Les conditions pour ne pas effectuer les visites des sites visées à l'article 31, paragraphe 1, sont les suivantes:
1. la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant concerne une installation de catégorie A visée à l’article 19, paragraphe 2, point a) du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou une installation de catégorie B visée à l’article 19, paragraphe 2, point b) dudit règlement d’exécution dans laquelle:
a) l'installation n'a qu'un flux visé à l'article 19, paragraphe 3, point c) du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 qui est du gaz naturel, ou un ou plusieurs flux de minimis dont les concentrations totales ne dépassent pas le seuil des flux de minimis défini à l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066;
b) le gaz naturel est surveillé au moyen d’un système de comptage transactionnel, qui est soumis à un régime juridique approprié pour le contrôle des compteurs transactionnels et respecte les niveaux d’incertitude requis associés au niveau applicable;
c) les valeurs par défaut des facteurs de calcul pour le gaz naturel sont appliquées, ou les facteurs de calcul pour le gaz naturel sont déterminés directement par un transporteur de gaz externe indépendamment de tout traitement de la part de l’exploitant, à l’aide d’analyseurs en ligne soumis à un régime juridique approprié pour le contrôle des analyseurs transactionnels;
2. la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant concerne une installation de catégorie A visée à l’article 19, paragraphe 2, point a) du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou une installation de catégorie B visée à l’article 19, paragraphe 2, point b) dudit règlement d’exécution dans laquelle:
a) l'installation ne comporte qu'un seul flux, à savoir un combustible sans émissions de procédé, et il s'agit soit d'un combustible solide directement brûlé dans l'installation sans stockage intermédiaire, soit d'un combustible liquide ou gazeux pouvant faire l'objet d'un stockage intermédiaire;
b) les données d'activité liées au flux sont surveillées par l'une des méthodes suivantes:
i) une méthode de comptage transactionnel, qui est soumise à un régime juridique approprié pour le contrôle des compteurs transactionnels et qui respecte les niveaux d’incertitude requis associés au niveau applicable;
ii) une méthode basée uniquement sur les données de facturation tenant compte des variations de stock, le cas échéant;
c) seules les valeurs par défaut des facteurs de calcul sont appliquées;
d) l'autorité compétente a autorisé l'installation à utiliser un plan de surveillance simplifié conformément à l'article 13 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066;
3) la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant concerne une installation à faible niveau d’émission visée à l’article 47, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, et les points a), b) et c) du paragraphe 2 sont applicables;
3 bis) la vérification de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité d’un exploitant concerne une installation visée aux points 1, 2 ou 3 dans laquelle:
a) l’installation ne possède pas de sous-installation autre qu’une sous-installation à laquelle s’applique un référentiel de produit conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331; et
b) les données de production pertinentes pour le référentiel de produit ont été évaluées dans le cadre d’un audit à des fins de comptabilité financière et l’opérateur en fournit la preuve.
3 ter) la vérification de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité d’un exploitant concerne une installation visée aux points 1, 2 ou 3 dans laquelle:
a) l’installation compte maximum deux sous-installations;
b) la deuxième sous-installation contribue à hauteur de moins de 5 % à l’allocation finale totale de quotas de l’installation; et
c) le vérificateur dispose de suffisamment de données pour évaluer la répartition des sous-installations, le cas échéant;
3 quarter) la vérification de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité d’un exploitant concerne une installation visée aux points 1, 2 ou 3 dans laquelle:
a) l’installation comprend uniquement des sous-installations avec référentiel de chaleur ou des sous-installations de chauffage urbain; et
b) le vérificateur dispose de suffisamment de données pour évaluer la répartition des sous-installations, cas échéant;
4. la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité de l’exploitant concerne une installation située sur un site sans personnel dans laquelle:
a) les données mesurées à distance à partir du site sans personnel sont directement transmises à un autre endroit où toutes les données sont traitées, gérées et stockées;
b) la même personne est responsable de la gestion et de l'enregistrement des données du site;
c) les compteurs ont déjà été inspectés sur place par l’exploitant ou un laboratoire conformément à l’article 60 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2019/331 et un document signé ou une preuve photographique datée, fournie par l’exploitant, atteste qu’aucun changement de mesure ou d’exploitation n’a eu lieu dans l’installation depuis cette inspection;
5. la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité de l’exploitant concerne une installation située sur un site éloigné ou inaccessible, par exemple une installation en mer, dans laquelle:
a) il existe une forte centralisation des données collectées à partir de ce site et transmises directement à un autre endroit où toutes les données sont traitées, gérées et stockées avec une assurance satisfaisante de la qualité;
b) les compteurs ont déjà été inspectés sur place par l’exploitant ou un laboratoire conformément à l’article 60 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2019/331 et un document signé ou une preuve photographique datée, fournie par l’exploitant, atteste qu’aucun changement de mesure ou d’exploitation n’a eu lieu dans l’installation depuis cette inspection.
Le point 2) peut également s'appliquer si, en plus du flux visé à l'alinéa a) de ce point, l'installation utilise un ou plusieurs flux de minimis dont les concentrations totales ne dépassent pas le seuil des flux de minimis défini à l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066.
Le point 3 bis b) doit être appliqué si la sous-installation qui contribue à hauteur de 95 % ou plus à l’allocation finale totale de quotas de l’installation visée au point 3 ter b) est une sous-installation à laquelle s’applique un référentiel de produit conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331.