Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléAccréditation transfrontière
RattachementCHAPITRE V — EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES D'ACCRÉDITATION DANS LE CADRE DE L'ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS SEQE
Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
CHAPITRE V — EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES D'ACCRÉDITATION DANS LE CADRE DE L'ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS SEQE
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 56 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →
Lorsqu’un État membre estime qu’il n'est pas économiquement opportun ou viable pour lui de désigner un organisme national d’accréditation ou de fournir des services d’accréditation au sens des articles 15 ou 30 septies de la directive 2003/87/CE, il fait appel à l’organisme national d’accréditation d’un autre État membre.
L'État membre concerné informe la Commission et les autres États membres.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.