Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 43 quinvicies

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléPlan de vérification simplifié, visites virtuelles de sites et vérification simplifiée
Rattachement
CHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 43 quinvicies du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

1. Les articles 34 et 34 bis s’appliquent à la vérification des données relatives aux émissions de l’entité réglementée relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE. À cette fin, toute référence à l’exploitant, à l’installation et à l’exploitant d’aéronef doit être lue comme une référence à l’entité réglementée.

2. Aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’une entité réglementée pour les périodes de déclaration 2025 et 2026, le vérificateur peut, sur la base de l’analyse des risques, décider de ne pas effectuer de contrôles de la méthode utilisée pour déterminer les quantités de combustibles mis à la consommation si la quantité de combustibles mis à la consommation figurant dans la déclaration d’émissions de l’entité réglementée est déterminée sur la base de la méthode visée à l’article 75 undecies, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 et si l’un des éléments suivants s’applique:

a) des éléments de preuve provenant d’une source indépendante indiquent que les quantités de combustible déterminées par les méthodes visées à l’article 75 undecies, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/2066 correspondent aux quantités de combustibles mis à la consommation figurant dans la déclaration d’émissions de l’entité réglementée;

b) les quantités de combustibles mis à la consommation figurant dans la déclaration d’émissions de l’entité réglementée sont générées à partir du système d’informatisation utilisé pour les mouvements et contrôles des produits soumis à accise visé à l’article 20, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/262 du Conseil, sans aucune modification de la part de l’entité réglementée.

3. L’entité réglementée donne au vérificateur l’accès aux éléments de preuve visés au paragraphe 2, point a), et aux éléments de preuve provenant du système d’informatisation visé au paragraphe 2, point b), afin de recouper la quantité de combustible figurant dans les éléments de preuve avec les quantités de combustibles mis à la consommation figurant dans les déclarations d’émissions annuelles.

4. L’article 43 tervicies, paragraphe 7, point a), ne s’applique pas si les conditions énoncées à l’article 43 quatervicies, paragraphe 3, sont applicables et si le vérificateur a décidé de ne pas effectuer de contrôles de la méthode utilisée pour déterminer les quantités de combustibles mis à la consommation conformément au paragraphe 2.

5. L’article 43 tervicies, paragraphe 7, point a), ne s’applique pas si les conditions énoncées à l’article 43 quatervicies, paragraphe 2, sont applicables.

Nota : Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2067-20250622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).