Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 43 sexvicies

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléChamp d’accréditation
Rattachement
CHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 43 sexvicies du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

Le vérificateur ne délivre un rapport de vérification qu’à une entité réglementée qui exerce une activité relevant du groupe d’activités no 1c figurant à l’annexe I du présent règlement, pour lequel il a obtenu une accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008 et au présent règlement.

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