1. Le vérificateur est indépendant de l’entité réglementée et se montre impartial dans l’exercice de ses activités de vérification.
Pour garantir l’indépendance et l’impartialité, le vérificateur, et toute autre partie de la même entité juridique, ne peut être une entité réglementée, être propriétaire d’une entité réglementée ou être détenu par celle-ci, ni entretenir avec l’entité réglementée des rapports susceptibles de compromettre son indépendance et son impartialité. Le vérificateur est également indépendant des organismes qui procèdent à l'échange de quotas d'émission dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission mis en place en vertu de l'article 19 de la directive 2003/87/CE.
2. Le mode d'organisation du vérificateur est de nature à garantir son objectivité, son indépendance et son impartialité. Les exigences pertinentes relatives à la structure et à l’organisation du vérificateur énoncées dans la norme harmonisée visée à l’annexe II s’appliquent aux fins du présent règlement.
3. Le vérificateur s’abstient de réaliser des activités de vérification auprès d’une entité réglementée si cela constitue un risque inacceptable pour son impartialité ou s’il en résulte un conflit d’intérêts. Lors de la vérification de la déclaration d’une entité réglementée, le vérificateur s’abstient de recourir aux services de membres de son personnel ou de contractuels s’il en résulte ou risque d’en résulter un conflit d’intérêts. Le vérificateur veille également à ce que les activités du personnel ou des organisations participant à la vérification ne compromettent en rien la confidentialité, l'objectivité, l'indépendance et l'impartialité de celle-ci. À cette fin, le vérificateur surveille les risques d’impartialité et prend les mesures appropriées pour y remédier.
Il existe un risque inacceptable pour l'impartialité du vérificateur ou un conflit d'intérêts conformément à la première phrase du premier alinéa, notamment dans les situations suivantes:
a) lorsqu’un vérificateur ou toute autre partie de la même entité juridique fournit des services de conseil en vue de l’élaboration d’un aspect du processus de surveillance et de déclaration décrit dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, notamment pour l’élaboration de la méthode de surveillance, la rédaction de la déclaration de l’entité réglementée et la rédaction du plan de surveillance;
b) lorsqu’un vérificateur ou toute autre partie de la même entité juridique fournit une assistance technique en vue de la mise en place ou de la maintenance du système utilisé pour surveiller et déclarer les émissions.
4. Un vérificateur se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, du point de vue de ses relations avec une entité réglementée, notamment dans les cas suivants:
a) lorsque la relation entre le vérificateur et l’entité réglementée est fondée sur une communauté de propriété, de gouvernance, de gestion ou de personnel, de ressources, de finances et de contrats, ou encore de structures commerciales;
b) lorsque l’entité réglementée a recouru à des services de conseil visés au paragraphe 3, point a), ou à une assistance technique visée au paragraphe 3, point b), fournis par un organisme de conseil, un organisme d’assistance technique ou une autre organisation entretenant des rapports avec le vérificateur et compromettant son impartialité.
Aux fins du point b) du premier alinéa, l'impartialité du vérificateur est réputée compromise si ses rapports avec l'organisme de conseil, l'organisme d'assistance technique ou l'autre organisation reposent sur une communauté de propriété, de gouvernance, de gestion ou de personnel, de ressources, de finances et de contrats ou de structures commerciales, ainsi que de versement de commissions de vente ou d'autres gratifications pour l'envoi de nouveaux clients.
5. Le vérificateur n’externalise ni la conclusion de l’accord entre l’entité réglementée et le vérificateur, ni l’examen indépendant, ni la délivrance du rapport de vérification. Aux fins du présent règlement, lorsqu'il externalise d'autres activités de vérification, le vérificateur respecte les exigences applicables énoncées dans la norme harmonisée visée à l'annexe II.
Toutefois, le fait de passer des contrats avec des personnes pour la réalisation d’activités de vérification ne constitue pas une externalisation aux fins du premier alinéa si, lors de la passation de ces contrats, le vérificateur assume l’entière responsabilité des activités de vérification exercées par le personnel sous contrat. Lorsqu’il confie des contrats à des personnes pour réaliser des activités de vérification, le vérificateur exige de ces personnes qu’elles signent un accord écrit attestant qu’elles suivent les procédures du vérificateur et que l’exécution de ces activités de vérification ne fait naître aucun conflit d’intérêts.
6. Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un processus permettant de garantir en permanence son impartialité et son indépendance, ainsi que l'impartialité et l'indépendance des autres parties de la même entité juridique que celle à laquelle il appartient, des autres organisations visées au paragraphe 4 et de l'ensemble du personnel et des personnes sous contrat participant à la vérification. Ce processus comprend notamment un mécanisme visant à préserver l'impartialité et l'indépendance du vérificateur et satisfait aux exigences applicables définies dans la norme harmonisée visée à l'annexe II.
6 bis.
Lorsqu’il effectue une vérification auprès d’une entité réglementée pour laquelle il a procédé à une vérification l’année précédente, le vérificateur tient compte du risque d’impartialité et prend des mesures pour limiter ce risque.
7. À partir de 2026, lorsque l’auditeur principal SEQE-UE effectue des vérifications annuelles des émissions relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE pendant cinq années consécutives pour une entité réglementée donnée, il cesse de fournir des services de vérification à cette entité réglementée pendant trois années consécutives.