Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 43 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléInformations à fournir par l’entité réglementée
Rattachement
CHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 43 sexies du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

1. Avant l’analyse stratégique et à d’autres stades de la vérification, l’entité réglementée fournit au vérificateur l’ensemble des informations suivantes:

a) l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre de l’entité réglementée;

b) la version la plus récente du plan de surveillance de l’entité réglementée, ainsi que toute autre version utile du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, y compris la preuve de cette approbation;

c) une description des activités de gestion du flux de données menées par l’entité réglementée;

d) l’évaluation des risques réalisée par l’entité réglementée visée à l’article 59, paragraphe 2, point a), et à l’article 75 sexdecies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, ainsi qu’une description de l’ensemble du système de contrôle;

e) les procédures mentionnées dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, y compris les procédures relatives aux activités de gestion du flux de données et aux activités de contrôle;

f) la déclaration de l’entité réglementée, y compris les informations déclarées énumérées à l’annexe X ter du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

g) les informations énumérées à l’annexe X bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, lorsque l’entité réglementée a reçu les informations figurant dans le rapport de l’exploitant, de l’exploitant d’aéronef ou de la compagnie maritime prévu à l’article 75 tervicies, paragraphe 2, dudit règlement d’exécution;

h) lorsque l’entité réglementée a reçu les informations figurant dans le rapport de l’exploitant, de l’exploitant d’aéronef ou de la compagnie maritime prévu à l’annexe X bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, toute observation ou constatation relative à cette entité réglementée qui a été consignée dans le rapport de vérification par le vérificateur chargé de contrôler la déclaration de l’exploitant, de l’exploitant d’aéronef ou de la compagnie maritime conformément à l’article 27, paragraphe 3, points l), o), r sexies) et s), du présent règlement;

i) le cas échéant, le plan d’échantillonnage de l’entité réglementée défini à l’article 33 et à l’article 75 duodecies, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, approuvé par l’autorité compétente;

j) lorsque le plan de surveillance a été modifié durant la période de déclaration, la liste de toutes les modifications apportées conformément à l’article 16, paragraphe 3, et à l’article 75 ter, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

k) le cas échéant, les rapports visés à l’article 75 octodecies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

l) lorsque le vérificateur n’a pas procédé à la vérification pour l’entité réglementée l’année précédente, le rapport de vérification de cette année précédente;

m) toute la correspondance utile échangée avec l’autorité compétente, notamment les informations concernant la notification des modifications apportées au plan de surveillance, ainsi que les corrections apportées aux données communiquées;

n) le cas échéant, l’approbation de l’autorité compétente pour renoncer aux visites de sites conformément aux articles 43 tervicies et 43 quatervicies du présent règlement;

o) la preuve du respect, par l’entité réglementée, des seuils d’incertitude pour les niveaux définis dans le plan de surveillance;

p) toute autre information nécessaire à la planification et à la réalisation de la vérification.

2. Avant que le vérificateur ne délivre son rapport de vérification, l’entité réglementée lui fournit sa déclaration finale autorisée et validée au niveau interne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2067-20250622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).