Les conditions pour ne pas effectuer de visites de sites sont indiquées ci-dessous.
1. La vérification de la déclaration d’une entité réglementée concerne une entité de catégorie A visée à l’article 75 sexies, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, dans laquelle:
a) tous les flux de combustibles mis à la consommation par l’entité réglementée correspondent à des combustibles marchands ordinaires ou des combustibles équivalents à des combustibles marchands ordinaires en vertu de l’article 75 duodecies, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;
b) des valeurs par défaut sont appliquées pour le facteur d’émission et le facteur de conversion d’unité;
c) une valeur par défaut est appliquée pour la fraction de biomasse ou lorsque tous les éléments suivants s’appliquent:
i) le niveau 3b est appliqué pour déterminer la fraction issue de la biomasse du flux de combustibles conformément à l’annexe II bis, section 2.3, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;
ii) le vérificateur dispose d’un accès à tous les registres pertinents de la documentation relative au bilan massique conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001, ainsi qu’à la preuve du respect des critères de durabilité ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre;
iii) l’entité réglementée permet au vérificateur d’accéder à tous les membres du personnel concernés pour les entretiens;
d) pour chaque flux de combustible, un facteur de champ d’application égal à 1 s’applique conformément à l’article 75 terdecies, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, ou une valeur par défaut du facteur de champ d’application s’applique conformément à l’article 75 terdecies, paragraphe 6, dudit règlement.
2. La vérification de la déclaration d’une entité réglementée concerne une entité réglementée à faible niveau d’émission définie à l’article 75 quindecies, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066.
3. La vérification de la déclaration d’une entité réglementée concerne une entité de catégorie A visée à l’article 75 sexies, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou une entité de catégorie B visée à l’article 75 sexies, paragraphe 2, point b), dudit règlement d’exécution, dans laquelle:
a) l’entité réglementée concernée correspond à une entité soumise à des obligations de déclaration en vertu de la législation nationale transposant les directives 2003/96/CE et (UE) 2020/262 du Conseil, par les méthodes de mesure utilisées aux fins de ces actes, lorsque ces méthodes sont fondées sur le contrôle métrologique national;
b) les flux de combustibles concernés correspondent à des produits énergétiques soumis à la législation nationale transposant les directives 2003/96/CE et (UE) 2020/262, par les méthodes de mesure utilisées aux fins de ces actes, lorsque ces méthodes sont fondées sur le contrôle métrologique national;
c) des valeurs par défaut sont appliquées pour le facteur d’émission et le facteur de conversion d’unité;
d) une valeur par défaut est appliquée pour la fraction de biomasse ou lorsque tous les éléments suivants s’appliquent:
i) le niveau 3b est appliqué pour déterminer la fraction issue de la biomasse du flux de combustibles conformément à l’annexe II bis, section 2.3, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;
ii) le vérificateur dispose d’un accès à tous les registres pertinents de la documentation relative au bilan massique conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001, ainsi qu’à la preuve du respect des critères de durabilité ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre;
iii) l’entité réglementée permet au vérificateur d’accéder à tous les membres du personnel concernés pour les entretiens;
e) pour chaque flux de combustible, un facteur de champ d’application égal à 1 s’applique conformément à l’article 75 terdecies, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, ou une valeur par défaut du facteur de champ d’application s’applique conformément à l’article 75 terdecies, paragraphe 6, dudit règlement.