Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 43 quatervicies

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléConditions pour ne pas effectuer de visite de sites
Rattachement
CHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 43 quatervicies du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

Les conditions pour ne pas effectuer de visites de sites sont indiquées ci-dessous.

1. La vérification de la déclaration d’une entité réglementée concerne une entité de catégorie A visée à l’article 75 sexies, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, dans laquelle:

a) tous les flux de combustibles mis à la consommation par l’entité réglementée correspondent à des combustibles marchands ordinaires ou des combustibles équivalents à des combustibles marchands ordinaires en vertu de l’article 75 duodecies, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

b) des valeurs par défaut sont appliquées pour le facteur d’émission et le facteur de conversion d’unité;

c) une valeur par défaut est appliquée pour la fraction de biomasse ou lorsque tous les éléments suivants s’appliquent:

i) le niveau 3b est appliqué pour déterminer la fraction issue de la biomasse du flux de combustibles conformément à l’annexe II bis, section 2.3, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

ii) le vérificateur dispose d’un accès à tous les registres pertinents de la documentation relative au bilan massique conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001, ainsi qu’à la preuve du respect des critères de durabilité ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre;

iii) l’entité réglementée permet au vérificateur d’accéder à tous les membres du personnel concernés pour les entretiens;

d) pour chaque flux de combustible, un facteur de champ d’application égal à 1 s’applique conformément à l’article 75 terdecies, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, ou une valeur par défaut du facteur de champ d’application s’applique conformément à l’article 75 terdecies, paragraphe 6, dudit règlement.

2. La vérification de la déclaration d’une entité réglementée concerne une entité réglementée à faible niveau d’émission définie à l’article 75 quindecies, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066.

3. La vérification de la déclaration d’une entité réglementée concerne une entité de catégorie A visée à l’article 75 sexies, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou une entité de catégorie B visée à l’article 75 sexies, paragraphe 2, point b), dudit règlement d’exécution, dans laquelle:

a) l’entité réglementée concernée correspond à une entité soumise à des obligations de déclaration en vertu de la législation nationale transposant les directives 2003/96/CE et (UE) 2020/262 du Conseil, par les méthodes de mesure utilisées aux fins de ces actes, lorsque ces méthodes sont fondées sur le contrôle métrologique national;

b) les flux de combustibles concernés correspondent à des produits énergétiques soumis à la législation nationale transposant les directives 2003/96/CE et (UE) 2020/262, par les méthodes de mesure utilisées aux fins de ces actes, lorsque ces méthodes sont fondées sur le contrôle métrologique national;

c) des valeurs par défaut sont appliquées pour le facteur d’émission et le facteur de conversion d’unité;

d) une valeur par défaut est appliquée pour la fraction de biomasse ou lorsque tous les éléments suivants s’appliquent:

i) le niveau 3b est appliqué pour déterminer la fraction issue de la biomasse du flux de combustibles conformément à l’annexe II bis, section 2.3, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

ii) le vérificateur dispose d’un accès à tous les registres pertinents de la documentation relative au bilan massique conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001, ainsi qu’à la preuve du respect des critères de durabilité ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre;

iii) l’entité réglementée permet au vérificateur d’accéder à tous les membres du personnel concernés pour les entretiens;

e) pour chaque flux de combustible, un facteur de champ d’application égal à 1 s’applique conformément à l’article 75 terdecies, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, ou une valeur par défaut du facteur de champ d’application s’applique conformément à l’article 75 terdecies, paragraphe 6, dudit règlement.

Nota : Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/oj). Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2067-20250622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).