Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 43 tervicies

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléVisites de sites et vérification simplifiée
Rattachement
CHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 43 tervicies du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

1. À un ou plusieurs moments appropriés du processus de vérification, le vérificateur procède à une visite des sites afin d’évaluer le fonctionnement des dispositifs de mesure et des systèmes de surveillance, de réaliser des entretiens, de mener les activités requises en vertu du présent chapitre et de recueillir suffisamment d’informations et d’éléments de preuve pour pouvoir déterminer si la déclaration de l’entité réglementée est exempte d’inexactitudes importantes.

Lorsqu’il effectue des visites de sites conformément au premier alinéa, le vérificateur évalue également l’exhaustivité des flux et des quantités de combustibles mis à la consommation.

2. L’entité réglementée donne au vérificateur la possibilité d’accéder à ses sites.

3. Aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions de l’entité réglementée, le vérificateur décide, à la lumière de l’analyse des risques, si la visite d’autres implantations s’impose, et notamment lorsque des volets importants des activités de gestion du flux de données et des activités de contrôle se déroulent dans d’autres implantations, comme le siège de la société et d’autres bureaux extérieurs.

4. Par dérogation au paragraphe 1, le vérificateur peut décider de ne pas effectuer de visites de sites auprès d’entités réglementées. Cette décision est fondée sur les critères suivants:

a) le résultat de l’analyse des risques;

b) la confirmation du fait que le vérificateur peut accéder à distance à toutes les données utiles;

c) la confirmation du fait que les conditions nécessaires pour ne pas effectuer les visites de sites, conformément à l’article 43 quatervicies du présent règlement, sont remplies;

d) la confirmation du fait que les visites obligatoires de sites, conformément au paragraphe 7 du présent article, ne sont pas applicables à l'entité réglementée concernée.

Le vérificateur informe l’entité réglementée de sa décision dans les meilleurs délais.

5. L’entité réglementée soumet à l’autorité compétente une demande l’invitant à approuver la décision du vérificateur de ne pas effectuer de visite de sites. La demande comporte au minimum les informations suivantes:

a) le résultat de l’analyse des risques;

b) les éléments de preuve indiquant qu’il est possible d’accéder à distance aux données utiles;

c) les éléments de preuve indiquant que les conditions nécessaires pour ne pas effectuer les visites de sites, conformément à l’article 43 quatervicies du présent règlement, sont remplies;

d) les éléments de preuve indiquant que les visites obligatoires de sites, conformément au paragraphe 7 du présent article, ne sont pas applicables à cette entité réglementée.

Il n’est pas obligatoire d’obtenir l’approbation de l’autorité compétente pour les entités réglementées à faible niveau d’émission, visées à l’article 75 quindecies, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066.

6. Compte tenu des informations visées au paragraphe 5, points a) à d), l’autorité compétente décide d’approuver ou non la décision du vérificateur de ne pas effectuer de visite de sites.

Si l’autorité compétente n’a pas répondu à la demande soumise par l’entité réglementée conformément au paragraphe 5 dans les deux mois suivant la réception de la demande, la décision du vérificateur est réputée approuvée.

7. Le vérificateur procède systématiquement à une visite des sites dans les cas suivants:

a) lorsque c’est la première fois que le vérificateur vérifie la déclaration de l’entité réglementée;

b) aucune visite de sites n'a été effectuée par un vérificateur pour les deux périodes de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration concernée;

c) lorsque des modifications importantes ont été apportées au plan de surveillance durant la période de déclaration, conformément à l’article 75 ter, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2067-20250622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).