Lorsqu’un vérificateur apporte la preuve qu’il satisfait aux critères énoncés dans les normes harmonisées applicables, définies à l’article 2, point 9), du règlement (CE) no 765/2008, ou dans certaines parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est réputé répondre aux exigences énoncées aux chapitres II, III et III bis du présent règlement, à l’exception de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de l’article 22, de l’article 27, paragraphe 1, des articles 28, 31 et 32, de l’article 43 ter, paragraphes 1 et 4, et des articles 43 quatervicies et 43 quinvicies du présent règlement, pour autant que lesdites exigences soient couvertes par les normes harmonisées applicables.
Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléPrésomption de conformité
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
- CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
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