Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléLimitation de la portée
RattachementCHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE
Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
CHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 43 vicies du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →
Le vérificateur peut conclure que la portée de la vérification visée à l’article 43 novodecies, paragraphe 1, point c), est trop limitée dans les cas suivants:
a) des données sont manquantes et, en leur absence, le vérificateur n'est pas en mesure d'obtenir les éléments de preuve nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau permettant d'obtenir un degré d'assurance raisonnable;
b) le plan de surveillance n'a pas été approuvé par l'autorité compétente;
c) le plan de surveillance a une portée trop limitée ou n’offre pas une clarté suffisante pour permettre de parvenir à une conclusion;
d) l’entité réglementée n’a pas communiqué au vérificateur suffisamment d’informations pour lui permettre de procéder à la vérification.
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