1. Lorsque le vérificateur a mis en lumière des aspects à améliorer dans les performances de l’entité réglementée en ce qui concerne les points a) à d) du présent paragraphe, il formule dans le rapport de vérification des recommandations visant à améliorer les performances de l’entité réglementée en ce qui concerne les points suivants:
a) l’évaluation des risques réalisée par l’entité réglementée;
b) l'élaboration, l'enregistrement, la mise en œuvre et la tenue à jour des activités de gestion du flux de données et des activités de contrôle, ainsi que l'évaluation du système de contrôle;
c) l’élaboration, l’enregistrement, la mise en œuvre et la tenue à jour des procédures relatives aux activités de gestion du flux de données et aux activités de contrôle, ainsi que des autres procédures que les entités réglementées sont tenues de mettre en place en vertu du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;
d) la surveillance et la déclaration des émissions, y compris en ce qui concerne l’application de niveaux supérieurs, la réduction des risques et le renforcement de l’efficacité de la surveillance et de la déclaration.
2. Lors d’une vérification réalisée l’année suivant celle au cours de laquelle des recommandations en vue d’améliorations ont été consignées dans le rapport de vérification, le vérificateur s’assure que l’entité réglementée a mis en œuvre ces recommandations et contrôle la manière dont celle-ci a procédé.
Lorsque l’entité réglementée n’a pas mis en œuvre ces recommandations ou ne les a pas mises en œuvre correctement, le vérificateur évalue l’incidence de ce manquement sur le risque d’inexactitudes et d’irrégularités.