Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 43 undecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléProcédures d'analyse
Rattachement
CHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 43 undecies du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

1. Le vérificateur évalue la plausibilité et l’exhaustivité des données à l’aide de procédures d’analyse lorsque le recours à de telles procédures apparaît nécessaire au vu du risque inhérent, du risque de carence de contrôle et de la pertinence des activités de contrôle de l’entité réglementée.

2. Lorsqu'il applique les procédures d'analyse visées au paragraphe 1, le vérificateur évalue les données communiquées afin de déterminer les éventuels domaines à risque et, par la suite, de valider et d'adapter les activités de vérification envisagées. Le vérificateur entreprend au minimum les actions suivantes:

a) évaluer la plausibilité de fluctuations et d'évolution dans le temps ou entre des éléments comparables;

b) repérer les valeurs manifestement aberrantes, les données inattendues et les lacunes dans les données.

3. Lorsqu'il applique les procédures d'analyse visées au paragraphe 1, le vérificateur:

a) soumet les données agrégées à des procédures d’analyse préliminaires, avant d’entreprendre les activités prévues à l’article 43 decies, afin de comprendre la nature, la complexité et la pertinence des données communiquées;

b) soumet les données agrégées et les points de données sur lesquels elles reposent à des procédures d'analyse poussées, afin de repérer les erreurs structurelles potentielles et les valeurs manifestement aberrantes;

c) soumet les données agrégées à des procédures d'analyse finales afin de s'assurer que toutes les erreurs repérées durant le processus de vérification ont été dûment rectifiées.

4. Lorsque le vérificateur repère des valeurs aberrantes, des fluctuations, des tendances, des lacunes ou des données incompatibles avec les autres informations pertinentes ou s’écartant considérablement des quantités ou ratios attendus, il demande à l’entité réglementée de lui fournir des explications étayées par des éléments de preuve supplémentaires.

Au vu des explications et des éléments de preuve supplémentaires qui lui sont fournis, le vérificateur évalue l'incidence sur le plan de vérification et sur les activités de vérification à mener.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2067-20250622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).