Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléContrôles relatifs aux recommandations en matière d’efficacité énergétique
RattachementCHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF
Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
CHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 17 bis du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →
1. En vertu des exigences de conditionnalité prévues à l’article 22 bis du règlement délégué (UE) 2019/331, le vérificateur contrôle la mise en œuvre des recommandations issues des audits énergétiques ou des systèmes de management de l’énergie certifiés visées à l’article 22 bis, paragraphe 3, dudit règlement délégué et confirme que la mise en œuvre de ces recommandations est achevée.
2. Afin de confirmer que la mise en œuvre des recommandations visées au paragraphe 1 est achevée, le vérificateur contrôle:
a) si la procédure de mise en œuvre des recommandations visée à l’article 22 bis, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 a été suivie, suffisamment consignée et dûment tenue à jour;
b) si l’exploitant a pris des mesures concrètes pour mettre en œuvre les recommandations;
c) s’il existe des éléments de preuve démontrant que la mise en œuvre des recommandations est achevée, notamment en vérifiant que ces recommandations sont signalées comme étant achevées dans la procédure visée au point a) du présent paragraphe.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.