1. Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, le vérificateur peut décider d’effectuer une visite virtuelle de sites afin de vérifier la déclaration d’émissions d’un exploitant d’aéronef ou la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation d’un exploitant d’aéronef dans les cas autres que ceux visés à l’article 34 bis. La décision du vérificateur d’effectuer une visite virtuelle de sites est fondée sur les résultats de l’analyse des risques et prise une fois qu’il est établi que celui-ci peut accéder à distance à toutes les données utiles. Le vérificateur informe l’exploitant d’aéronef de sa décision d’effectuer une visite virtuelle de sites dans les meilleurs délais.
2. Le vérificateur prend les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration de l’exploitant d’aéronef est exempte d’inexactitudes importantes.
3. Dans les cas autres que ceux visés à l’article 34 bis, le vérificateur procède systématiquement à une visite de sites sur place lorsque:
a) c’est la première fois que le vérificateur contrôle la déclaration d’émissions ou la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation de l’exploitant d’aéronef;
b) le vérificateur n’a pas effectué de visite de sites sur place pour les deux périodes de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration concernée;
c) des modifications importantes ont été apportées au plan de surveillance durant la période de déclaration, notamment celles visées à l’article 15, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;
d) le solde indicatif de l’état de conformité dans le registre de l’Union visé à l’annexe XIII, tableau XIV-I, du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission pour la période de déclaration précédente est autre que le symbole A.
4. Le paragraphe 3, point d), ne s’applique pas lorsque l’exploitant d’aéronef est éligibles pour une vérification simplifiée conformément à l’article 33, paragraphe 2.