Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléImpartialité et indépendance
Rattachement
CHAPITRE III — EXIGENCES APPLICABLES AUX VÉRIFICATEURS
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES APPLICABLES AUX VÉRIFICATEURS
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 43 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

1. Le vérificateur est indépendant de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef et se montre impartial dans l'exercice de ses activités de vérification.

Pour garantir l'impartialité et l'indépendance, le vérificateur, et toute autre partie de la même entité juridique, ne peut dès lors pas être un exploitant ou un exploitant d'aéronef, être propriétaire d'un exploitant ou d'un exploitant d'aéronef ou être détenu par ceux-ci, ni entretenir avec l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef des rapports susceptibles de compromettre son indépendance et son impartialité. Le vérificateur est également indépendant des organismes qui procèdent à l'échange de quotas d'émission dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission mis en place en vertu de l'article 19 de la directive 2003/87/CE.

2. Le mode d'organisation du vérificateur est de nature à garantir son objectivité, son indépendance et son impartialité. Les exigences pertinentes relatives à la structure et à l’organisation du vérificateur énoncées dans la norme harmonisée visée à l’annexe II s’appliquent aux fins du présent règlement.

3. Le vérificateur s'abstient de mener des activités de vérification auprès d'un exploitant ou d'un exploitant d'aéronef si cela constitue un risque inacceptable pour son impartialité ou s'il en résulte un conflit d'intérêts. Lors de la vérification de la déclaration d'un exploitant ou d'un exploitant d'aéronef, le vérificateur s'abstient de recourir aux services de membres de son personnel ou de contractuels s'il en résulte ou risque d'en résulter un conflit d'intérêt. Le vérificateur veille également à ce que les activités du personnel ou des organisations participant à la vérification ne compromettent en rien la confidentialité, l'objectivité, l'indépendance et l'impartialité de celle-ci. À cette fin, le vérificateur surveille les risques d’impartialité et prend les mesures appropriées pour y remédier.

Il existe un risque inacceptable pour l’impartialité du vérificateur ou un conflit d’intérêts conformément à la première phrase du premier alinéa, notamment dans l’une des situations suivantes:

a) lorsqu'un vérificateur ou toute autre partie de la même entité juridique fournit des services de conseil en vue de l'élaboration d'un aspect du processus de surveillance et de déclaration décrit dans le plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente ou, selon le cas, du plan méthodologique de surveillance, notamment pour l'élaboration de la méthode de surveillance, la rédaction de la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef et la rédaction du plan de surveillance ou du plan méthodologique de surveillance;

b) lorsqu’un vérificateur ou toute autre partie de la même entité juridique fournit une assistance technique en vue de la mise en place ou de la maintenance du système utilisé pour surveiller et déclarer les émissions, les effets hors CO2 de l’aviation ou les données utiles pour l’allocation à titre gratuit;

c) lorsqu’un vérificateur procède à une vérification de la déclaration relative à la neutralité climatique et que ce vérificateur ou toute autre partie de la même entité juridique fournit les services de conseil visés au point a), l’assistance technique visée au point b) ou des services de conseil concernant les mesures et les investissements décrits dans le plan de neutralité climatique, y compris une évaluation quantitative et qualitative des incidences estimées sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre de ces mesures et investissements;

d) lorsqu’un vérificateur procède à une vérification de la déclaration relative à la neutralité climatique et que ce vérificateur ou toute autre partie de la même entité juridique fournit les services de conseil visés au point a), l’assistance technique visée au point b) ou des services de conseil pour élaborer le plan de neutralité climatique ou rédiger la déclaration relative à la neutralité climatique.

4. Un vérificateur se trouve dans une situation de conflit d'intérêt, du point de vue de ses relations avec un exploitant ou un exploitant d'aéronef, notamment dans les cas suivants:

a) lorsque la relation entre le vérificateur et l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef est fondée sur une communauté de propriété, de gouvernance, de gestion ou de personnel, de ressources, de finances et de contrats, ou encore de structures commerciales;

b) lorsque l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef a recouru à des services de conseil visés au paragraphe 3, point a), ou à une assistance technique visée au paragraphe 3, point b), fournis par un organisme de conseil, un organisme d'assistance technique ou une autre organisation entretenant des rapports avec le vérificateur et compromettant son impartialité.

Aux fins du point b) du premier alinéa, l'impartialité du vérificateur est réputée compromise si ses rapports avec l'organisme de conseil, l'organisme d'assistance technique ou l'autre organisation reposent sur une communauté de propriété, de gouvernance, de gestion ou de personnel, de ressources, de finances et de contrats ou de structures commerciales, ainsi que de versement de commissions de vente ou d'autres gratifications pour l'envoi de nouveaux clients.

5. Le vérificateur n’externalise pas la conclusion de l’accord entre l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef et le vérificateur, l’examen indépendant ni la délivrance du rapport de vérification. Aux fins du présent règlement, lorsqu'il externalise d'autres activités de vérification, le vérificateur respecte les exigences applicables énoncées dans la norme harmonisée visée à l'annexe II.

Toutefois, le fait de passer des contrats avec des personnes pour la réalisation d’activités de vérification ne constitue pas une externalisation aux fins du premier alinéa si, lors de la passation de ces contrats, le vérificateur assume l’entière responsabilité des activités de vérification exercées par le personnel sous contrat. Lorsqu’il confie des contrats à des personnes pour mener à bien des activités de vérification, le vérificateur exige de ces personnes qu’elles signent un accord écrit attestant qu’elles suivent les procédures du vérificateur et que l’exécution de ces activités de vérification ne fait naître aucun conflit d’intérêts.

6. Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un processus permettant de garantir en permanence son impartialité et son indépendance, ainsi que l'impartialité et l'indépendance des autres parties de la même entité juridique que celle à laquelle il appartient, des autres organisations visées au paragraphe 4 et de l'ensemble du personnel et des personnes sous contrat participant à la vérification. Ce processus comprend notamment un mécanisme visant à préserver l'impartialité et l'indépendance du vérificateur et satisfait aux exigences applicables définies dans la norme harmonisée visée à l'annexe II.

6 bis.

Lorsqu’il effectue une vérification auprès d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef auprès duquel il a procédé à une vérification l’année précédente, le vérificateur tient compte du risque d’impartialité et prend des mesures pour limiter ce risque.

7. Si l'auditeur principal SEQE-UE effectue six vérifications annuelles pour un même exploitant d'aéronef, il cesse de fournir des services de vérification à celui-ci pendant trois années consécutives. La période maximale de six ans englobe toutes les vérifications de gaz à effet de serre effectuées pour le compte de l'exploitant d'aéronef à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

8. S’il effectue des vérifications annuelles pendant cinq années consécutives pour une installation donnée, l’auditeur principal SEQE-UE cesse de fournir des services de vérification à cette installation pendant trois années consécutives. La période maximale de cinq ans s’applique aux vérifications des émissions ou des données relatives à l’allocation effectuées dans le cadre du SEQE de l’UE pour l’installation après le 1er janvier 2021.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2067-20250622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).