Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléOrganisme national d'accréditation
Rattachement
CHAPITRE V — EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES D'ACCRÉDITATION DANS LE CADRE DE L'ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS SEQE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE V — EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES D'ACCRÉDITATION DANS LE CADRE DE L'ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS SEQE
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 55 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

1. Les tâches liées à l'accréditation prévues au présent règlement sont menées à bien par les organismes nationaux d'accréditation désignés conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008.

2. Lorsqu'un État membre décide d'autoriser la certification de personnes physiques en tant que vérificateurs, conformément au présent règlement, les tâches liées à la certification de ces vérificateurs sont confiées à une autorité nationale autre que l'organisme national d'accréditation désigné conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008.

3. Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au paragraphe 2, il s'assure que l'autorité nationale concernée répond aux exigences du présent règlement, y compris celles définies à l'article 71, et fournit les preuves documentaires requises conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 765/2008.

4. L'organisme national d'accréditation est membre de l'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du règlement susmentionné.

5. L'organisme national d'accréditation est chargé de procéder à l'accréditation en tant qu'activité incombant aux pouvoirs publics et est officiellement reconnu par l'État membre dans lequel l'accréditation n'est pas prise en charge directement par les pouvoirs publics.

6. Aux fins du présent règlement, l'organisme national d'accréditation assume ses fonctions conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'annexe III.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2067-20250622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).