1. Avant l’analyse stratégique et à d’autres stades de la vérification, l’entité réglementée fournit au vérificateur l’ensemble des informations suivantes:
a) l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre de l’entité réglementée;
b) la version la plus récente du plan de surveillance de l’entité réglementée, ainsi que toute autre version utile du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, y compris la preuve de cette approbation;
c) une description des activités de gestion du flux de données menées par l’entité réglementée;
d) l’évaluation des risques réalisée par l’entité réglementée visée à l’article 59, paragraphe 2, point a), et à l’article 75 sexdecies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, ainsi qu’une description de l’ensemble du système de contrôle;
e) les procédures mentionnées dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, y compris les procédures relatives aux activités de gestion du flux de données et aux activités de contrôle;
f) la déclaration de l’entité réglementée, y compris les informations déclarées énumérées à l’annexe X ter du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;
g) les informations énumérées à l’annexe X bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, lorsque l’entité réglementée a reçu les informations figurant dans le rapport de l’exploitant, de l’exploitant d’aéronef ou de la compagnie maritime prévu à l’article 75 tervicies, paragraphe 2, dudit règlement d’exécution;
h) lorsque l’entité réglementée a reçu les informations figurant dans le rapport de l’exploitant, de l’exploitant d’aéronef ou de la compagnie maritime prévu à l’annexe X bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, toute observation ou constatation relative à cette entité réglementée qui a été consignée dans le rapport de vérification par le vérificateur chargé de contrôler la déclaration de l’exploitant, de l’exploitant d’aéronef ou de la compagnie maritime conformément à l’article 27, paragraphe 3, points l), o), r sexies) et s), du présent règlement;
i) le cas échéant, le plan d’échantillonnage de l’entité réglementée défini à l’article 33 et à l’article 75 duodecies, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, approuvé par l’autorité compétente;
j) lorsque le plan de surveillance a été modifié durant la période de déclaration, la liste de toutes les modifications apportées conformément à l’article 16, paragraphe 3, et à l’article 75 ter, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;
k) le cas échéant, les rapports visés à l’article 75 octodecies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;
l) lorsque le vérificateur n’a pas procédé à la vérification pour l’entité réglementée l’année précédente, le rapport de vérification de cette année précédente;
m) toute la correspondance utile échangée avec l’autorité compétente, notamment les informations concernant la notification des modifications apportées au plan de surveillance, ainsi que les corrections apportées aux données communiquées;
n) le cas échéant, l’approbation de l’autorité compétente pour renoncer aux visites de sites conformément aux articles 43 tervicies et 43 quatervicies du présent règlement;
o) la preuve du respect, par l’entité réglementée, des seuils d’incertitude pour les niveaux définis dans le plan de surveillance;
p) toute autre information nécessaire à la planification et à la réalisation de la vérification.
2. Avant que le vérificateur ne délivre son rapport de vérification, l’entité réglementée lui fournit sa déclaration finale autorisée et validée au niveau interne.