1. Le vérificateur vérifie les données figurant dans la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef en soumettant ces données à des essais poussés, et notamment en remontant jusqu'à la source de données primaire, en comparant les données avec celles émanant de sources externes, en procédant à des rapprochements, en vérifiant les seuils définis pour les données appropriées et en procédant à de nouveaux calculs.
2. Dans le cadre de la vérification des données visée au paragraphe 1 et en tenant compte du plan de surveillance approuvé, du plan méthodologique de surveillance ou du plan de neutralité climatique, selon le cas, et notamment des procédures qui y sont décrites, le vérificateur vérifie les éléments suivants:
a) aux fins de la vérification de la déclaration d'émissions d'un exploitant, les limites de l'installation;
b) aux fins de la vérification de la déclaration relative aux données de référence, de la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité d’un exploitant, les limites d’une installation et de ses sous-installations;
c) aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions, de la déclaration relative aux données de référence, de la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité d’un exploitant, l’exhaustivité des flux et sources d’émission décrits dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente ou, selon le cas, dans le plan méthodologique de surveillance;
c bis) aux fins de la vérification d’une déclaration relative à la neutralité climatique, la cohérence avec les limites de l’installation définies conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 et de ses sous-installations définies conformément au règlement délégué (UE) 2019/331;
d) aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation d’un exploitant d’aéronef, l’exhaustivité des vols relevant d’une activité aérienne figurant à l’annexe I de la directive 2003/87/CE dont l’exploitant d’aéronef a la responsabilité, ainsi que l’exhaustivité des données relatives aux émissions ou aux effets hors CO2 de l’aviation;
e) aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant d’aéronef, la cohérence entre les données communiquées et la documentation de masse et centrage;
f) aux fins de la vérification de la déclaration d'émissions d'un exploitant d'aéronef, la cohérence entre la consommation totale de carburant et les données sur les carburants achetés ou livrés d'une autre manière à l'aéronef effectuant l'activité aérienne;
f bis) aux fins de la vérification d’une déclaration annuelle relative au niveau d’activité, l’exactitude des paramètres énoncés à l’article 16, paragraphe 5, ou aux articles 19, 20 ou 21 du règlement délégué (UE) 2019/331, ainsi que des données visées à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842;
f ter) aux fins de la vérification d’une déclaration relative à la neutralité climatique, la cohérence des émissions historiques, des niveaux d’émission ainsi que des niveaux d’activité avec les données figurant dans les déclarations relatives aux données de référence et les déclarations relatives au niveau d’activité;
g) la cohérence entre les données agrégées figurant dans la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef et les données provenant de sources primaires;
h) lorsqu'un exploitant applique une méthode fondée sur la mesure visée à l'article 21, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, les valeurs mesurées; cette vérification est réalisée à l'aide des résultats des calculs effectués par l'exploitant conformément à l'article 46 de ce règlement d'exécution;
h bis) aux fins de l’évaluation des informations figurant dans la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef conformément à l’annexe X bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, la cohérence entre ces informations et les éléments de preuve fournis par l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, y compris les factures de combustibles, les bons de livraison et les contrats passés avec les fournisseurs de combustibles;
i) la fiabilité et la précision des données.
2 bis.
Lorsque l’exploitant d’aéronef fournit des données sur les trajectoires de vol dans la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation, le vérificateur contrôle l’exhaustivité des informations relatives à la trajectoire de vol dans le cadre de la vérification des données visée au paragraphe 1, en tenant compte du plan de surveillance approuvé.
2 ter.
Lorsque l’exploitant d’aéronef fournit des données sur les propriétés de l’aéronef dans la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation, le vérificateur contrôle au minimum, dans le cadre de la vérification des données visée au paragraphe 1 et en tenant compte du plan de surveillance approuvé, les éléments suivants:
a) la cohérence entre les types d’aéronef indiqués dans le plan de surveillance approuvé, d’une part, et les données déclarées concernant les types d’aéronef et celles consignées dans les registres internes, d’autre part;
b) la cohérence entre les sources de données de l’exploitant d’aéronef et les procédures de celui-ci concernant les moteurs d’aéronef, d’une part, et le numéro d’identification unique du moteur d’aéronef figurant dans la banque de données de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) sur les émissions des moteurs ou une source de données équivalente utilisée pour identifier les moteurs fixés à l’aéronef, d’autre part;
c) la cohérence entre la masse, la masse au décollage ou le facteur de charge de l’aéronef consignés dans les registres internes de l’exploitant d’aéronef et la documentation de masse et centrage, d’une part, et les données communiquées par l’exploitant d’aéronef, d’autre part.
Le vérificateur utilise également les données de simulation des performances de l’aéronef pour estimer la masse, la masse au décollage ou le facteur de charge de l’aéronef, en vue de comparer ces estimations aux données fournies par l’exploitant d’aéronef.
2 quater.
Lorsque l’exploitant d’aéronef fournit des données relatives aux performances de l’aéronef dans la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation, le vérificateur contrôle, dans le cadre de la vérification des données visée au paragraphe 1 et en tenant compte du plan de surveillance approuvé, les éléments suivants:
a) la cohérence entre les données relatives à la trajectoire de vol et les données relatives aux performances de l’aéronef tout au long de sa trajectoire, notamment en procédant à des vérifications croisées entre les horodatages utilisés pour ces deux types de données;
b) la cohérence entre les données relatives à la consommation de carburant agrégée, les données sur les carburants achetés ou livrés d’une autre manière à l’aéronef effectuant l’activité aérienne et les dimensions du réservoir;
c) la cohérence entre les données déclarées par l’exploitant d’aéronef, les spécifications du constructeur et les registres et procédures internes en ce qui concerne le carburant livré, le débit de carburant et le rendement du moteur de l’aéronef, y compris la poussée du moteur de l’aéronef;
d) toute information jugée nécessaire par le vérificateur pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration des effets hors CO2 est exempte d’inexactitudes importantes.
Lorsqu’il vérifie la cohérence des données visées au point a), le vérificateur utilise également les données de simulation des performances de l’aéronef pour estimer les mesures liées au débit de carburant et au rendement du moteur, en vue de les comparer aux données fournies par l’exploitant d’aéronef.
2 quinquies.
Lorsque l’exploitant d’aéronef utilise sa propre méthode pour déterminer les propriétés du carburant ou les données météorologiques dans la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation ou son propre module d’estimation de la consommation de carburant ou d’estimation des émissions visées à l’article 56 bis, paragraphe 4, point a), du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur contrôle, dans le cadre de la vérification des données visée au paragraphe 1, la validité des informations d’entrée utilisées pour obtenir les données et applique les méthodes approuvées par l’autorité compétente dans le plan de surveillance.
3. Pour vérifier l'exhaustivité des vols visée au paragraphe 2, point d), le vérificateur utilise les données relatives au trafic aérien de l'exploitant d'aéronef, y compris celles recueillies par Eurocontrol ou toute autre organisation compétente capable de procéder au traitement d'informations relatives au trafic aérien semblables à celles dont dispose Eurocontrol.
4. Aux fins de la vérification de l’exhaustivité des trajectoires de vol visées au paragraphe 2 bis, le vérificateur utilise le modèle tactique de la circulation aérienne actuelle d’Eurocontrol, le modèle tactique réglementé de circulation aérienne d’Eurocontrol ou, à défaut, le modèle tactique classé de circulation aérienne d’Eurocontrol ou un autre modèle équivalent quant à la précision des données, s’il y a lieu, ainsi que les données issues de la surveillance dépendante automatique en mode diffusion.