Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
RéférenceAnnexe II du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

Exigences applicables aux vérificateurs

La norme harmonisée, au sens du règlement (CE) no 765/2008, concernant les exigences applicables aux organismes fournissant des validations et des vérifications des gaz à effet de serre en vue de l'accréditation ou d'autres formes de reconnaissance s'applique en ce qui concerne les exigences applicables aux vérificateurs. En outre, les procédures, processus et dispositions visés à l'article 41, paragraphe 1, comprennent:

a) un processus et une stratégie pour la communication avec l’exploitant, l’exploitant d’aéronef, l’entité réglementée et les autres parties concernées;

b) des dispositions appropriées pour garantir la confidentialité des informations obtenues;

c) un processus pour le traitement des recours;

d) un processus pour le traitement des plaintes (y compris un calendrier indicatif);

e) un processus pour la délivrance d’un rapport de vérification révisé lorsqu’une erreur a été décelée dans le rapport de vérification, dans la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou dans la déclaration d’une entité réglementée après que le vérificateur a soumis le rapport de vérification à l’exploitant, à l’exploitant d’aéronef ou à l’entité réglementée en vue de sa transmission à l’autorité compétente;

f) une procédure ou un processus pour sous-traiter certaines activités de vérification à d'autres organisations;

g) une procédure ou un processus garantissant que le vérificateur assume l’entière responsabilité des activités de vérification exercées par des personnes sous contrat;

h) des processus garantissant le bon fonctionnement du système de gestion visé à l’article 41, paragraphe 2, y compris:

i. des processus pour procéder à l’examen du système de gestion au moins une fois par an, l’intervalle entre deux examens ne devant pas dépasser 15 mois;

ii. des processus pour réaliser des audits internes au moins une fois par an, l’intervalle entre deux audits internes ne devant pas dépasser 15 mois;

iii. des processus pour déceler et gérer les irrégularités dans les activités du vérificateur et pour prendre des mesures correctives visant à remédier à ces irrégularités;

iv. des processus pour recenser les risques et les possibilités que présentent les activités exercées par le vérificateur et pour prendre des mesures préventives visant à limiter ces risques;

v. des processus de contrôle des informations documentées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2067-20250622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).