Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 59

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléExigences de compétence applicables aux évaluateurs
Rattachement
CHAPITRE V — EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES D'ACCRÉDITATION DANS LE CADRE DE L'ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS SEQE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE V — EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES D'ACCRÉDITATION DANS LE CADRE DE L'ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS SEQE
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 59 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

1. L'évaluateur dispose des compétences nécessaires pour mener les activités requises par le chapitre IV aux fins de l'évaluation du vérificateur. À cette fin, l'évaluateur:

a) satisfait aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'annexe III, conformément au règlement (CE) no 765/2008;

b) connaît la directive 2003/87/CE, le règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le règlement délégué (UE) 2019/331, le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 lorsque l’évaluateur évalue les compétences et les performances du vérificateur pour le champ no 98 visé à l’annexe I du présent règlement, le règlement d’exécution (UE) 2023/2441 lorsque l’évaluateur évalue un vérificateur procédant à une vérification de la déclaration relative à la neutralité climatique, le présent règlement, les normes et la législation applicables, ainsi que les lignes directrices en la matière;

c) dispose, dans le domaine de la vérification de données et d'informations visé à l'article 38, paragraphe 1, point b), de connaissances acquises dans le cadre d'une formation ou par l'intermédiaire d'une personne disposant de connaissances et d'expérience dans ce domaine.

2. L'évaluateur principal satisfait aux exigences de compétence visées au paragraphe 1 et dispose de compétences attestées lui permettant de diriger une équipe d'évaluation et d'assumer la responsabilité de la réalisation d'une évaluation conformément au présent règlement.

3. En plus des exigences de compétence définies au paragraphe 1, les évaluateurs internes et les personnes chargées de prendre les décisions d'octroi, d'extension ou de renouvellement de l'accréditation disposent d'une connaissance et d'une expérience suffisantes pour leur permettre d'évaluer l'accréditation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2067-20250622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).