Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléLimitation de la portée
RattachementCHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF
Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
CHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 28 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →
Le vérificateur peut conclure que la portée de la vérification visée à l’article 27, paragraphe 1, points c) et c bis), est trop limitée dans les cas suivants:
a) des données sont manquantes et, en leur absence, le vérificateur n'est pas en mesure d'obtenir les éléments de preuve nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau permettant d'obtenir un degré d'assurance raisonnable;
b) le plan de surveillance n'a pas été approuvé par l'autorité compétente; ou
c) le plan de surveillance, le plan méthodologique de surveillance ou le plan de neutralité climatique, selon le cas, a une portée trop limitée ou n’offre pas une clarté suffisante pour permettre de parvenir à une conclusion;
d) l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef n'a pas communiqué au vérificateur suffisamment d'informations pour lui permettre de mener à bien la vérification;
e) le plan méthodologique de surveillance n’a pas été approuvé par l’autorité compétente;
f) le plan de neutralité climatique n’a pas été contrôlé et jugé conforme par l’autorité compétente conformément à l’article 22 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), du règlement délégué (UE) 2019/331.
Aller plus loin
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