur d’effectuer les visites de sites sur place et que ces circonstances ne peuvent être surmontées malgré tous les effort raisonnables déployés, le vérificateur peut décider, sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente visée au paragraphe 3 du présent article, de procéder à une visite virtuelle des sites.

Le vérificateur prend les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ne comporte pas d’inexactitudes importantes. Une visite sur place du site de l’installation ou auprès de l’exploitant d’aéronef est effectuée dans les meilleurs délais.

La décision d’effectuer une visite virtuelle de sites, fondée sur les résultats de l’analyse des risques, est prise une fois réunies les conditions requises pour procéder à une visite de ce type. Le vérificateur informe l’exploitant de sa décision dans les meilleurs délais.

2. L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef soumet à l’autorité compétente une demande l’invitant à approuver la décision du vérificateur de procéder à une visite virtuelle de sites. La demande comprend les éléments suivants:

a) la preuve qu’il n’est pas possible d’effectuer une visite de sites sur place en raison de circonstances graves, extraordinaires et imprévisibles, indépendantes de la volonté de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef;

b) des informations sur la manière dont la visite virtuelle de sites sera effectuée;

c) les informations relatives aux résultats de l’analyse des risques effectuée par le vérificateur;

d) des éléments de preuve relatifs aux mesures prises par le vérificateur pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ne comporte pas d’inexactitudes importantes.

3. Lorsqu’elle reçoit une demande soumise par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef concerné, l’autorité compétente décide d’approuver ou non la décision du vérificateur de procéder à une visite virtuelle de sites, en tenant compte de tous les éléments énumérés au paragraphe 2.

4. Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu’un grand nombre d’installations ou d’exploitants d’aéronefs sont touchés par des circonstances graves, extraordinaires et imprévisibles similaires qui échappent au contrôle de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, et que des mesures doivent être prises immédiatement pour des raisons de santé imposées par législation nationale, l’autorité compétente peut autoriser les vérificateurs à effectuer des visites virtuelles de sites sans que l’approbation individuelle visée au paragraphe 3 ne soit nécessaire, pour autant que:

a) l’autorité compétente ait établi l’existence de circonstances graves, extraordinaires et imprévisibles, indépendantes de la volonté de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, et la nécessité de prendre immédiatement des mesures pour des raisons de santé imposées par la législation nationale;

b) l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef informe l’autorité compétente de la décision du vérificateur d’effectuer une visite virtuelle de sites, en joignant tous les éléments énumérés au paragraphe 2.

L’autorité compétente examine les informations fournies par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef conformément au point b) au cours de l’évaluation de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef et informe l’organisme national d’accréditation des résultats de cette évaluation.

Article 34 ter

Visites virtuelles de sites aux fins de la vérification des déclarations d’un exploitant d’aéronef

1. Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, le vérificateur peut décider d’effectuer une visite virtuelle de sites afin de vérifier la déclaration d’émissions d’un exploitant d’aéronef ou la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation d’un exploitant d’aéronef dans les cas autres que ceux visés à l’article 34 bis. La décision du vérificateur d’effectuer une visite virtuelle de sites est fondée sur les résultats de l’analyse des risques et prise une fois qu’il est établi que celui-ci peut accéder à distance à toutes les données utiles. Le vérificateur informe l’exploitant d’aéronef de sa décision d’effectuer une visite virtuelle de sites dans les meilleurs délais.

2. Le vérificateur prend les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration de l’exploitant d’aéronef est exempte d’inexactitudes importantes.

3. Dans les cas autres que ceux visés à l’article 34 bis, le vérificateur procède systématiquement à une visite de sites sur place lorsque:

a) c’est la première fois que le vérificateur contrôle la déclaration d’émissions ou la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation de l’exploitant d’aéronef;

b) le vérificateur n’a pas effectué de visite de sites sur place pour les deux périodes de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration concernée;

c) des modifications importantes ont été apportées au plan de surveillance durant la période de déclaration, notamment celles visées à l’article 15, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

d) le solde indicatif de l’état de conformité dans le registre de l’Union visé à l’annexe XIII, tableau XIV-I, du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission pour la période de déclaration précédente est autre que le symbole A.

4. Le paragraphe 3, point d), ne s’applique pas lorsque l’exploitant d’aéronef est éligibles pour une vérification simplifiée conformément à l’article 33, paragraphe 2.

Note : Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union (JO L 177 du 2.7.2019, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1122/oj).

CHAPITRE III — EXIGENCES APPLICABLES AUX VÉRIFICATEURS

Article 35

Champs d'accréditation sectoriels

Le vérificateur ne délivre un rapport de vérification qu'aux exploitants ou exploitants d'aéronefs qui exercent une activité relevant du champ de l'activité visé à l'annexe I du présent règlement pour lequel il a obtenu une accréditation conformément aux dispositions du règlement (CE) no 765/2008 et du présent règlement.

Article 36

Processus continu de garantie des compétences

1. Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un processus garantissant que tous les membres du personnel qui sont chargés d'activités de vérification disposent des compétences requises pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées.

2. Dans le cadre du processus de garantie des compétences prévu au paragraphe 1, le vérificateur veille, au minimum, à définir, consigner, mettre en œuvre et tenir à jour:

a) des critères de compétence généraux pour tous les membres du personnel menant des activités de vérification;

b) des critères de compétence spécifiques pour chacune des fonctions au sein de l'organisation du vérificateur qui comprend des activités de vérification, notamment l'auditeur SEQE-UE, l'auditeur principal SEQE-UE, l'examinateur indépendant et l'expert;

c) une méthode permettant de garantir que tous les membres du personnel qui mènent des activités de vérification disposent en permanence des compétences requises et que leurs performances sont régulièrement évaluées;

d) un processus permettant de garantir la formation permanente du personnel menant des activités de vérification;

e) un processus permettant d'évaluer si la mission de vérification relève du champ d'accréditation du vérificateur et si ce dernier dispose des compétences, du personnel et des ressources requises pour sélectionner l'équipe de vérification et mener à bien les activités de vérification dans les délais impartis.

Les critères de compétence visés au premier alinéa, point b), sont propres à chaque champ d'accréditation dans lequel ces personnes mènent des activités de vérification.

Pour évaluer les compétences du personnel en vertu du premier alinéa, point c), le vérificateur se fonde sur les critères de compétence définis aux points a) et b);

Le processus visé au premier alinéa, point e), comprend également un processus permettant d'évaluer si l'équipe de vérification dispose de toutes les compétences et personnes requises pour mener les activités de vérification concernant un exploitant ou un exploitant d'aéronef spécifique.

Le vérificateur établit des critères de compétences généraux et spécifiques conformes aux critères définis à l'article 37, paragraphe 4, et aux articles 38, 39 et 40.

3. À intervalles réguliers, le vérificateur surveille les performances de tous les membres du personnel menant des activités de vérification, afin de vérifier qu'ils disposent en permanence des compétences requises.

4. À intervalles réguliers, le vérificateur réexamine le processus de garantie des compétences visé au paragraphe 1 afin de s'assurer que:

a) les critères de compétence visés au paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b), sont définis conformément aux exigences du présent règlement en la matière;

b) une solution est apportée à tous les problèmes éventuellement constatés liés à la définition des critères de compétence généraux et spécifiques prévus au paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b);

c) toutes les exigences définies dans le cadre du processus de garantie des compétences sont dûment actualisées et tenues à jour.

5. Le vérificateur dispose d'un système lui permettant d'enregistrer les résultats des activités menées dans le cadre du processus de garantie des compétences visé au paragraphe 1.

6. Un évaluateur disposant d'un niveau de compétence suffisant évalue les compétences et les performances de l'auditeur SEQE-UE et de l'auditeur principal SEQE-UE.

L’évaluateur compétent susmentionné surveille ces auditeurs durant la vérification de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou de la déclaration de l’entité réglementée sur le site de l’installation, de l’exploitant d’aéronef ou de l’entité réglementée, suivant le cas, afin de déterminer s’ils remplissent les critères de compétence.

7. Si un membre du personnel n'est pas en mesure de prouver qu'il remplit entièrement les critères de compétence requis pour la réalisation d'une tâche spécifique qui lui a été confiée, le vérificateur détermine et organise à son intention une formation complémentaire ou une expérience professionnelle supervisée, et surveille son travail jusqu'à obtenir la certitude que le membre du personnel remplit les critères de compétence.

Article 37

Équipes de vérification

1. Pour chaque mission de vérification, le vérificateur constitue une équipe de vérification capable de mener les activités de vérification décrites au chapitre II.

2. L'équipe de vérification comprend au moins un auditeur principal SEQE-UE et, lorsque les conclusions auxquelles le vérificateur est parvenu à l'issue de l'évaluation visée à l'article 8, paragraphe 1, point e) et de l'analyse stratégique l'exigent, un nombre approprié d'auditeurs SEQE-UE et d'experts techniques.

3. Aux fins de l'examen indépendant des activités de vérification liées à une mission de vérification particulière, le vérificateur désigne un examinateur indépendant qui ne fait pas partie de l'équipe de vérification.

4. Chacun des membres de l'équipe:

a) a une vision claire de son rôle particulier dans le processus de vérification;

b) est capable de communiquer efficacement dans la langue à utiliser pour accomplir les tâches spécifiques qui lui ont été confiées.

5. Un membre au moins de l’équipe de vérification dispose des compétences et connaissances techniques nécessaires pour évaluer les aspects techniques spécifiques de la surveillance et de la déclaration pour les activités visées à l’annexe I qui sont menées par l’installation, l’exploitant d’aéronef ou l’entité réglementée, et un membre au moins est capable de communiquer dans la langue requise pour la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef dans l’État membre où le vérificateur procède à cette vérification.

Lorsque le vérificateur procède à la vérification des déclarations relatives aux données de référence, des déclarations relatives aux données de nouvel entrant, des déclarations annuelles relatives au niveau d’activité ou des déclarations relatives à la neutralité climatique, un membre au moins de l’équipe de vérification dispose des compétences et connaissances techniques nécessaires pour évaluer les aspects techniques relatifs à la collecte, la surveillance et la déclaration des données utiles pour l’allocation à titre gratuit.

6. Lorsque l'équipe de vérification se compose d'une seule personne, cette personne répond à toutes les exigences de compétence applicables à l'auditeur SEQE-UE et à l'auditeur principal SEQE-UE, ainsi qu'aux exigences définies aux paragraphes 4 et 5.

Article 38

Exigences de compétence applicables aux auditeurs SEQE-UE et aux auditeurs principaux SEQE-UE

1. L'auditeur SEQE-UE dispose des compétences nécessaires pour réaliser la vérification. À cette fin, il satisfait au minimum aux exigences suivantes:

a) connaître la directive 2003/87/CE, le règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le règlement délégué (UE) 2019/331, le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 ou le règlement d’exécution (UE) 2023/2441 en cas de vérification de la déclaration relative aux données de référence, de la déclaration relative aux données de nouvel entrant, de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité ou de la déclaration relative à la neutralité climatique, le présent règlement, les normes et les autres actes législatifs applicables, les lignes directrices en vigueur, ainsi que les lignes directrices et les textes législatifs pertinents publiés par l’État membre dans lequel le vérificateur réalise la vérification;

b) disposer de connaissances et d'expérience dans le domaine de la vérification de données et d'informations, notamment en ce qui concerne:

i) les méthodes de vérification de données et d'informations, y compris l'application du seuil d’importance relative et l’évaluation de l’importance des inexactitudes;

ii) l'analyse des risques inhérents et des risques de carence de contrôle;

iii) les méthodes d'échantillonnage utilisées dans le cadre de l'échantillonnage des données et de la vérification des activités de contrôle;

iv) l'évaluation des systèmes de données et d'information, des systèmes informatiques, des activités de gestion du flux de données, des activités de contrôle, des systèmes de contrôle et des procédures relatives aux activités de contrôle;

c) être capable de mener les activités liées à la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef ou de la déclaration d’une entité réglementée prévues au chapitre II;

d) disposer de connaissances et d'expérience en ce qui concerne les aspects techniques de la surveillance et de la déclaration dans le secteur concerné qui sont pertinents pour le champ de l'activité visée à l'annexe I dans lequel l'auditeur SEQE-UE réalise la vérification.

2. L'auditeur principal SEQE-UE répond aux exigences de compétence applicables aux auditeurs SEQE-UE et dispose de compétences attestées pour diriger une équipe de vérification et assumer la responsabilité de l'exécution des activités de vérification conformément au présent règlement.

Article 39

Exigences de compétence applicables aux examinateurs indépendants

1. L'examinateur indépendant jouit de l'autorité nécessaire pour examiner le projet de rapport de vérification et le dossier de vérification interne conformément à l'article 25.

2. L'examinateur indépendant répond aux exigences de compétence applicables à l'auditeur principal SEQE-UE définies à l'article 38, paragraphe 2.

3. L'examinateur indépendant dispose des compétences requises pour analyser les informations qui lui sont communiquées et en vérifier l'exhaustivité et l'intégrité, pour réagir en cas de données manquantes ou contradictoires, ainsi que pour vérifier les pistes des données afin de déterminer si le dossier de vérification interne est complet et contient des informations suffisantes pour étayer le projet de rapport de vérification.

Article 40

Recours aux services d'experts techniques

1. Lorsqu'il mène des activités de vérification, le vérificateur peut recourir à des experts techniques qui fourniront les connaissances détaillées et l'expertise spécifique nécessaires à l'auditeur SEQE-UE et à l'auditeur principal SEQE-UE pour mener leurs activités de vérification.

2. Lorsque l'examinateur indépendant ne dispose pas des compétences requises pour évaluer un point particulier du processus d'examen, le vérificateur demande l'assistance d'un expert technique.

3. L'expert technique dispose des compétences et de l'expertise nécessaires pour aider efficacement l'auditeur SEQE-UE et l'auditeur principal SEQE-UE ou, le cas échéant, l'examinateur indépendant, dans le domaine dans lequel ses connaissances et son expertise sont requises. En outre, l'expert technique connaît suffisamment bien les aspects mentionnés à l'article 38, paragraphe 1, points a), b) et c).

4. L'expert technique accomplit les tâches qui lui sont confiées sous la direction et sous l'entière responsabilité de l'auditeur principal SEQE-UE de l'équipe de vérification au sein de laquelle il exerce ses activités, ou de l'examinateur indépendant.

Article 41

Procédures pour les activités de vérification

1. Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour une ou plusieurs procédures pour les activités de vérification décrites au chapitre II, ainsi que les procédures et processus prévus à l'annexe II. Le vérificateur établitLorsqu’il établit et met en œuvre ces procédures et procédés, le vérificateur exécute les actions énumérées à l’annexe II du présent règlement conformément à la norme harmonisée visée à ladite annexe.

2. Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un système de gestion conformément à la norme harmonisée visée à l’annexe II afin de garantir la cohérence lors de l’élaboration, de la mise en œuvre, de l’amélioration et de l’examen des procédures et processus mentionnés au paragraphe 1. Le système de gestion doit comporter au moins les éléments suivants:

a) les orientations et les responsabilités;

b) un examen de la gestion;

c) des audits internes;

d) des mesure correctives;

e) des dispositions permettant de faire face aux risques, de saisir les possibilités et de prendre des mesures de prévention;

f) le contrôle des informations documentées.

Article 42

Dossiers et communication

1. Le vérificateur conserve et gère des dossiers, notamment en ce qui concerne les compétences et l’impartialité du personnel, aux fins de démontrer le respect du présent règlement.

2. À intervalles réguliers, le vérificateur met des informations à la disposition de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef et des autres parties concernées, conformément à la norme harmonisée visée à l'annexe II.

3. Le vérificateur garantit la confidentialité des informations obtenues durant la vérification conformément à la norme harmonisée visée à l'annexe II.

Article 43

Impartialité et indépendance

1. Le vérificateur est indépendant de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef et se montre impartial dans l'exercice de ses activités de vérification.

Pour garantir l'impartialité et l'indépendance, le vérificateur, et toute autre partie de la même entité juridique, ne peut dès lors pas être un exploitant ou un exploitant d'aéronef, être propriétaire d'un exploitant ou d'un exploitant d'aéronef ou être détenu par ceux-ci, ni entretenir avec l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef des rapports susceptibles de compromettre son indépendance et son impartialité. Le vérificateur est également indépendant des organismes qui procèdent à l'échange de quotas d'émission dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission mis en place en vertu de l'article 19 de la directive 2003/87/CE.

2. Le mode d'organisation du vérificateur est de nature à garantir son objectivité, son indépendance et son impartialité. Les exigences pertinentes relatives à la structure et à l’organisation du vérificateur énoncées dans la norme harmonisée visée à l’annexe II s’appliquent aux fins du présent règlement.

3. Le vérificateur s'abstient de mener des activités de vérification auprès d'un exploitant ou d'un exploitant d'aéronef si cela constitue un risque inacceptable pour son impartialité ou s'il en résulte un conflit d'intérêts. Lors de la vérification de la déclaration d'un exploitant ou d'un exploitant d'aéronef, le vérificateur s'abstient de recourir aux services de membres de son personnel ou de contractuels s'il en résulte ou risque d'en résulter un conflit d'intérêt. Le vérificateur veille également à ce que les activités du personnel ou des organisations participant à la vérification ne compromettent en rien la confidentialité, l'objectivité, l'indépendance et l'impartialité de celle-ci. À cette fin, le vérificateur surveille les risques d’impartialité et prend les mesures appropriées pour y remédier.

Il existe un risque inacceptable pour l’impartialité du vérificateur ou un conflit d’intérêts conformément à la première phrase du premier alinéa, notamment dans l’une des situations suivantes:

a) lorsqu'un vérificateur ou toute autre partie de la même entité juridique fournit des services de conseil en vue de l'élaboration d'un aspect du processus de surveillance et de déclaration décrit dans le plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente ou, selon le cas, du plan méthodologique de surveillance, notamment pour l'élaboration de la méthode de surveillance, la rédaction de la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef et la rédaction du plan de surveillance ou du plan méthodologique de surveillance;

b) lorsqu’un vérificateur ou toute autre partie de la même entité juridique fournit une assistance technique en vue de la mise en place ou de la maintenance du système utilisé pour surveiller et déclarer les émissions, les effets hors CO2 de l’aviation ou les données utiles pour l’allocation à titre gratuit;

c) lorsqu’un vérificateur procède à une vérification de la déclaration relative à la neutralité climatique et que ce vérificateur ou toute autre partie de la même entité juridique fournit les services de conseil visés au point a), l’assistance technique visée au point b) ou des services de conseil concernant les mesures et les investissements décrits dans le plan de neutralité climatique, y compris une évaluation quantitative et qualitative des incidences estimées sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre de ces mesures et investissements;

d) lorsqu’un vérificateur procède à une vérification de la déclaration relative à la neutralité climatique et que ce vérificateur ou toute autre partie de la même entité juridique fournit les services de conseil visés au point a), l’assistance technique visée au point b) ou des services de conseil pour élaborer le plan de neutralité climatique ou rédiger la déclaration relative à la neutralité climatique.

4. Un vérificateur se trouve dans une situation de conflit d'intérêt, du point de vue de ses relations avec un exploitant ou un exploitant d'aéronef, notamment dans les cas suivants:

a) lorsque la relation entre le vérificateur et l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef est fondée sur une communauté de propriété, de gouvernance, de gestion ou de personnel, de ressources, de finances et de contrats, ou encore de structures commerciales;

b) lorsque l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef a recouru à des services de conseil visés au paragraphe 3, point a), ou à une assistance technique visée au paragraphe 3, point b), fournis par un organisme de conseil, un organisme d'assistance technique ou une autre organisation entretenant des rapports avec le vérificateur et compromettant son impartialité.

Aux fins du point b) du premier alinéa, l'impartialité du vérificateur est réputée compromise si ses rapports avec l'organisme de conseil, l'organisme d'assistance technique ou l'autre organisation reposent sur une communauté de propriété, de gouvernance, de gestion ou de personnel, de ressources, de finances et de contrats ou de structures commerciales, ainsi que de versement de commissions de vente ou d'autres gratifications pour l'envoi de nouveaux clients.

5. Le vérificateur n’externalise pas la conclusion de l’accord entre l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef et le vérificateur, l’examen indépendant ni la délivrance du rapport de vérification. Aux fins du présent règlement, lorsqu'il externalise d'autres activités de vérification, le vérificateur respecte les exigences applicables énoncées dans la norme harmonisée visée à l'annexe II.

Toutefois, le fait de passer des contrats avec des personnes pour la réalisation d’activités de vérification ne constitue pas une externalisation aux fins du premier alinéa si, lors de la passation de ces contrats, le vérificateur assume l’entière responsabilité des activités de vérification exercées par le personnel sous contrat. Lorsqu’il confie des contrats à des personnes pour mener à bien des activités de vérification, le vérificateur exige de ces personnes qu’elles signent un accord écrit attestant qu’elles suivent les procédures du vérificateur et que l’exécution de ces activités de vérification ne fait naître aucun conflit d’intérêts.

6. Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un processus permettant de garantir en permanence son impartialité et son indépendance, ainsi que l'impartialité et l'indépendance des autres parties de la même entité juridique que celle à laquelle il appartient, des autres organisations visées au paragraphe 4 et de l'ensemble du personnel et des personnes sous contrat participant à la vérification. Ce processus comprend notamment un mécanisme visant à préserver l'impartialité et l'indépendance du vérificateur et satisfait aux exigences applicables définies dans la norme harmonisée visée à l'annexe II.

6 bis.

Lorsqu’il effectue une vérification auprès d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef auprès duquel il a procédé à une vérification l’année précédente, le vérificateur tient compte du risque d’impartialité et prend des mesures pour limiter ce risque.

7. Si l'auditeur principal SEQE-UE effectue six vérifications annuelles pour un même exploitant d'aéronef, il cesse de fournir des services de vérification à celui-ci pendant trois années consécutives. La période maximale de six ans englobe toutes les vérifications de gaz à effet de serre effectuées pour le compte de l'exploitant d'aéronef à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

8. S’il effectue des vérifications annuelles pendant cinq années consécutives pour une installation donnée, l’auditeur principal SEQE-UE cesse de fournir des services de vérification à cette installation pendant trois années consécutives. La période maximale de cinq ans s’applique aux vérifications des émissions ou des données relatives à l’allocation effectuées dans le cadre du SEQE de l’UE pour l’installation après le 1er janvier 2021.

CHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE

Article 43 bis

Fiabilité de la vérification des déclarations de l’entité réglementée

1. Les utilisateurs doivent pouvoir se fier à une déclaration d’entité réglementée vérifiée. Celle-ci représente fidèlement ce qu’elle est censée représenter ou ce que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle représente.

2. Le processus de vérification de la déclaration d’une entité réglementée est un instrument efficace et fiable à l’appui des procédures de contrôle et d’assurance de la qualité, qui fournit des informations que l’entité réglementée peut mettre à profit pour améliorer ses performances en matière de surveillance et de déclaration des émissions.

Article 43 ter

Obligations générales du vérificateur

1. Le vérificateur exécute la vérification et les activités requises par le présent chapitre en vue de fournir un rapport de vérification concluant, avec une assurance raisonnable, que la déclaration de l’entité réglementée est exempte d’inexactitudes importantes.

2. Le vérificateur planifie et exécute la vérification avec une attitude de scepticisme professionnel consistant à reconnaître que certaines circonstances pourraient entraîner la présence d’inexactitudes importantes dans la déclaration de l’entité réglementée.

3. Le vérificateur doit procéder à la vérification dans l’intérêt général, et doit être indépendant de l’entité réglementée et des autorités compétentes responsables de la mise en œuvre de la directive 2003/87/CE.

4. Durant la vérification, le vérificateur détermine si:

a) la déclaration de l’entité réglementée est complète et satisfait aux exigences énoncées aux annexes X et X ter du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

b) l’entité réglementée s’est conformée aux prescriptions figurant dans l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente;

c) les données figurant dans la déclaration de l’entité réglementée sont exemptes d’inexactitudes importantes;

d) des informations sont disponibles en ce qui concerne la gestion du flux de données, le système de contrôle et les procédures correspondantes mis en œuvre par l’entité réglementée afin de renforcer l’efficacité de la surveillance et de la déclaration.

Aux fins du point c) du premier alinéa, le vérificateur obtient de l’entité réglementée des éléments de preuve clairs et objectifs à l’appui des données relatives aux émissions agrégées indiquées dans la déclaration de l’entité réglementée, et tient compte de toutes les autres informations figurant dans cette déclaration.

5. Le vérificateur informe l’entité réglementée qu’elle doit obtenir l’approbation nécessaire auprès de l’autorité compétente lorsque:

a) le plan de surveillance n’a pas été approuvé par l’autorité compétente conformément à l’article 75 ter, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

b) le plan de surveillance est incomplet;

c) des modifications importantes au sens de l’article 75 ter, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ont été apportées durant la période de déclaration et n’ont pas été approuvées par l’autorité compétente.

Une fois que l'autorité compétente a donné son approbation, le vérificateur poursuit, réitère ou adapte les activités de vérification en conséquence. Si l'approbation n'a pas été obtenue avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur l'indique dans ledit rapport.

6. Lorsque le vérificateur constate que l’entité réglementée ne se conforme pas au règlement d’exécution (UE) 2018/2066, il signale cette irrégularité dans le rapport de vérification, même si le plan de surveillance concerné a été approuvé par l’autorité compétente.

Article 43 quater

Obligations précontractuelles

1. Avant d’accepter une mission de vérification, le vérificateur se procure des informations suffisantes sur l’entité réglementée et détermine s’il peut procéder à la vérification. À cette fin, il exécute au minimum les actions suivantes:

(a) évaluer les risques que comporte la réalisation de la vérification de la déclaration de l’entité réglementée conformément au présent règlement;

(b) examiner les informations communiquées par l’entité réglementée afin de déterminer la portée de la vérification;

(c) déterminer si la mission relève de son champ d'accréditation;

(d) déterminer s’il dispose des compétences, du personnel et des ressources nécessaires pour constituer une équipe de vérification capable de gérer la complexité des activités et de la flotte de l’entité réglementée, et s’il est capable de mener à bien les activités de vérification dans les délais impartis;

(e) déterminer s’il est en mesure de garantir que l’équipe de vérification potentielle à sa disposition dispose de toutes les compétences et de toutes les personnes requises pour réaliser des activités de vérification auprès de l’entité réglementée concernée;

(f) déterminer, pour chaque mission de vérification demandée, le temps de travail nécessaire pour réaliser correctement la vérification.

2. L’entité réglementée communique au vérificateur toutes les informations utiles qui lui sont nécessaires pour réaliser les activités visées au paragraphe 1.

Article 43 quinquies

Temps de travail

1. Pour déterminer le temps de travail nécessaire pour une mission de vérification visée à l’article 43 quater, paragraphe 1, point f), le vérificateur tient compte au minimum des éléments suivants:

a) la complexité de l’entité réglementée;

b) le niveau de détail et la complexité du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente;

c) le seuil d'importance relative requis;

d) la complexité et l’exhaustivité des activités de gestion du flux de données et du système de contrôle de l’entité réglementée;

e) le lieu où se trouvent les informations et les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre.

2. Le vérificateur s'assure que le contrat de vérification prévoit la possibilité d'allouer davantage de temps que ce qui est spécifié, si cela s'avère nécessaire aux fins de l'analyse stratégique, de l'analyse des risques ou d'autres activités de vérification. Cette possibilité existe au minimum dans les situations suivantes:

a) lorsque, au cours de la vérification, les activités de gestion du flux de données, les activités de contrôle ou la logistique de l’entité réglementée se révèlent plus complexes que prévu;

b) lorsque, au cours de la vérification, le vérificateur constate des inexactitudes, des irrégularités, des lacunes ou des erreurs dans les ensembles de données.

3. Le vérificateur consigne le temps de travail dans le dossier de vérification interne.

Article 43 sexies

Informations à fournir par l’entité réglementée

1. Avant l’analyse stratégique et à d’autres stades de la vérification, l’entité réglementée fournit au vérificateur l’ensemble des informations suivantes:

a) l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre de l’entité réglementée;

b) la version la plus récente du plan de surveillance de l’entité réglementée, ainsi que toute autre version utile du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, y compris la preuve de cette approbation;

c) une description des activités de gestion du flux de données menées par l’entité réglementée;

d) l’évaluation des risques réalisée par l’entité réglementée visée à l’article 59, paragraphe 2, point a), et à l’article 75 sexdecies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, ainsi qu’une description de l’ensemble du système de contrôle;

e) les procédures mentionnées dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, y compris les procédures relatives aux activités de gestion du flux de données et aux activités de contrôle;

f) la déclaration de l’entité réglementée, y compris les informations déclarées énumérées à l’annexe X ter du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

g) les informations énumérées à l’annexe X bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, lorsque l’entité réglementée a reçu les informations figurant dans le rapport de l’exploitant, de l’exploitant d’aéronef ou de la compagnie maritime prévu à l’article 75 tervicies, paragraphe 2, dudit règlement d’exécution;

h) lorsque l’entité réglementée a reçu les informations figurant dans le rapport de l’exploitant, de l’exploitant d’aéronef ou de la compagnie maritime prévu à l’annexe X bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, toute observation ou constatation relative à cette entité réglementée qui a été consignée dans le rapport de vérification par le vérificateur chargé de contrôler la déclaration de l’exploitant, de l’exploitant d’aéronef ou de la compagnie maritime conformément à l’article 27, paragraphe 3, points l), o), r sexies) et s), du présent règlement;

i) le cas échéant, le plan d’échantillonnage de l’entité réglementée défini à l’article 33 et à l’article 75 duodecies, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, approuvé par l’autorité compétente;

j) lorsque le plan de surveillance a été modifié durant la période de déclaration, la liste de toutes les modifications apportées conformément à l’article 16, paragraphe 3, et à l’article 75 ter, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

k) le cas échéant, les rapports visés à l’article 75 octodecies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

l) lorsque le vérificateur n’a pas procédé à la vérification pour l’entité réglementée l’année précédente, le rapport de vérification de cette année précédente;

m) toute la correspondance utile échangée avec l’autorité compétente, notamment les informations concernant la notification des modifications apportées au plan de surveillance, ainsi que les corrections apportées aux données communiquées;

n) le cas échéant, l’approbation de l’autorité compétente pour renoncer aux visites de sites conformément aux articles 43 tervicies et 43 quatervicies du présent règlement;

o) la preuve du respect, par l’entité réglementée, des seuils d’incertitude pour les niveaux définis dans le plan de surveillance;

p) toute autre information nécessaire à la planification et à la réalisation de la vérification.

2. Avant que le vérificateur ne délivre son rapport de vérification, l’entité réglementée lui fournit sa déclaration finale autorisée et validée au niveau interne.

Article 43 septies

Analyse stratégique

1. Au début de la vérification, le vérificateur évalue la nature, l’ampleur et la complexité des tâches de vérification en procédant à une analyse stratégique de toutes les activités pertinentes de l’entité réglementée.

2. Afin de bien comprendre les activités de l’entité réglementée, le vérificateur collecte et examine les informations qui lui permettront de déterminer si l’équipe de vérification dispose des compétences suffisantes pour réaliser la vérification, si le temps de travail indiqué dans le contrat est correct et si lui-même est en mesure de procéder à l’analyse des risques nécessaire. Ces informations comprennent au moins les éléments suivants:

a) les informations visées à l’article 43 sexies, paragraphe 1;

b) le seuil d'importance relative requis;

c) les informations obtenues dans le cadre des vérifications antérieures, si le vérificateur a déjà réalisé par le passé une vérification auprès de la même entité réglementée.

3. Dans le cadre de l'examen des informations visées au paragraphe 1, le vérificateur évalue en particulier:

a) la catégorie de l’entité réglementée ainsi que les activités sectorielles pour lesquelles l’entité réglementée met les combustibles à la consommation;

b) la complexité de la chaîne d’approvisionnement en combustibles ainsi que le nombre et le type de consommateurs de combustibles;

c) le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, ainsi que les détails de la méthode de surveillance et du facteur de champ d’application qui y sont définis, conformément au chapitre VII bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

d) la nature, l’importance et la complexité des flux de combustibles, ainsi que les équipements, les sources de données et les processus utilisés pour déterminer les quantités de combustibles mis à la consommation, l’origine et l’application des facteurs de calcul et les autres sources de données primaires;

e) les activités de gestion du flux de données, le système de contrôle et l'environnement de contrôle;

4. Dans le cadre de l'analyse stratégique, le vérificateur détermine:

(a) si le plan de surveillance qui lui a été présenté est la version la plus récente et a été approuvée par l’autorité compétente, dans les cas où cette approbation est requise;

(b) si le plan de surveillance a été modifié pendant la période de déclaration;

(c) le cas échéant, si les modifications visées au point b) du présent paragraphe ont été notifiées à l’autorité compétente conformément à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 75 ter, paragraphe 1, ou à l’article 75 octies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, ou approuvées par l’autorité compétente conformément à l’article 15, paragraphe 2, et à l’article 75 ter, paragraphe 1, dudit règlement d’exécution.

Article 43 octies

Analyse des risques

1. Afin de concevoir, de planifier et d'exécuter une vérification efficace, le vérificateur détermine et analyse les éléments suivants:

a) les risques inhérents;

b) les activités de contrôle;

c) lorsque les activités de contrôle visées au point b) ont été mises en œuvre, les risques de carence de contrôle pour ce qui est de l'efficacité de ces activités de contrôle.

2. Lorsqu’il détermine et analyse les éléments visés au paragraphe 1 du présent article, le vérificateur prend en considération, au minimum, les éléments suivants:

a) les conclusions de l’analyse stratégique visée à l’article 43 septies, paragraphe 1;

b) les informations visées à l’article 43 sexies et à l’article 43 septies, paragraphe 2, point c);

c) le seuil d’importance relative visé à l’article 43 septies, paragraphe 2, point b).

3. Si le vérificateur constate que l’entité réglementée, dans son évaluation des risques, n’a pas recensé les risques inhérents et les risques de carence de contrôle pertinents, il en informe cette dernière.

4. S'il le juge opportun au vu des informations obtenues durant la vérification, le vérificateur révise l'analyse des risques et modifie ou réitère les activités de vérification requises.

Article 43 nonies

Plan de vérification

1. Le vérificateur élabore un plan de vérification adapté aux informations obtenues et aux risques recensés lors de l’analyse stratégique et de l’analyse des risques, et comprenant au moins les éléments suivants:

a) un programme de vérification décrivant la nature et la portée des activités de vérification, ainsi que la durée et les modalités d'exécution de ces activités;

b) un plan d’essai définissant la portée des essais auxquels seront soumises les activités de contrôle et les méthodes envisagées à cet effet, ainsi que les procédures prévues;

c) un plan d’échantillonnage des données définissant la portée et les méthodes d’échantillonnage pour les points de données sur lesquels reposent les données relatives aux émissions agrégées figurant dans la déclaration d’émissions de l’entité réglementée.

2. Le vérificateur établit le plan d’essai visé au paragraphe 1, point b), du présent article de manière à pouvoir déterminer dans quelle mesure il peut s’appuyer sur les activités de contrôle concernées pour vérifier le respect des exigences mentionnées à l’article 43 ter, paragraphe 4, points b) et c).

Lorsqu'il détermine la taille de l'échantillon et les activités d'échantillonnage aux fins des essais portant sur les activités de contrôle, le vérificateur prend en considération les éléments suivants:

a) les risques inhérents;

b) l'environnement de contrôle;

c) les activités de contrôle concernées;

d) la nécessité d'émettre un avis offrant une assurance raisonnable.

3. Lorsqu'il détermine la taille de l'échantillon et les activités d'échantillonnage aux fins de l'échantillonnage des données visé au paragraphe 1, point c), le vérificateur prend en considération les éléments suivants:

a) les risques inhérents et les risques de carence de contrôle;

b) les résultats des procédures d'analyse;

c) la nécessité d'émettre un avis offrant une assurance raisonnable.

d) le seuil d'importance relative;

d) l'importance que revêt la contribution de chaque élément de données pour le jeu de données dans son ensemble.

4. Le vérificateur élabore et met en œuvre le plan de vérification de sorte que le risque de vérification soit ramené à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration de l’entité réglementée est exempte d’inexactitudes importantes.

5. Si le vérificateur décèle des risques supplémentaires qu'il convient de réduire ou s'il estime que les risques réels sont inférieurs aux prévisions initiales, il procède, durant la vérification, à une actualisation de l'analyse des risques et du plan de vérification et à une adaptation des activités de vérification.

Article 43 decies

Activités de vérification

Le vérificateur exécute le plan de vérification et, sur la base de l’analyse des risques, contrôle la mise en œuvre du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente.

À cette fin, le vérificateur procède, au minimum, à de nombreux essais consistant en procédures d’analyse, vérification des données et contrôle des méthodes de surveillance. En outre:

a) il contrôle les activités de gestion du flux de données et les systèmes utilisés à cette fin, notamment les systèmes informatiques;

b) il vérifie que les activités de contrôle de l’entité réglementée sont correctement consignées, mises en œuvre et tenues à jour, et qu’elles permettent de réduire efficacement les risques inhérents;

c) il vérifie que les procédures énumérées dans le plan de surveillance permettent de réduire efficacement les risques inhérents et les risques de carence de contrôle, et que les procédures sont mises en œuvre, suffisamment consignées et dûment tenues à jour.

Aux fins du deuxième alinéa, point a), le vérificateur retrace le flux de données en observant la succession et l’interaction des activités de gestion du flux de données, depuis les données provenant de sources primaires jusqu’à l’établissement de la déclaration de l’entité réglementée.

Article 43 undecies

Procédures d'analyse

1. Le vérificateur évalue la plausibilité et l’exhaustivité des données à l’aide de procédures d’analyse lorsque le recours à de telles procédures apparaît nécessaire au vu du risque inhérent, du risque de carence de contrôle et de la pertinence des activités de contrôle de l’entité réglementée.

2. Lorsqu'il applique les procédures d'analyse visées au paragraphe 1, le vérificateur évalue les données communiquées afin de déterminer les éventuels domaines à risque et, par la suite, de valider et d'adapter les activités de vérification envisagées. Le vérificateur entreprend au minimum les actions suivantes:

a) évaluer la plausibilité de fluctuations et d'évolution dans le temps ou entre des éléments comparables;

b) repérer les valeurs manifestement aberrantes, les données inattendues et les lacunes dans les données.

3. Lorsqu'il applique les procédures d'analyse visées au paragraphe 1, le vérificateur:

a) soumet les données agrégées à des procédures d’analyse préliminaires, avant d’entreprendre les activités prévues à l’article 43 decies, afin de comprendre la nature, la complexité et la pertinence des données communiquées;

b) soumet les données agrégées et les points de données sur lesquels elles reposent à des procédures d'analyse poussées, afin de repérer les erreurs structurelles potentielles et les valeurs manifestement aberrantes;

c) soumet les données agrégées à des procédures d'analyse finales afin de s'assurer que toutes les erreurs repérées durant le processus de vérification ont été dûment rectifiées.

4. Lorsque le vérificateur repère des valeurs aberrantes, des fluctuations, des tendances, des lacunes ou des données incompatibles avec les autres informations pertinentes ou s’écartant considérablement des quantités ou ratios attendus, il demande à l’entité réglementée de lui fournir des explications étayées par des éléments de preuve supplémentaires.

Au vu des explications et des éléments de preuve supplémentaires qui lui sont fournis, le vérificateur évalue l'incidence sur le plan de vérification et sur les activités de vérification à mener.

Article 43 duodecies

Vérification des données

1. Le vérificateur contrôle les données figurant dans la déclaration de l’entité réglementée en soumettant ces données à des essais poussés, et notamment en remontant jusqu’à la source de données primaire, en comparant les données avec celles émanant de sources externes, en procédant à des rapprochements, en vérifiant les seuils définis pour les données appropriées et en procédant à de nouveaux calculs.

2. Lorsqu’il vérifie les données visées au paragraphe 1, en tenant compte du plan de surveillance approuvé et notamment des procédures qui y sont décrites, le vérificateur contrôle les éléments suivants:

a) les limites de la surveillance de l’entité réglementée, notamment les lieux à partir desquels les combustibles sont mis à la disposition du consommateur;

b) l’exhaustivité des flux de combustibles mis à la consommation, tels que décrits dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, ainsi que les quantités de combustibles et les données relatives aux émissions associées;

c) la cohérence entre les données agrégées relatives aux quantités de combustibles mis à la consommation et les données relatives aux combustibles achetés par l’entité réglementée ou fournis à celle-ci d’une autre manière;

d) la cohérence entre les données agrégées figurant dans la déclaration de l’entité réglementée et les données provenant de sources primaires;

e) la fiabilité et l’exactitude des données.

Article 43 terdecies

Vérification de la bonne application de la méthode de surveillance

1. Le vérificateur contrôle que la méthode de surveillance approuvée par l'autorité compétente dans le plan de surveillance, y compris ses modalités détaillées, est correctement appliquée et mise en œuvre.

2. Aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions de l’entité réglementée, le vérificateur contrôle que le plan d’échantillonnage approuvé par l’autorité compétente visé à l’article 33 et à l’article 75 duodecies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, est correctement appliqué et mis en œuvre.

3. Lorsque l’entité réglementée est tenue, en vertu du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, de démontrer que les seuils d’incertitude définis pour les données d’activité et les facteurs de calcul sont respectés, le vérificateur confirme la validité des informations utilisées pour calculer les seuils d’incertitude fixés dans le plan de surveillance approuvé.

4. Lorsqu'il vérifie la méthode de surveillance visée au paragraphe 1 du présent article, le vérificateur contrôle que la méthode de détermination du facteur de champ d’application définie dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente a été correctement appliquée et mise en œuvre, conformément au chapitre VII bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066.

5. Le vérificateur contrôle les éléments de preuve fournis par l’entité réglementée en vue de démontrer que les combustibles ont été mis à la consommation dans les secteurs relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE.

5 bis.

Aux fins de la vérification des déclarations de l’entité réglementée, le vérificateur contrôle, dans le cadre de la vérification visée au paragraphe 1, les éléments de suivants:

a) les éléments fournis par l’entité réglementée pour démontrer que les combustibles issus de la biomasse dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro sont conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001;

b) les éléments fournis par l’entité réglementée pour démontrer que les carburants renouvelables d’origine non biologique ou les carburants à base de carbone recyclé dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro sont conformes aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29 bis de la directive (UE) 2018/2001;

c) les éléments fournis par l’entité réglementée pour démontrer tout ce qui suit:

i) la conformité des carburants de synthèse à faible teneur en carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro avec le seuil de réduction des émissions de gaz à effet de serre visé à l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2024/1788;

ii) si la teneur en carbone des carburants de synthèse à faible teneur en carbone a fait l’objet d’une restitution préalable de quotas en vertu de la directive 2003/87/CE.

6. Aux fins d’évaluer si les combustibles mis à la consommation dans les secteurs relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE sont utilisés au cours de la même année de déclaration et peuvent être déduits conformément à l’article 75 tervicies, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur contrôle la cohérence entre, d’une part, les informations visées à l’article 43 sexies, paragraphe 1, point g), du présent règlement et, d’autre part, les informations figurant dans le rapport soumis par l’entité réglementée conformément à l’annexe X ter du règlement d’exécution (UE) 2018/2066.

Article 43 quaterdecies

Vérification des méthodes appliquées en cas de données manquantes

1. Lorsque les méthodes définies dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente ont été utilisées pour compléter les données manquantes conformément aux articles 66 et 75 sexdecies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur s'assure que les méthodes utilisées étaient appropriées à la situation concernée et qu’elles ont été correctement appliquées.

Lorsque l’entité réglementée a obtenu l’approbation de l’autorité compétente pour utiliser des méthodes autres que celles visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 66 et 75 sexdecies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur s'assure que l’approche approuvée a été correctement appliquée et dûment consignée.

Lorsqu’une entité réglementée n’est pas en mesure d’obtenir cette approbation en temps utile, le vérificateur s'assure que l’approche adoptée par celle-ci pour compléter les données manquantes garantit que les émissions ne sont pas sous-estimées et n’entraîne pas d’inexactitudes importantes.

2. Le vérificateur s’assure que les activités de contrôle mises en œuvre par l’entité réglementée pour éviter le manque de données visé aux articles 66 et 75 sexdecies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 sont efficaces.

Article 43 quindecies

Échantillonnage

1. Lorsqu’il vérifie la conformité des activités et des procédures de contrôle visées à l’article 43 decies, points b) et c), ou lorsqu’il procède aux contrôles visés aux articles 43 undecies et 43 duodecies, le vérificateur peut, si le recours à l’échantillonnage est justifié au vu de l’analyse des risques, utiliser les méthodes d’échantillonnage propres à une entité réglementée.

2. Si, lors de l’échantillonnage, le vérificateur constate une irrégularité ou une inexactitude, il demande à l’entité réglementée de lui expliquer les principales causes de l’irrégularité ou de l’inexactitude, afin d’en évaluer l’incidence sur les données communiquées. Au vu du résultat de cette évaluation, le vérificateur détermine si des activités de vérification complémentaires sont nécessaires, s’il convient d’accroître la taille de l’échantillon, ainsi que la partie de la population de données qui doit être corrigée par l’entité réglementée.

3. Le vérificateur consigne les résultats des contrôles visés aux articles 43 decies à 43 terdecies, y compris les informations détaillées concernant les échantillons complémentaires, dans le dossier de vérification interne.

Article 43 sexdecies

Traitement des inexactitudes, des irrégularités et des cas de non-respect

1. Lorsque, durant la vérification, le vérificateur constate des inexactitudes, des irrégularités ou des cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, il en informe l’entité réglementée en temps utile et lui demande de procéder aux corrections qui s’imposent. L’entité réglementée rectifie toutes les inexactitudes et irrégularités qui lui ont été signalées.

Lorsqu’un cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 a été constaté, l’entité réglementée en informe l’autorité compétente et prend des mesures correctives dans les meilleurs délais.

2. Les inexactitudes, irrégularités et cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 qui ont été rectifiés par l’entité réglementée durant la vérification sont consignés par le vérificateur dans le dossier de vérification interne et indiqués comme rectifiés.

3. Si l’entité réglementée ne corrige pas les irrégularités ou les inexactitudes qui lui ont été signalées par le vérificateur conformément au paragraphe 1 avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur demande à celle-ci d’expliquer les principales causes des irrégularités ou inexactitudes, afin d’en évaluer l’incidence sur les données communiquées.

Le vérificateur détermine si les inexactitudes non rectifiées, prises isolément ou cumulées avec d’autres, ont une incidence importante sur les données déclarées relatives aux émissions totales. Pour évaluer l’importance des inexactitudes, le vérificateur tient compte de leur ampleur et de leur nature, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles sont survenues.

Le vérificateur détermine si l'irrégularité non rectifiée, prise isolément ou cumulée avec d'autres, a une incidence sur les données communiquées et si cette incidence entraîne une inexactitude importante.

Si l’entité réglementée ne corrige pas le non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 conformément au paragraphe 1 avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur détermine si le non-respect qui n’a pas été corrigé a une incidence sur les données communiquées et si cette incidence entraîne une inexactitude importante.

Le vérificateur peut estimer que des inexactitudes sont importantes même si, prises isolément ou cumulées avec d’autres, elles n’atteignent pas le seuil d’importance relative défini à l’article 43 septdecies, lorsque l’ampleur et la nature de ces inexactitudes ainsi que les circonstances dans lesquelles elles sont survenues le justifient.

Article 43 septdecies

Seuil d'importance relative

1. Aux fins de la vérification des déclarations de l’entité réglementée, pour les entités réglementées dont les émissions annuelles correspondant aux combustibles mis à la consommation sont inférieures ou égales à 500 000 tonnes d’équivalent CO2, le seuil d’importance relative est fixé à 5 % des émissions totales déclarées pendant la période de déclaration qui fait l’objet de la vérification.

2. Aux fins de la vérification des déclarations de l’entité réglementée, pour les entités réglementées dont les émissions annuelles correspondant aux combustibles mis à la consommation sont supérieures à 500 000 tonnes d’équivalent CO2, le seuil d’importance relative est de 2 % des émissions totales déclarées pendant la période de déclaration qui fait l’objet de la vérification.

Article 43 octodecies

Conclusions résultant de la vérification, examen indépendant et enregistrement

1. Lorsqu’il achève la vérification et compte tenu des informations obtenues dans ce cadre, le vérificateur:

a) vérifie les données finales communiquées par l’entité réglementée, y compris les données qui ont été adaptées sur la base des informations obtenues durant la vérification;

b) examine les raisons invoquées par l’entité réglementée pour expliquer les éventuelles différences entre les données finales et les données communiquées précédemment;

c) examine le résultat de l’évaluation afin de déterminer si le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, et notamment les procédures qui y sont décrites, a été correctement mis en œuvre;

d) détermine si le risque de vérification est suffisamment faible pour permettre d'obtenir une assurance raisonnable;

e) veille à ce que des éléments de preuve suffisants aient été rassemblés pour permettre de parvenir à un avis concluant, avec une assurance raisonnable, que la déclaration est exempte d’inexactitudes importantes;

f) veille à ce que le processus de vérification soit entièrement consigné dans le dossier de vérification interne et à ce qu'il soit possible d'exprimer un jugement définitif dans le rapport de vérification.

2. Le vérificateur procède à un examen indépendant conformément à l’article 25.

3. Le vérificateur prépare et constitue un dossier de vérification interne comprenant au moins:

a) les résultats des activités de vérification menées;

b) l'analyse stratégique, l'analyse des risques et le plan de vérification;

c) des informations suffisantes pour étayer l’avis, y compris les éléments justifiant les jugements portés quant au caractère important ou non de l’incidence des inexactitudes constatées sur les données communiquées relatives aux émissions.

L’article 26, paragraphes 2 et 3, s’applique aux fins de la vérification des déclarations de l’entité réglementée.

Article 43 novodecies

Rapport de vérification

1. Sur la base des informations recueillies durant la vérification, le vérificateur délivre à l’entité réglementée un rapport de vérification pour chaque déclaration d’émissions ayant fait l’objet de la vérification. Dans ce rapport de vérification, il est indiqué si:

a) la déclaration est reconnue satisfaisante;

b) la déclaration de l’entité réglementée contient des inexactitudes importantes qui n’ont pas été rectifiées avant la délivrance du rapport de vérification;

c) la portée de la vérification est trop limitée, au sens de l’article 43 vicies, et le vérificateur n’a pas pu obtenir des éléments de preuve suffisants pour délivrer un avis concluant, avec une assurance raisonnable, que la déclaration est exempte d’inexactitudes importantes;

d) les irrégularités constatées entraînent, prises isolément ou cumulées avec d’autres, un manque de clarté qui empêche le vérificateur de conclure, avec une assurance raisonnable, que la déclaration de l’entité réglementée est exempte d’inexactitudes importantes;

aux fins du premier alinéa, point a), la déclaration de l’entité réglementée ne peut être reconnue satisfaisante que si elle est exempte d’inexactitudes importantes.

2. L’entité réglementée soumet à l’autorité compétente le rapport de vérification accompagné de la déclaration concernée.

3. Le rapport de vérification contient au moins les éléments suivants:

a) le nom de l’entité réglementée;

b) les objectifs de la vérification;

c) la portée de la vérification;

d) la référence de la déclaration de l’entité réglementée qui a été vérifiée;

e) les critères utilisés pour vérifier la déclaration de l’entité réglementée, y compris l’autorisation et les versions du plan de surveillance approuvées par l’autorité compétente, ainsi que la période de validité de chaque plan;

f) les données relatives aux émissions agrégées correspondant aux combustibles mis à la consommation pour chacune des activités visées à l’annexe III de la directive 2003/87/CE et par entité réglementée;

g) la période de déclaration faisant l’objet de la vérification;

h) les responsabilités de l’entité réglementée, de l’autorité compétente et du vérificateur;

i) la conclusion de l'avis;

j) une description des éventuelles inexactitudes et irrégularités constatées qui n'ont pas été rectifiées avant la délivrance du rapport de vérification;

k) les dates des visites de sites, y compris les dates des visites virtuelles de sites, et l’identité des personnes qui les ont réalisées;

l) des informations indiquant s'il a été renoncé à des visites de sites, et les raisons qui ont motivé cette décision;

m) des informations indiquant si une visite virtuelle de site a été effectuée, ainsi que les raisons pour lesquelles des visites virtuelles de sites ont été réalisées et la date d’approbation de l’autorité compétente;

n) la confirmation du fait que le vérificateur a effectué les contrôles prévus à l’article 43 terdecies, paragraphe 6, du présent règlement et que les informations visées à l’article 43 sexies, paragraphe 1, point g), du présent règlement sont cohérentes avec les informations figurant dans le rapport soumis par l’entité réglementée conformément à l’annexe X ter du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

o) les éventuels problèmes de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 qui sont apparus durant la vérification;

p) s’il est impossible d’obtenir en temps utile l’approbation de l’autorité compétente concernant la méthode utilisée pour compléter les données manquantes conformément à l’article 43 quaterdecies, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement, une confirmation indiquant si la méthode utilisée est prudente et si elle entraîne ou non des inexactitudes importantes;

q) le cas échéant, des recommandations en vue d'améliorations;

r) le nom de l’auditeur principal SEQE-UE, de l’examinateur indépendant et, le cas échéant, de l’auditeur SEQE-UE et de l’expert technique qui ont participé à la vérification de la déclaration de l’entité réglementée;

s) la date et la signature, par une personne habilitée à agir au nom du vérificateur, avec indication du nom de cette personne.

4. Dans son rapport de vérification, le vérificateur décrit les inexactitudes, les irrégularités et les cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de manière suffisamment détaillée pour permettre à l’entité réglementée et à l’autorité compétente de comprendre:

a) l’ampleur et la nature de l’inexactitude, de l’irrégularité ou du non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

b) la raison pour laquelle l'inexactitude a une incidence importante, ou non;

c) l’élément de la déclaration de l’entité réglementée auquel l’inexactitude se rapporte ou l’élément du plan de surveillance auquel l’irrégularité se rapporte;

d) l’article du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 auquel le non-respect se rapporte.

Article 43 vicies

Limitation de la portée

Le vérificateur peut conclure que la portée de la vérification visée à l’article 43 novodecies, paragraphe 1, point c), est trop limitée dans les cas suivants:

a) des données sont manquantes et, en leur absence, le vérificateur n'est pas en mesure d'obtenir les éléments de preuve nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau permettant d'obtenir un degré d'assurance raisonnable;

b) le plan de surveillance n'a pas été approuvé par l'autorité compétente;

c) le plan de surveillance a une portée trop limitée ou n’offre pas une clarté suffisante pour permettre de parvenir à une conclusion;

d) l’entité réglementée n’a pas communiqué au vérificateur suffisamment d’informations pour lui permettre de procéder à la vérification.

Article 43 unvicies

Traitement des irrégularités non importantes non rectifiées

1. Le vérificateur détermine si l’entité réglementée a, le cas échéant, rectifié les irrégularités indiquées dans le rapport de vérification concernant la période de surveillance précédente, conformément aux exigences applicables à l’entité réglementée énoncées à l’article 75 octodecies, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066.

Si l’entité réglementée n’a pas rectifié ces irrégularités, conformément à l’article 75 octodecies, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur détermine si cette omission accroît ou est susceptible d’accroître le risque d’inexactitudes.

Le vérificateur indique dans le rapport de vérification si ces irrégularités ont été rectifiées par l’entité réglementée.

2. Durant la vérification, le vérificateur consigne dans le dossier de vérification interne des informations détaillées concernant le moment où les irrégularités constatées sont rectifiées par l’entité réglementée, ainsi que les modalités de cette rectification.

Article 43 duovicies

Amélioration du processus de surveillance et de déclaration

1. Lorsque le vérificateur a mis en lumière des aspects à améliorer dans les performances de l’entité réglementée en ce qui concerne les points a) à d) du présent paragraphe, il formule dans le rapport de vérification des recommandations visant à améliorer les performances de l’entité réglementée en ce qui concerne les points suivants:

a) l’évaluation des risques réalisée par l’entité réglementée;

b) l'élaboration, l'enregistrement, la mise en œuvre et la tenue à jour des activités de gestion du flux de données et des activités de contrôle, ainsi que l'évaluation du système de contrôle;

c) l’élaboration, l’enregistrement, la mise en œuvre et la tenue à jour des procédures relatives aux activités de gestion du flux de données et aux activités de contrôle, ainsi que des autres procédures que les entités réglementées sont tenues de mettre en place en vertu du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

d) la surveillance et la déclaration des émissions, y compris en ce qui concerne l’application de niveaux supérieurs, la réduction des risques et le renforcement de l’efficacité de la surveillance et de la déclaration.

2. Lors d’une vérification réalisée l’année suivant celle au cours de laquelle des recommandations en vue d’améliorations ont été consignées dans le rapport de vérification, le vérificateur s’assure que l’entité réglementée a mis en œuvre ces recommandations et contrôle la manière dont celle-ci a procédé.

Lorsque l’entité réglementée n’a pas mis en œuvre ces recommandations ou ne les a pas mises en œuvre correctement, le vérificateur évalue l’incidence de ce manquement sur le risque d’inexactitudes et d’irrégularités.

Article 43 tervicies

Visites de sites et vérification simplifiée

1. À un ou plusieurs moments appropriés du processus de vérification, le vérificateur procède à une visite des sites afin d’évaluer le fonctionnement des dispositifs de mesure et des systèmes de surveillance, de réaliser des entretiens, de mener les activités requises en vertu du présent chapitre et de recueillir suffisamment d’informations et d’éléments de preuve pour pouvoir déterminer si la déclaration de l’entité réglementée est exempte d’inexactitudes importantes.

Lorsqu’il effectue des visites de sites conformément au premier alinéa, le vérificateur évalue également l’exhaustivité des flux et des quantités de combustibles mis à la consommation.

2. L’entité réglementée donne au vérificateur la possibilité d’accéder à ses sites.

3. Aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions de l’entité réglementée, le vérificateur décide, à la lumière de l’analyse des risques, si la visite d’autres implantations s’impose, et notamment lorsque des volets importants des activités de gestion du flux de données et des activités de contrôle se déroulent dans d’autres implantations, comme le siège de la société et d’autres bureaux extérieurs.

4. Par dérogation au paragraphe 1, le vérificateur peut décider de ne pas effectuer de visites de sites auprès d’entités réglementées. Cette décision est fondée sur les critères suivants:

a) le résultat de l’analyse des risques;

b) la confirmation du fait que le vérificateur peut accéder à distance à toutes les données utiles;

c) la confirmation du fait que les conditions nécessaires pour ne pas effectuer les visites de sites, conformément à l’article 43 quatervicies du présent règlement, sont remplies;

d) la confirmation du fait que les visites obligatoires de sites, conformément au paragraphe 7 du présent article, ne sont pas applicables à l'entité réglementée concernée.

Le vérificateur informe l’entité réglementée de sa décision dans les meilleurs délais.

5. L’entité réglementée soumet à l’autorité compétente une demande l’invitant à approuver la décision du vérificateur de ne pas effectuer de visite de sites. La demande comporte au minimum les informations suivantes:

a) le résultat de l’analyse des risques;

b) les éléments de preuve indiquant qu’il est possible d’accéder à distance aux données utiles;

c) les éléments de preuve indiquant que les conditions nécessaires pour ne pas effectuer les visites de sites, conformément à l’article 43 quatervicies du présent règlement, sont remplies;

d) les éléments de preuve indiquant que les visites obligatoires de sites, conformément au paragraphe 7 du présent article, ne sont pas applicables à cette entité réglementée.

Il n’est pas obligatoire d’obtenir l’approbation de l’autorité compétente pour les entités réglementées à faible niveau d’émission, visées à l’article 75 quindecies, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066.

6. Compte tenu des informations visées au paragraphe 5, points a) à d), l’autorité compétente décide d’approuver ou non la décision du vérificateur de ne pas effectuer de visite de sites.

Si l’autorité compétente n’a pas répondu à la demande soumise par l’entité réglementée conformément au paragraphe 5 dans les deux mois suivant la réception de la demande, la décision du vérificateur est réputée approuvée.

7. Le vérificateur procède systématiquement à une visite des sites dans les cas suivants:

a) lorsque c’est la première fois que le vérificateur vérifie la déclaration de l’entité réglementée;

b) aucune visite de sites n'a été effectuée par un vérificateur pour les deux périodes de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration concernée;

c) lorsque des modifications importantes ont été apportées au plan de surveillance durant la période de déclaration, conformément à l’article 75 ter, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066.

Article 43 quatervicies

Conditions pour ne pas effectuer de visite de sites

Les conditions pour ne pas effectuer de visites de sites sont indiquées ci-dessous.

1. La vérification de la déclaration d’une entité réglementée concerne une entité de catégorie A visée à l’article 75 sexies, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, dans laquelle:

a) tous les flux de combustibles mis à la consommation par l’entité réglementée correspondent à des combustibles marchands ordinaires ou des combustibles équivalents à des combustibles marchands ordinaires en vertu de l’article 75 duodecies, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

b) des valeurs par défaut sont appliquées pour le facteur d’émission et le facteur de conversion d’unité;

c) une valeur par défaut est appliquée pour la fraction de biomasse ou lorsque tous les éléments suivants s’appliquent:

i) le niveau 3b est appliqué pour déterminer la fraction issue de la biomasse du flux de combustibles conformément à l’annexe II bis, section 2.3, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

ii) le vérificateur dispose d’un accès à tous les registres pertinents de la documentation relative au bilan massique conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001, ainsi qu’à la preuve du respect des critères de durabilité ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre;

iii) l’entité réglementée permet au vérificateur d’accéder à tous les membres du personnel concernés pour les entretiens;

d) pour chaque flux de combustible, un facteur de champ d’application égal à 1 s’applique conformément à l’article 75 terdecies, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, ou une valeur par défaut du facteur de champ d’application s’applique conformément à l’article 75 terdecies, paragraphe 6, dudit règlement.

2. La vérification de la déclaration d’une entité réglementée concerne une entité réglementée à faible niveau d’émission définie à l’article 75 quindecies, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066.

3. La vérification de la déclaration d’une entité réglementée concerne une entité de catégorie A visée à l’article 75 sexies, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou une entité de catégorie B visée à l’article 75 sexies, paragraphe 2, point b), dudit règlement d’exécution, dans laquelle:

a) l’entité réglementée concernée correspond à une entité soumise à des obligations de déclaration en vertu de la législation nationale transposant les directives 2003/96/CE et (UE) 2020/262 du Conseil, par les méthodes de mesure utilisées aux fins de ces actes, lorsque ces méthodes sont fondées sur le contrôle métrologique national;

b) les flux de combustibles concernés correspondent à des produits énergétiques soumis à la législation nationale transposant les directives 2003/96/CE et (UE) 2020/262, par les méthodes de mesure utilisées aux fins de ces actes, lorsque ces méthodes sont fondées sur le contrôle métrologique national;

c) des valeurs par défaut sont appliquées pour le facteur d’émission et le facteur de conversion d’unité;

d) une valeur par défaut est appliquée pour la fraction de biomasse ou lorsque tous les éléments suivants s’appliquent:

i) le niveau 3b est appliqué pour déterminer la fraction issue de la biomasse du flux de combustibles conformément à l’annexe II bis, section 2.3, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

ii) le vérificateur dispose d’un accès à tous les registres pertinents de la documentation relative au bilan massique conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001, ainsi qu’à la preuve du respect des critères de durabilité ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre;

iii) l’entité réglementée permet au vérificateur d’accéder à tous les membres du personnel concernés pour les entretiens;

e) pour chaque flux de combustible, un facteur de champ d’application égal à 1 s’applique conformément à l’article 75 terdecies, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, ou une valeur par défaut du facteur de champ d’application s’applique conformément à l’article 75 terdecies, paragraphe 6, dudit règlement.

Note : Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/oj). Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj).

Article 43 quinvicies

Plan de vérification simplifié, visites virtuelles de sites et vérification simplifiée

1. Les articles 34 et 34 bis s’appliquent à la vérification des données relatives aux émissions de l’entité réglementée relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE. À cette fin, toute référence à l’exploitant, à l’installation et à l’exploitant d’aéronef doit être lue comme une référence à l’entité réglementée.

2. Aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’une entité réglementée pour les périodes de déclaration 2025 et 2026, le vérificateur peut, sur la base de l’analyse des risques, décider de ne pas effectuer de contrôles de la méthode utilisée pour déterminer les quantités de combustibles mis à la consommation si la quantité de combustibles mis à la consommation figurant dans la déclaration d’émissions de l’entité réglementée est déterminée sur la base de la méthode visée à l’article 75 undecies, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 et si l’un des éléments suivants s’applique:

a) des éléments de preuve provenant d’une source indépendante indiquent que les quantités de combustible déterminées par les méthodes visées à l’article 75 undecies, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/2066 correspondent aux quantités de combustibles mis à la consommation figurant dans la déclaration d’émissions de l’entité réglementée;

b) les quantités de combustibles mis à la consommation figurant dans la déclaration d’émissions de l’entité réglementée sont générées à partir du système d’informatisation utilisé pour les mouvements et contrôles des produits soumis à accise visé à l’article 20, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/262 du Conseil, sans aucune modification de la part de l’entité réglementée.

3. L’entité réglementée donne au vérificateur l’accès aux éléments de preuve visés au paragraphe 2, point a), et aux éléments de preuve provenant du système d’informatisation visé au paragraphe 2, point b), afin de recouper la quantité de combustible figurant dans les éléments de preuve avec les quantités de combustibles mis à la consommation figurant dans les déclarations d’émissions annuelles.

4. L’article 43 tervicies, paragraphe 7, point a), ne s’applique pas si les conditions énoncées à l’article 43 quatervicies, paragraphe 3, sont applicables et si le vérificateur a décidé de ne pas effectuer de contrôles de la méthode utilisée pour déterminer les quantités de combustibles mis à la consommation conformément au paragraphe 2.

5. L’article 43 tervicies, paragraphe 7, point a), ne s’applique pas si les conditions énoncées à l’article 43 quatervicies, paragraphe 2, sont applicables.

Note : Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj).

Article 43 sexvicies

Champ d’accréditation

Le vérificateur ne délivre un rapport de vérification qu’à une entité réglementée qui exerce une activité relevant du groupe d’activités no 1c figurant à l’annexe I du présent règlement, pour lequel il a obtenu une accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008 et au présent règlement.

Article 43 septvicies

Procédures et enregistrement réalisés par le vérificateur

1. Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour une ou plusieurs procédures pour les activités de vérification prévues au chapitre III bis, ainsi que les procédures et processus prévus à l’annexe II du présent règlement. Lorsqu’il établit et met en œuvre ces procédures et processus, le vérificateur exécute les actions énumérées à l’annexe II du présent règlement conformément à la norme harmonisée visée à ladite annexe.

2. L’article 41, paragraphe 2, et l’article 42, paragraphe 1, du présent règlement s’appliquent à la vérification des données relatives aux émissions de l’entité réglementée relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE.

3. À intervalles réguliers, le vérificateur met des informations à la disposition de l’entité réglementée et des autres parties concernées, conformément à la norme harmonisée visée à l’annexe II du présent règlement.

Article 43 septvicies bis

Impartialité et indépendance

1. Le vérificateur est indépendant de l’entité réglementée et se montre impartial dans l’exercice de ses activités de vérification.

Pour garantir l’indépendance et l’impartialité, le vérificateur, et toute autre partie de la même entité juridique, ne peut être une entité réglementée, être propriétaire d’une entité réglementée ou être détenu par celle-ci, ni entretenir avec l’entité réglementée des rapports susceptibles de compromettre son indépendance et son impartialité. Le vérificateur est également indépendant des organismes qui procèdent à l'échange de quotas d'émission dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission mis en place en vertu de l'article 19 de la directive 2003/87/CE.

2. Le mode d'organisation du vérificateur est de nature à garantir son objectivité, son indépendance et son impartialité. Les exigences pertinentes relatives à la structure et à l’organisation du vérificateur énoncées dans la norme harmonisée visée à l’annexe II s’appliquent aux fins du présent règlement.

3. Le vérificateur s’abstient de réaliser des activités de vérification auprès d’une entité réglementée si cela constitue un risque inacceptable pour son impartialité ou s’il en résulte un conflit d’intérêts. Lors de la vérification de la déclaration d’une entité réglementée, le vérificateur s’abstient de recourir aux services de membres de son personnel ou de contractuels s’il en résulte ou risque d’en résulter un conflit d’intérêts. Le vérificateur veille également à ce que les activités du personnel ou des organisations participant à la vérification ne compromettent en rien la confidentialité, l'objectivité, l'indépendance et l'impartialité de celle-ci. À cette fin, le vérificateur surveille les risques d’impartialité et prend les mesures appropriées pour y remédier.

Il existe un risque inacceptable pour l'impartialité du vérificateur ou un conflit d'intérêts conformément à la première phrase du premier alinéa, notamment dans les situations suivantes:

a) lorsqu’un vérificateur ou toute autre partie de la même entité juridique fournit des services de conseil en vue de l’élaboration d’un aspect du processus de surveillance et de déclaration décrit dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, notamment pour l’élaboration de la méthode de surveillance, la rédaction de la déclaration de l’entité réglementée et la rédaction du plan de surveillance;

b) lorsqu’un vérificateur ou toute autre partie de la même entité juridique fournit une assistance technique en vue de la mise en place ou de la maintenance du système utilisé pour surveiller et déclarer les émissions.

4. Un vérificateur se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, du point de vue de ses relations avec une entité réglementée, notamment dans les cas suivants:

a) lorsque la relation entre le vérificateur et l’entité réglementée est fondée sur une communauté de propriété, de gouvernance, de gestion ou de personnel, de ressources, de finances et de contrats, ou encore de structures commerciales;

b) lorsque l’entité réglementée a recouru à des services de conseil visés au paragraphe 3, point a), ou à une assistance technique visée au paragraphe 3, point b), fournis par un organisme de conseil, un organisme d’assistance technique ou une autre organisation entretenant des rapports avec le vérificateur et compromettant son impartialité.

Aux fins du point b) du premier alinéa, l'impartialité du vérificateur est réputée compromise si ses rapports avec l'organisme de conseil, l'organisme d'assistance technique ou l'autre organisation reposent sur une communauté de propriété, de gouvernance, de gestion ou de personnel, de ressources, de finances et de contrats ou de structures commerciales, ainsi que de versement de commissions de vente ou d'autres gratifications pour l'envoi de nouveaux clients.

5. Le vérificateur n’externalise ni la conclusion de l’accord entre l’entité réglementée et le vérificateur, ni l’examen indépendant, ni la délivrance du rapport de vérification. Aux fins du présent règlement, lorsqu'il externalise d'autres activités de vérification, le vérificateur respecte les exigences applicables énoncées dans la norme harmonisée visée à l'annexe II.

Toutefois, le fait de passer des contrats avec des personnes pour la réalisation d’activités de vérification ne constitue pas une externalisation aux fins du premier alinéa si, lors de la passation de ces contrats, le vérificateur assume l’entière responsabilité des activités de vérification exercées par le personnel sous contrat. Lorsqu’il confie des contrats à des personnes pour réaliser des activités de vérification, le vérificateur exige de ces personnes qu’elles signent un accord écrit attestant qu’elles suivent les procédures du vérificateur et que l’exécution de ces activités de vérification ne fait naître aucun conflit d’intérêts.

6. Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un processus permettant de garantir en permanence son impartialité et son indépendance, ainsi que l'impartialité et l'indépendance des autres parties de la même entité juridique que celle à laquelle il appartient, des autres organisations visées au paragraphe 4 et de l'ensemble du personnel et des personnes sous contrat participant à la vérification. Ce processus comprend notamment un mécanisme visant à préserver l'impartialité et l'indépendance du vérificateur et satisfait aux exigences applicables définies dans la norme harmonisée visée à l'annexe II.

6 bis.

Lorsqu’il effectue une vérification auprès d’une entité réglementée pour laquelle il a procédé à une vérification l’année précédente, le vérificateur tient compte du risque d’impartialité et prend des mesures pour limiter ce risque.

7. À partir de 2026, lorsque l’auditeur principal SEQE-UE effectue des vérifications annuelles des émissions relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE pendant cinq années consécutives pour une entité réglementée donnée, il cesse de fournir des services de vérification à cette entité réglementée pendant trois années consécutives.

CHAPITRE IV — ACCRÉDITATION

Article 44

Accréditation

Tout vérificateur délivrant un rapport de vérification à un exploitant, à un exploitant d’aéronef ou à une entité réglementée est accrédité pour le champ d’application d’activité visé à l’annexe I dans lequel il procède à la vérification de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou de la déclaration de l’entité réglementée.

Aux fins de la vérification des déclarations relatives aux données de référence, des déclarations relatives aux données de nouvel entrant, des déclarations annuelles relatives au niveau d’activité ou des déclarations relatives à la neutralité climatique, un vérificateur délivrant un rapport de vérification à un exploitant est en outre accrédité pour le groupe d’activités no 98 visé à l’annexe I.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’exploitant d’aéronef saisit ses propres informations de vol et données sur les trajectoires de vol ou les propriétés de l’aéronef dans NEATS ou dans un outil informatique de tiers approuvé par la Commission conformément à l’article 56 bis, paragraphes 7 et 8, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 et que le reste de la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation est rempli à partir de NEATS ou de cet outil informatique de tiers, indépendamment de toute information détenue par l’exploitant d’aéronef et sans aucune modification de sa part, un vérificateur procédant à la vérification de la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation de cet exploitant d’aéronef peut être accrédité pour le groupe d’activités no 12a visé à l’annexe I.

Les certificats d’accréditation pour la vérification des déclarations d’émissions des exploitants d’aéronefs délivrés au titre du groupe d’activités no 12 du champ d’accréditation qui sont valables au 31 mars 2025 sont considérés comme délivrés pour le groupe d’activités 12a du champ d’accréditation.

Article 45

Objectifs de l'accréditation

Durant le processus d'accréditation et la surveillance des vérificateurs accrédités, chaque organisme national d'accréditation procède à une évaluation en vue de déterminer si le vérificateur et les membres de son personnel qui mènent des activités de vérification:

a) disposent des compétences requises pour procéder à la vérification de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou de la déclaration de l’entité réglementée conformément au présent règlement;

b) procèdent à la vérification de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou de la déclaration de l’entité réglementée conformément au présent règlement;

c) répondent aux exigences définies au chapitre III et, aux fins de la vérification de la déclaration de l’entité réglementée, aux exigences des articles 43 sexvicies à 43 octovicies.

Article 46

Demande d'accréditation

1. Toute personne morale constituée en vertu du droit national d’un État membre peut solliciter une accréditation au titre de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008 et des dispositions du présent chapitre.

La demande contient les informations requises en vertu de la norme harmonisée visée à l'annexe III.

2. Avant le début de l'évaluation prévue à l'article 45, le demandeur, en plus des informations mentionnées au paragraphe 1 du présent article, communique à l'organisme national d'accréditation:

a) toutes les informations qui lui sont demandées par l'organisme national d'accréditation;

b) les procédures et informations relatives aux processus visés à l'article 41, paragraphe 1, ainsi que les informations concernant le système de gestion de la qualité visé à l'article 41, paragraphe 2;

c) les critères de compétence visés à l'article 36, paragraphe 2, points a) et b), les résultats du processus de garantie des compétences visé à l'article 36, ainsi que les autres documents utiles relatifs aux compétences de l'ensemble des membres du personnel participant aux activités de vérification;

d) les informations concernant le processus employé pour garantir en permanence l'impartialité et l'indépendance, visé à l'article 43, paragraphe 6, y compris les dossiers utiles ayant trait à l'impartialité et à l'indépendance du demandeur et des membres de son personnel;

e) les informations concernant les experts techniques et les principaux membres du personnel participant à la vérification de la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef;

f) le système et le processus employés pour faire en sorte que le dossier de vérification interne soit approprié;

g) les autres dossiers utiles visés à l'article 42, paragraphe 1.

Article 47

Préparation de l'évaluation

1. Chaque organisme national d'accréditation, lorsqu'il prépare l'évaluation visée à l'article 45, tient compte de la complexité du champ pour lequel le vérificateur demande à être accrédité, ainsi que de la complexité du système de gestion de la qualité visé à l'article 41, paragraphe 2, des procédures et des informations concernant les processus visés à l'article 41, paragraphe 1, et des zones géographiques dans lesquelles le vérificateur effectue ou envisage d'effectuer des vérifications.

2. Aux fins du présent règlement, l'organisme national d'accréditation répond aux exigences minimales définies dans la norme harmonisée visée à l'annexe III.

Article 48

Évaluation

1. En vue de réaliser l'évaluation visée à l'article 45, l'équipe d'évaluation visée à l'article 58 mène au minimum les activités suivantes:

a) examen de l'ensemble des documents et dossiers utiles visés à l'article 46;

b) visite dans les locaux du demandeur afin d'examiner un échantillon représentatif du dossier de vérification interne et d'évaluer la mise en œuvre du système de gestion de la qualité du demandeur, ainsi que les procédures ou processus visés à l'article 41;

c) observation d’une partie représentative du champ d’accréditation requis, ainsi que des performances et des compétences d’un nombre représentatif de membres du personnel du demandeur participant à la vérification de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou de la déclaration de l’entité réglementée, afin de s’assurer que ce personnel agit conformément au présent règlement.

Lorsqu'elle mène ces activités, l'équipe d'évaluation répond aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'annexe III.

2. L'équipe d'évaluation fait part de ses constatations au demandeur et lui signale les irrégularités constatées conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'annexe III, et elle l'engage à y apporter une réponse conformément aux dispositions précitées.

3. Le demandeur prend des mesures correctives afin de rectifier les irrégularités signalées conformément au paragraphe 2 et indique dans sa réponse aux constatations et aux irrégularités signalées par l'équipe d'évaluation les mesures qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour rectifier les irrégularités constatées, dans un délai fixé par l'organisme national d'accréditation.

4. L'organisme national d'accréditation examine les réponses que le demandeur a apportées, conformément au paragraphe 3, aux constatations et aux irrégularités signalées.

Lorsque l'organisme national d'accréditation juge la réponse du demandeur insuffisante ou inefficace, il lui demande des informations ou des mesures supplémentaires. L'organisme national d'accréditation peut en outre demander que lui soient présentées des preuves attestant que les mesures adoptées ont effectivement été mises en œuvre ou procéder à une évaluation de suivi afin de s'assurer de la mise en œuvre effective des mesures correctives.

Article 49

Décision concernant l'accréditation et certificat d'accréditation

1. L'organisme national d'accréditation élabore et arrête sa décision concernant l'octroi, l'extension ou le renouvellement de l'accréditation d'un demandeur en tenant compte des exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'annexe III.

2. Lorsque l'organisme national d'accréditation a décidé d'octroyer, d'étendre ou de renouveler l'accréditation d'un demandeur, il délivre à ce dernier un certificat d'accréditation.

Le certificat d'accréditation contient au minimum les informations requises en vertu de la norme harmonisée visée à l'annexe III.

Le certificat d'accréditation est valable pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date de sa délivrance par l'organisme national d'accréditation.

Article 50

Mesures de surveillance

1. L'organisme national d'accréditation soumet à une surveillance annuelle chacun des vérificateurs auxquels il a délivré un certificat d'accréditation.

Cette surveillance comprend au minimum:

a) une visite dans les locaux du vérificateur en vue de mener les activités visées à l'article 48, paragraphe 1, point b);

b) l'appréciation des performances et des compétences d'un nombre représentatif des membres du personnel du vérificateur, conformément à l'article 48, paragraphe 1, point c).

2. La première surveillance d'un vérificateur conformément au paragraphe 1 est effectuée par l'organisme national d'accréditation, au plus tard douze mois après la date à laquelle le vérificateur en question s'est vu délivrer le certificat d'accréditation.

3. Pour chaque vérificateur, l'organisme national d'accréditation élabore son plan de surveillance de manière à permettre l'évaluation d'échantillons représentatifs du champ d'accréditation, conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'annexe III.

4. Au vu des résultats de la surveillance visée au paragraphe 1, l'organisme national d'accréditation décide de confirmer ou non le maintien de l'accréditation.

5. Lorsqu'un vérificateur effectue une vérification dans un autre État membre, l'organisme national d'accréditation qui l'a accrédité peut demander à l'organisme national d'accréditation de l'État membre dans lequel la vérification a lieu de mener des activités de surveillance pour son compte et sous sa responsabilité.

Article 51

Réévaluation

1. Avant l'expiration du certificat d'accréditation, l'organisme national d'accréditation procède à une réévaluation du vérificateur auquel il a délivré un certificat d'accréditation, afin de déterminer si la validité de ce certificat peut être prorogée.

2. Pour chaque vérificateur, l'organisme national d'accréditation élabore son plan de réévaluation de manière à permettre l'évaluation d'échantillons représentatifs du champ d'accréditation. L'organisme national d'accréditation planifie et réalise la réévaluation conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'annexe III.

Article 52

Évaluation extraordinaire

1. L'organisme national d'accréditation peut à tout moment procéder à une évaluation extraordinaire du vérificateur afin de s'assurer que celui-ci satisfait aux exigences du présent règlement.

2. Afin de permettre à l'organisme national d'accréditation de déterminer s'il est nécessaire de procéder à une évaluation extraordinaire, le vérificateur l'informe sans délai de toute modification importante de son statut ou de son mode de fonctionnement susceptible d'avoir des conséquences sur son accréditation. Les modifications importantes comprennent celles mentionnées dans la norme harmonisée visée à l'annexe III.

Article 53

Extension du champ d'accréditation

En réponse à une demande introduite par un vérificateur en vue de l'extension du champ d'une accréditation déjà accordée, l'organisme national d'accréditation entreprend les activités nécessaires pour déterminer si le vérificateur répond aux exigences requises en vertu de l'article 45 pour pouvoir bénéficier de l'extension demandée.

Article 54

Mesures administratives

1. L'organisme national d'accréditation peut suspendre, retirer ou restreindre l'accréditation d'un vérificateur qui ne satisfait pas aux exigences du présent règlement.

L'organisme national d'accréditation suspend, retire ou restreint l'accréditation d'un vérificateur si celui-ci en fait la demande.

L'organisme national d'accréditation établit, consigne, met en œuvre et tient à jour une procédure pour la suspension de l'accréditation, le retrait de l'accréditation et la restriction du champ d'accréditation.

2. L'organisme national d'accréditation suspend une accréditation ou en restreint le champ lorsque:

a) le vérificateur a commis un manquement grave aux exigences du présent règlement;

b) le vérificateur a, de manière persistante et répétée, omis de se conformer aux exigences du présent règlement;

c) le vérificateur n'a pas respecté d'autres modalités et conditions définies par l'organisme national d'accréditation.

3. L'organisme national d'accréditation retire l'accréditation lorsque:

a) le vérificateur a omis de remédier aux motifs justifiant la décision de suspendre le certificat d'accréditation;

b) un membre de l'encadrement supérieur ou du personnel du vérificateur impliqué dans les activités de vérification visées dans le présent règlement a été reconnu coupable de fraude;

c) le vérificateur a délibérément communiqué de fausses informations ou dissimulé des informations.

4. La décision prise par un organisme national d'accréditation de suspendre ou de retirer l'accréditation ou d'en réduire le champ conformément aux paragraphes 2 et 3 peut faire l'objet d'un recours.

Les États membres mettent en place des procédures pour le règlement de ces recours.

5. La décision prise par un organisme national d'accréditation de suspendre ou de retirer l'accréditation ou d'en réduire le champ prend effet à compter de sa notification au vérificateur.

L'organisme national d'accréditation met fin à la suspension d'un certificat d'accréditation lorsqu'il a reçu des informations satisfaisantes et qu'il est convaincu que le vérificateur satisfait aux exigences du présent règlement.

CHAPITRE V — EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES D'ACCRÉDITATION DANS LE CADRE DE L'ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS SEQE

Article 55

Organisme national d'accréditation

1. Les tâches liées à l'accréditation prévues au présent règlement sont menées à bien par les organismes nationaux d'accréditation désignés conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008.

2. Lorsqu'un État membre décide d'autoriser la certification de personnes physiques en tant que vérificateurs, conformément au présent règlement, les tâches liées à la certification de ces vérificateurs sont confiées à une autorité nationale autre que l'organisme national d'accréditation désigné conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008.

3. Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au paragraphe 2, il s'assure que l'autorité nationale concernée répond aux exigences du présent règlement, y compris celles définies à l'article 71, et fournit les preuves documentaires requises conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 765/2008.

4. L'organisme national d'accréditation est membre de l'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du règlement susmentionné.

5. L'organisme national d'accréditation est chargé de procéder à l'accréditation en tant qu'activité incombant aux pouvoirs publics et est officiellement reconnu par l'État membre dans lequel l'accréditation n'est pas prise en charge directement par les pouvoirs publics.

6. Aux fins du présent règlement, l'organisme national d'accréditation assume ses fonctions conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'annexe III.

Article 56

Accréditation transfrontière

Lorsqu’un État membre estime qu’il n'est pas économiquement opportun ou viable pour lui de désigner un organisme national d’accréditation ou de fournir des services d’accréditation au sens des articles 15 ou 30 septies de la directive 2003/87/CE, il fait appel à l’organisme national d’accréditation d’un autre État membre.

L'État membre concerné informe la Commission et les autres États membres.

Article 57

Indépendance et impartialité

1. L'organisme national d'accréditation est organisé de manière à garantir sa totale indépendance à l'égard des vérificateurs qu'il évalue et son impartialité dans l'exercice de ses fonctions d'accréditation.

2. À cette fin, l'organisme national d'accréditation s'abstient de proposer ou de fournir des activités ou services que les vérificateurs proposent également, ainsi que de fournir des services de conseil et de détenir des parts ou d'avoir un intérêt financier ou administratif dans l'entreprise d'un vérificateur.

3. Sans préjudice de l'article 55, paragraphe 2, la structure, les responsabilités et les tâches de l'organisme national d'accréditation sont clairement distinctes de celles de l'autorité compétente et des autres autorités nationales.

4. L'organisme national d'accréditation prend toutes les décisions finales relatives à l'accréditation des vérificateurs.

L'organisme national d'accréditation peut cependant sous-traiter certaines activités, sous réserve des exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'annexe III.

Article 58

Équipe d'évaluation

1. Pour chaque évaluation, l'organisme national d'accréditation désigne une équipe d'évaluation.

2. L'équipe d'évaluation se compose d'un évaluateur principal et, le cas échéant, du nombre d'évaluateurs ou d'experts techniques approprié pour un champ d'accréditation spécifique.

Un membre au moins de l’équipe d’évaluation dispose des connaissances en matière de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre ou d’effets hors CO2 de l’aviation conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 qui sont nécessaires pour le champ d’accréditation concerné, ainsi que des compétences et connaissances requises dans ce champ pour évaluer les activités de vérification menées au sein de l’installation, de l’exploitant d’aéronef ou de l’entité réglementée, et un membre au moins de cette équipe dispose des connaissances nécessaires en ce qui concerne la législation et les lignes directrices nationales applicables.

Lorsque l'organisme national d'accréditation évalue les compétences et les performances du vérificateur pour le champ no 98 visé à l'annexe I du présent règlement, l'équipe d'évaluation comprend en outre au moins un membre disposant des connaissances en matière de collecte, de surveillance et de déclaration pertinentes aux fins de l'allocation de quotas à titre gratuit conformément au règlement délégué (UE) 2019/331 ainsi que des compétences et connaissances requises dans ce champ pour évaluer les activités de vérification.

Article 59

Exigences de compétence applicables aux évaluateurs

1. L'évaluateur dispose des compétences nécessaires pour mener les activités requises par le chapitre IV aux fins de l'évaluation du vérificateur. À cette fin, l'évaluateur:

a) satisfait aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'annexe III, conformément au règlement (CE) no 765/2008;

b) connaît la directive 2003/87/CE, le règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le règlement délégué (UE) 2019/331, le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 lorsque l’évaluateur évalue les compétences et les performances du vérificateur pour le champ no 98 visé à l’annexe I du présent règlement, le règlement d’exécution (UE) 2023/2441 lorsque l’évaluateur évalue un vérificateur procédant à une vérification de la déclaration relative à la neutralité climatique, le présent règlement, les normes et la législation applicables, ainsi que les lignes directrices en la matière;

c) dispose, dans le domaine de la vérification de données et d'informations visé à l'article 38, paragraphe 1, point b), de connaissances acquises dans le cadre d'une formation ou par l'intermédiaire d'une personne disposant de connaissances et d'expérience dans ce domaine.

2. L'évaluateur principal satisfait aux exigences de compétence visées au paragraphe 1 et dispose de compétences attestées lui permettant de diriger une équipe d'évaluation et d'assumer la responsabilité de la réalisation d'une évaluation conformément au présent règlement.

3. En plus des exigences de compétence définies au paragraphe 1, les évaluateurs internes et les personnes chargées de prendre les décisions d'octroi, d'extension ou de renouvellement de l'accréditation disposent d'une connaissance et d'une expérience suffisantes pour leur permettre d'évaluer l'accréditation.

Article 60

Experts techniques

1. L'organisme national d'accréditation peut prévoir des experts techniques au sein de l'équipe d'évaluation, afin de faire en sorte que celle-ci dispose des connaissances précises et de l'expertise spécifique nécessaires dans un domaine donné pour aider l'évaluateur principal ou l'évaluateur à mener à bien ses activités d'évaluation.

2. Un expert technique dispose des compétences nécessaires pour aider efficacement l'évaluateur principal et l'évaluateur dans le domaine dans lequel ses connaissances et son expertise sont requises. En outre, l'expert technique:

a) connaît la directive 2003/87/CE, le règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le règlement délégué (UE) 2019/331, le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 lorsque l’expert technique évalue les compétences et les performances du vérificateur pour le champ no 98 visé à l’annexe I du présent règlement, le règlement d’exécution (UE) 2023/2441 lorsque l’expert technique évalue un vérificateur procédant à une vérification de la déclaration relative à la neutralité climatique, le présent règlement, les normes et la législation applicables, ainsi que les lignes directrices en la matière;

b) dispose d'une connaissance suffisante des activités de vérification.

3. L'expert technique exécute les tâches qui lui sont confiées sous la direction et l'entière responsabilité de l'évaluateur principal de l'équipe d'évaluation concernée.

Article 61

Procédures

L'organisme national d'accréditation se conforme aux exigences définies en vertu de l'article 8 du règlement (CE) no 765/2008.

Article 62

Plaintes

Lorsqu’il reçoit une plainte de l’autorité compétente, de l’exploitant, de l’exploitant d’aéronef, de l’entité réglementée ou d’autres parties intéressées au sujet du vérificateur, l’organisme national d’accréditation, dans un délai raisonnable, et au plus tard, dans les trois mois suivant la date de la réception de la plainte:

a) statue sur la validité de la plainte;

b) veille à ce que le vérificateur concerné ait la possibilité de soumettre ses observations;

c) prend les mesures qui s'imposent pour traiter la plainte;

d) enregistre la plainte et les mesures arrêtées; et

e) répond à l'auteur de la plainte.

Article 63

Archivage et documentation

1. L'organisme national d'accréditation conserve des dossiers sur chacun des participants au processus d'accréditation. Dans ces dossiers sont notamment consignées des informations concernant les qualifications, la formation, l'expérience, l'impartialité et les compétences requises pour démontrer la conformité aux exigences du présent règlement.

2. L'organisme national d'accréditation conserve des dossiers sur le vérificateur conformément à la norme harmonisée prévue par le règlement (CE) no 765/2008, visée à l'annexe III.

Article 64

Accès aux informations et confidentialité

1. L'organisme national d'accréditation met périodiquement à la disposition du public les informations à son sujet et au sujet de ses activités d'accréditation et en assure l'actualisation.

2. Conformément à l'article 8, point 4, du règlement (CE) no 765/2008, l'organisme national d'accréditation prend les dispositions appropriées pour préserver la confidentialité des informations obtenues.

Article 65

Évaluation par les pairs

1. Les organismes nationaux d'accréditation se soumettent régulièrement à une évaluation par les pairs.

L'évaluation par les pairs est organisée par l'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 765/2008.

2. L'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 765/2008 applique des critères appropriés d'évaluation par les pairs et procède à une évaluation par les pairs indépendante et efficace afin de déterminer si:

a) l'organisme national d'accréditation qui fait l'objet de l'évaluation par les pairs a mené les activités d'accréditation conformément au chapitre IV;

b) l'organisme national d'accréditation qui fait l'objet de l'évaluation par les pairs s'est conformé aux exigences énoncées au présent chapitre.

Les critères d'évaluation comprennent des exigences de compétence pour les pairs évaluateurs et les équipes d'évaluation qui sont propres au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre mis en place par la directive 2003/87/CE.

3. L'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 765/2008 publie et communique les résultats de l'évaluation par les pairs d'un organisme national d'accréditation à la Commission, aux autorités nationales responsables des organismes nationaux d'accréditation dans les États membres et à l'autorité compétente des États membres ou au point de contact visé à l'article 70, paragraphe 2.

4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, un organisme national d'accréditation qui, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, a passé avec succès une évaluation par les pairs organisée par l'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 765/2008, est exempté de l'obligation de se soumettre à une nouvelle évaluation par les pairs après l'entrée en vigueur du présent règlement, pour autant qu'il puisse apporter la preuve de sa conformité aux exigences qui y sont définies.

À cet effet, l'organisme national d'accréditation concerné soumet une demande et les documents nécessaires à l'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 765/2008.

L'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 765/2008 détermine si les conditions requises pour l'octroi d'une exemption sont remplies.

L'exemption est valable pour une période maximale de trois ans à compter de la date de notification de la décision à l'organisme national d'accréditation.

5. L'autorité nationale chargée, en vertu de l'article 55, paragraphe 2, des tâches liées à la certification de personnes physiques en tant que vérificateurs conformément au présent règlement offre un niveau de crédibilité équivalent à celui des organismes nationaux d'accréditation ayant passé avec succès l'évaluation par les pairs.

À cette fin, l'État membre concerné, dès qu'il a arrêté sa décision autorisant l'autorité nationale à procéder à la certification, fournit à la Commission et aux autres États membres toutes les preuves documentaires utiles. Aucune autorité nationale ne procède à la certification de vérificateurs aux fins du présent règlement avant que l'État membre concerné n'ait fourni ces preuves documentaires.

L'État membre concerné examine périodiquement le fonctionnement de l'autorité nationale afin de s'assurer que cette dernière continue à offrir le niveau de crédibilité susmentionné, et en informe la Commission.

Article 66

Mesures correctives

1. Les États membres contrôlent régulièrement leurs organismes nationaux d'accréditation afin de s'assurer qu'ils satisfont en permanence aux exigences du présent règlement, compte tenu des résultats de l'évaluation par les pairs réalisée conformément à l'article 65.

2. Lorsqu'un organisme national d'accréditation ne satisfait pas aux exigences du présent règlement ou ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu de ce règlement, l'État membre concerné prend les mesures correctives qui s'imposent ou veille à ce que ces mesures correctives soient prises, et en informe la Commission.

Article 67

Reconnaissance mutuelle des vérificateurs

1. Les États membres reconnaissent l'équivalence des services fournis par les organismes nationaux d'accréditation qui ont passé avec succès une évaluation par les pairs. Les États membres reconnaissent les certificats d'accréditation des vérificateurs accrédités par ces organismes nationaux d'accréditation et respectent le droit de ces vérificateurs de réaliser des vérifications dans leur champ d'accréditation.

2. Lorsqu’un organisme national d’accréditation n’a pas passé toutes les étapes du processus d’évaluation par les pairs, les États membres acceptent les certificats d’accréditation des vérificateurs accrédités par cet organisme national d’accréditation, à condition que l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 ait entrepris une évaluation par les pairs pour l’organisme national d’accréditation concerné et qu’il n’ait constaté aucun cas de non-respect du présent règlement commis par cet organisme.

3. Lorsque la certification des vérificateurs est réalisée par une autorité nationale visée à l'article 55, paragraphe 2, les États membres acceptent le certificat délivré par cette autorité et respectent le droit des vérificateurs certifiés de procéder à des vérifications dans leur champ de certification.

Article 68

Suivi des services fournis

Lorsqu'un État membre a établi, lors d'une inspection réalisée conformément à l'article 31, paragraphe 4, de la directive 2006/123/CE, qu'un vérificateur ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement, l'autorité compétente ou l'organisme national d'accréditation de cet État membre en informe l'organisme national d'accréditation qui a accrédité le vérificateur.

L'organisme national d'accréditation qui a accrédité le vérificateur considère la communication de cette information comme une plainte au sens de l'article 62; il prend les mesures qui s'imposent et répond à l'autorité compétente ou à l'organisme national d'accréditation conformément à l'article 73, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Article 69

Échange électronique de données et utilisation de systèmes automatisés

1. Les États membres peuvent demander aux vérificateurs d’utiliser des modèles électroniques ou des formats de fichiers spécifiques pour établir les rapports de vérification, conformément à l’article 74, paragraphe 1, ou à l’article 75 duovicies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2019/331 ou conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842.

2. Des modèles électroniques normalisés et des spécifications de formats de fichiers peuvent être mis à disposition pour d’autres formes de communication entre l’exploitant, l’exploitant d’aéronef, l’entité réglementée, le vérificateur, l’autorité compétente et l’organisme national d’accréditation conformément à l’article 74, paragraphe 2, ou à l’article 75 duovicies, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066.

CHAPITRE VI — ÉCHANGE D'INFORMATIONS

Article 70

Échange d'informations et points de contact

1. Les États membres mettent en place un système efficace d'échange d'informations et de coopération entre leur organisme national d'accréditation ou, le cas échéant, l'autorité nationale chargée de la certification des vérificateurs, et l'autorité compétente.

2. Lorsque plusieurs autorités compétentes sont désignées dans un État membre conformément à l'article 18 de la directive 2003/87/CE, ce dernier autorise l'une d'entre elles à servir de point de contact pour l'échange d'informations, pour la coordination de la coopération prévue au paragraphe 1, ainsi que pour les activités mentionnées au présent chapitre.

Article 71

Programme de travail pour l'accréditation et rapport de gestion

1. Pour le 31 décembre de chaque année, l'organisme national d'accréditation communique à l'autorité compétente de chaque État membre un programme de travail pour l'accréditation contenant la liste des vérificateurs qu'il a accrédités et qui l'ont informé, conformément à l'article 77, de leur intention de procéder à des vérifications dans cet État membre. Le programme de travail pour l'accréditation contient au minimum, pour chaque vérificateur, les informations suivantes:

a) la date et le lieu prévus pour la vérification, en précisant si une visite de site sur place ou virtuelle sera effectuée;

b) des informations concernant les activités que l'organisme national d'accréditation a prévues pour le vérificateur en question, en particulier les activités de surveillance et de réévaluation;

c) les dates des audits en présence de témoins que l'organisme national d'accréditation doit réaliser pour évaluer le vérificateur, y compris l'adresse et les coordonnées des exploitants ou des exploitants d'aéronefs qui feront l'objet de visites durant l'audit en présence de témoins;

d) des informations indiquant si l'organisme national d'accréditation a demandé à l'organisme national d'accréditation de l'État membre dans lequel le vérificateur exécute la vérification de mener des activités de surveillance.

En cas de modification des informations visées au premier alinéa, l'organisme national d'accréditation communique à l'autorité compétente un programme de travail actualisé pour le 31 janvier de chaque année.

2. Après la communication du programme de travail pour l'accréditation conformément au paragraphe 1, l'autorité compétente fournit à l'organisme national d'accréditation toutes les informations utiles, et notamment les dispositions législatives ou les lignes directrices nationales applicables.

3. Pour le 1er juin de chaque année, l'organisme national d'accréditation met un rapport de gestion à la disposition de l'autorité compétente. Pour chaque vérificateur accrédité par l'organisme national d'accréditation en question, le rapport de gestion contient au minimum les informations suivantes:

a) les renseignements relatifs à l'accréditation des vérificateurs récemment accrédités par cet organisme national d'accréditation, y compris leur champ d'accréditation;

b) les modifications éventuelles du champ d'accréditation de ces vérificateurs;

c) une synthèse des résultats des activités de surveillance et de réévaluation menées par l'organisme national d'accréditation;

d) une synthèse des résultats des évaluations extraordinaires, avec indication des raisons ayant justifié leur réalisation;

e) les éventuelles plaintes introduites à l'encontre du vérificateur depuis le dernier rapport de gestion, ainsi que les mesures prises par l'organisme national d'accréditation;

f) les détails des mesures prises par l'organisme national d'accréditation en réponse aux informations partagées par l'autorité compétente, à moins que l'organisme national d'accréditation considère la communication de cette information comme une plainte au sens de l'article 62.

Article 72

Échange d'informations concernant les mesures administratives

Lorsque l'organisme national d'accréditation a pris, à l'encontre du vérificateur, les mesures administratives prévues à l'article 54, ou lorsqu'il a été mis fin à la suspension de l'accréditation ou qu'une décision rendue sur appel a infirmé sa décision d'imposer les mesures administratives visées à l'article 54, l'organisme national d'accréditation en informe les parties suivantes:

a) l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le vérificateur est accrédité;

b) l'autorité compétente et l'organisme national d'accréditation de chacun des États membres dans lesquels le vérificateur procède à des vérifications.

Article 73

Échange d'informations par l'autorité compétente

1. Chaque année, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le vérificateur réalise la vérification communique au minimum les informations suivantes à l'organisme national d'accréditation qui a accrédité ce vérificateur:

a) les résultats du contrôle de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou de la déclaration de l’entité réglementée et des rapports de vérification correspondants, et notamment les cas de non-respect par le vérificateur des dispositions du présent règlement;

b) les résultats de l’inspection de l’exploitant, de l’exploitant d’aéronef ou de l’entité réglementée lorsque ces résultats sont importants pour l’organisme national d’accréditation du point de vue de l’accréditation et de la surveillance du vérificateur, ou lorsque ces résultats font état d’un cas de non-respect par le vérificateur des dispositions du présent règlement;

c) les résultats de l'évaluation du dossier de vérification interne de ce vérificateur, lorsque l'autorité compétente a évalué le dossier de vérification interne conformément à l'article 26, paragraphe 3;

d) les plaintes au sujet de ce vérificateur reçues par l'autorité compétente.

2. Lorsque les informations énumérées au paragraphe 1 apportent la preuve que l’autorité compétente a constaté un cas de non-respect par le vérificateur des dispositions du présent règlement, l’organisme national d’accréditation considère la communication de ces informations comme une plainte de l’autorité compétente à l’encontre du vérificateur au sens de l’article 62.

L'organisme national d'accréditation prend les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation décrite par ces informations et répond à l'autorité compétente dans un délai raisonnable, au plus tard, dans les trois mois suivant la date de réception des informations. Dans sa réponse, l'organisme national d'accréditation informe l'autorité compétente des mesures qu'il a adoptées et, le cas échéant, des mesures administratives prises à l'encontre du vérificateur.

Article 74

Échange d'informations concernant la surveillance

1. Lorsque, conformément à l'article 50, paragraphe 5, il a été demandé à l'organisme national d'accréditation de l'État membre dans lequel un vérificateur effectue une vérification de mener des activités de surveillance, cet organisme transmet ses constatations à l'organisme national d'accréditation qui a accrédité le vérificateur, sauf dispositions contraires convenues entre les deux organismes nationaux d'accréditation.

2. L'organisme national d'accréditation qui a accrédité le vérificateur tient compte des constatations visées au paragraphe 1 pour déterminer si le vérificateur satisfait aux exigences du présent règlement.

3. Lorsqu'il ressort des constatations visées au paragraphe 1 que le vérificateur ne se conforme pas au présent règlement, l'organisme national d'accréditation qui a accrédité ce vérificateur prend les mesures qui s'imposent conformément au présent règlement et informe l'organisme national d'accréditation qui a mené les activités de surveillance:

a) des mesures qu'il a prises;

b) le cas échéant, des dispositions prises par le vérificateur pour remédier aux constatations;

c) le cas échéant, des mesures administratives prises à l'encontre du vérificateur.

Article 75

Échange d'informations avec l'État membre dans lequel le vérificateur est établi

Lorsqu'un vérificateur a été accrédité par l'organisme national d'accréditation d'un État membre autre que celui dans lequel ce vérificateur est établi, le programme de travail pour l'accréditation, le rapport de gestion visé à l'article 71 et les informations visées à l'article 72 sont également communiqués à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le vérificateur est établi.

Article 76

Bases de données sur les vérificateurs accrédités

1. Les organismes nationaux d’accréditation ou, le cas échéant, les autorités nationales visées à l’article 55, paragraphe 2, mettent en place et gèrent une base de données et en autorisent l’accès aux autres organismes nationaux d’accréditation et autres autorités nationales, vérificateurs, exploitants, exploitants d’aéronef, entités réglementées et autorités compétentes.

L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 facilite et harmonise l’accès aux bases de données pour permettre une communication efficace et avantageuse du point de vue des coûts entre les organismes nationaux d’accréditation, les autorités nationales, les vérificateurs, les exploitants, les exploitants d’aéronef, les entités réglementées et les autorités compétentes; il peut également regrouper ces bases de données en une base de données unique et centralisée.

2. La base de données visée au paragraphe 1 contient au minimum les informations suivantes:

a) le nom et l'adresse de chaque vérificateur accrédité par l'organisme national d'accréditation en question;

b) les États membres dans lesquels le vérificateur procède à des vérifications;

c) le champ d'accréditation de chaque vérificateur;

d) la date à laquelle l'accréditation a été accordée et la date d'expiration prévue de l'accréditation;

e) toute information concernant les mesures administratives prises à l'encontre du vérificateur.

Les informations sont rendues publiques.

Article 77

Notification par les vérificateurs

1. Afin de permettre à l'organisme national d'accréditation d'élaborer le programme de travail pour l'accréditation et le rapport de gestion visés à l'article 71, le vérificateur transmet à l'organisme national d'accréditation qui l'a accrédité, pour le 15 novembre de chaque année, les informations suivantes:

a) la date et le lieu prévus pour les vérifications auxquelles le vérificateur est censé procéder, en précisant si une visite de site sur place ou virtuelle sera effectuée;

b) l’adresse et les coordonnées des exploitants ou exploitants d’aéronef dont il va vérifier les déclarations d’émissions, les déclarations des effets hors CO2 de l’aviation, les déclarations relatives aux données de référence, les déclarations relatives aux données de nouvel entrant, les déclarations annuelles relatives au niveau d’activité ou les déclarations relatives à la neutralité climatique;

b bis) l’adresse et les coordonnées des entités réglementées dont il va vérifier la déclaration d'émissions;

c) les noms des membres de l’équipe de vérification et le champ d’accréditation dont relève l’activité de l’exploitant, de l’exploitant d’aéronef ou de l’entité réglementée.

2. En cas de modification des informations visées au paragraphe 1, le vérificateur en informe l'organisme d'accréditation dans un délai convenu avec ce dernier.

CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES

Article 78

Abrogation du règlement (UE) no 600/2012 et dispositions transitoires

1. Le règlement (UE) no 600/2012 est abrogé à compter du 1er janvier 2019 ou de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, si cette date est postérieure.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

2. Les dispositions du règlement (UE) no 600/2012 continuent de s'appliquer à la vérification des émissions et, le cas échéant, des données d'activité antérieures au 1er janvier 2019.

Article 79

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2019 ou de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, si cette date est postérieure.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Champ d'accréditation des vérificateurs

Le champ d’accréditation des vérificateurs est indiqué dans le certificat d’accréditation sur la base des groupes d’activités figurant ci-après, conformément à l’annexe I et au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, et des autres activités incluses conformément aux articles 10 bis, 10 ter et 24 de ladite directive. Ces dispositions s’appliquent également aux vérificateurs certifiés par une autorité nationale conformément à l’article 55, paragraphe 2, du présent règlement.

| No du groupe d'activités | Champs d'accréditation

| 1a | Combustion de combustibles dans des installations utilisant exclusivement des combustibles marchands ordinaires au sens du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 ou dans des installations de catégorie A ou B utilisant du gaz naturel.

| 1b | Combustion de combustibles dans des installations, sans restrictions

| 1c | Vérification des données relatives aux émissions relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE

| 2 | Raffinage de pétrole

| 3 |

— Production de coke

— Grillage ou frittage, y compris pellétisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré)

— Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), notamment en coulée continue

| 4 |

— Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages)

— Production d'aluminium secondaire

— Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages

| 5 | Production d’aluminium primaire ou d’alumine (émissions de CO2 et de PFC)

| 6 |

— Production de clinker

— Production de chaux ou calcination de dolomie et de magnésie

— Fabrication de verre, y compris de fibres de verre

— Fabrication de produits céramiques par cuisson

— Fabrication de matériau isolant en laine minérale

— Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre

| 7 |

— Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses

— Production de papier ou de carton

| 8 |

— Production de noir de carbone

— Production d'ammoniac

— Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d’autres procédés similaires

— Production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse

— Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)

| 9 |

— Production d'acide nitrique (émissions de CO2 et de N2O)

— Production d'acide adipique (émissions de CO2 et de N2O)

— Production de glyoxal et d'acide glyoxylique (émissions de CO2 et de N2O)

| 10 |

— Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par la directive 2003/87/CE en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE

— Transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE, à l’exclusion des émissions relevant d’une autre activité figurant à l’annexe I de la directive 2003/87/CE

| 11 | Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE

| 12a | Activités aériennes (données relatives aux émissions)

| 12b | Activités aériennes (effets hors CO2 de l’aviation)

| 98 | Autres activités incluses conformément à l’article 10 bis et à l’article 10 ter, paragraphe 4, troisième et quatrième alinéas, de la directive 2003/87/CE

| 99 | Autres activités incluses par un État membre conformément à l'article 24 de la directive 2003/87/CE, à préciser dans le certificat d'accréditation

Annexe II

ANNEXE II

Exigences applicables aux vérificateurs

La norme harmonisée, au sens du règlement (CE) no 765/2008, concernant les exigences applicables aux organismes fournissant des validations et des vérifications des gaz à effet de serre en vue de l'accréditation ou d'autres formes de reconnaissance s'applique en ce qui concerne les exigences applicables aux vérificateurs. En outre, les procédures, processus et dispositions visés à l'article 41, paragraphe 1, comprennent:

a) un processus et une stratégie pour la communication avec l’exploitant, l’exploitant d’aéronef, l’entité réglementée et les autres parties concernées;

b) des dispositions appropriées pour garantir la confidentialité des informations obtenues;

c) un processus pour le traitement des recours;

d) un processus pour le traitement des plaintes (y compris un calendrier indicatif);

e) un processus pour la délivrance d’un rapport de vérification révisé lorsqu’une erreur a été décelée dans le rapport de vérification, dans la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou dans la déclaration d’une entité réglementée après que le vérificateur a soumis le rapport de vérification à l’exploitant, à l’exploitant d’aéronef ou à l’entité réglementée en vue de sa transmission à l’autorité compétente;

f) une procédure ou un processus pour sous-traiter certaines activités de vérification à d'autres organisations;

g) une procédure ou un processus garantissant que le vérificateur assume l’entière responsabilité des activités de vérification exercées par des personnes sous contrat;

h) des processus garantissant le bon fonctionnement du système de gestion visé à l’article 41, paragraphe 2, y compris:

i. des processus pour procéder à l’examen du système de gestion au moins une fois par an, l’intervalle entre deux examens ne devant pas dépasser 15 mois;

ii. des processus pour réaliser des audits internes au moins une fois par an, l’intervalle entre deux audits internes ne devant pas dépasser 15 mois;

iii. des processus pour déceler et gérer les irrégularités dans les activités du vérificateur et pour prendre des mesures correctives visant à remédier à ces irrégularités;

iv. des processus pour recenser les risques et les possibilités que présentent les activités exercées par le vérificateur et pour prendre des mesures préventives visant à limiter ces risques;

v. des processus de contrôle des informations documentées.

Annexe III

ANNEXE III

Exigences minimales applicables au processus d'accréditation et exigences applicables aux organismes d'accréditation

La norme harmonisée, au sens du règlement (CE) no 765/2008, concernant les exigences générales pour les organismes d'accréditation procédant à l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité s'applique en ce qui concerne les exigences minimales en matière d'accréditation et les exigences applicables aux organismes d'accréditation.

Annexe IV

ANNEXE IV

Tableau de correspondance

| Règlement (UE) no 600/2012 de la Commission | Présent règlement

| Articles 1 à 31 | Articles 1 à 31

| — | Article 32

| Articles 32 à 78 | Articles 33 à 79

| Annexes I à III | Annexes I à III

| — | Annexe IV

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2067-20250622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).