Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 43 vicies

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléLimitation de la portée
Rattachement
CHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 43 vicies du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

Le vérificateur peut conclure que la portée de la vérification visée à l’article 43 novodecies, paragraphe 1, point c), est trop limitée dans les cas suivants:

a) des données sont manquantes et, en leur absence, le vérificateur n'est pas en mesure d'obtenir les éléments de preuve nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau permettant d'obtenir un degré d'assurance raisonnable;

b) le plan de surveillance n'a pas été approuvé par l'autorité compétente;

c) le plan de surveillance a une portée trop limitée ou n’offre pas une clarté suffisante pour permettre de parvenir à une conclusion;

d) l’entité réglementée n’a pas communiqué au vérificateur suffisamment d’informations pour lui permettre de procéder à la vérification.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2067-20250622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).