Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 34 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléVisites virtuelles de sites aux fins de la vérification des déclarations d’un exploitant d’aéronef
Rattachement
CHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 34 ter du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, le vérificateur peut décider d’effectuer une visite virtuelle de sites afin de vérifier la déclaration d’émissions d’un exploitant d’aéronef ou la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation d’un exploitant d’aéronef dans les cas autres que ceux visés à l’article 34 bis. La décision du vérificateur d’effectuer une visite virtuelle de sites est fondée sur les résultats de l’analyse des risques et prise une fois qu’il est établi que celui-ci peut accéder à distance à toutes les données utiles. Le vérificateur informe l’exploitant d’aéronef de sa décision d’effectuer une visite virtuelle de sites dans les meilleurs délais.

2. Le vérificateur prend les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration de l’exploitant d’aéronef est exempte d’inexactitudes importantes.

3. Dans les cas autres que ceux visés à l’article 34 bis, le vérificateur procède systématiquement à une visite de sites sur place lorsque:

a) c’est la première fois que le vérificateur contrôle la déclaration d’émissions ou la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation de l’exploitant d’aéronef;

b) le vérificateur n’a pas effectué de visite de sites sur place pour les deux périodes de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration concernée;

c) des modifications importantes ont été apportées au plan de surveillance durant la période de déclaration, notamment celles visées à l’article 15, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

d) le solde indicatif de l’état de conformité dans le registre de l’Union visé à l’annexe XIII, tableau XIV-I, du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission pour la période de déclaration précédente est autre que le symbole A.

4. Le paragraphe 3, point d), ne s’applique pas lorsque l’exploitant d’aéronef est éligibles pour une vérification simplifiée conformément à l’article 33, paragraphe 2.

Nota : Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union (JO L 177 du 2.7.2019, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1122/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2067-20250622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).