1. Lorsqu’il vérifie la conformité des activités et des procédures de contrôle visées à l’article 43 decies, points b) et c), ou lorsqu’il procède aux contrôles visés aux articles 43 undecies et 43 duodecies, le vérificateur peut, si le recours à l’échantillonnage est justifié au vu de l’analyse des risques, utiliser les méthodes d’échantillonnage propres à une entité réglementée.
2. Si, lors de l’échantillonnage, le vérificateur constate une irrégularité ou une inexactitude, il demande à l’entité réglementée de lui expliquer les principales causes de l’irrégularité ou de l’inexactitude, afin d’en évaluer l’incidence sur les données communiquées. Au vu du résultat de cette évaluation, le vérificateur détermine si des activités de vérification complémentaires sont nécessaires, s’il convient d’accroître la taille de l’échantillon, ainsi que la partie de la population de données qui doit être corrigée par l’entité réglementée.
3. Le vérificateur consigne les résultats des contrôles visés aux articles 43 decies à 43 terdecies, y compris les informations détaillées concernant les échantillons complémentaires, dans le dossier de vérification interne.