Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléVérification simplifiée dans le cas des installations
Rattachement
CHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 31 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 21, paragraphe 1, le vérificateur peut décider, sous réserve de l'approbation d'une autorité compétente conformément au deuxième alinéa du présent article, de ne pas effectuer de visite des sites dans certaines installations, au vu des résultats de l'analyse des risques et après s'être assuré qu'il peut accéder à distance à toutes les données utiles et que les conditions définies pour ne pas effectuer de visite des sites sont remplies. Le vérificateur informe dans les meilleurs délais l'exploitant de son intention de ne pas effectuer de visite des sites.

L'exploitant soumet à l'autorité compétente une demande l'invitant à approuver la décision du vérificateur de ne pas effectuer de visite des sites.

Lorsqu'elle reçoit une demande soumise par l'exploitant concerné, l'autorité compétente décide d'approuver ou non la décision du vérificateur de ne pas effectuer de visite des sites, en tenant compte de tous les éléments suivants:

a) les informations communiquées par le vérificateur sur le résultat de l'analyse des risques;

b) les informations indiquant la possibilité d'accéder à distance aux données utiles;

c) les éléments prouvant que les exigences énoncées au paragraphe 3 ne s'appliquent pas à l'installation concernée;

d) les éléments prouvant que les conditions définies pour ne pas effectuer de visite des sites sont remplies.

2. Il n'est pas obligatoire d'obtenir l'approbation de l'autorité compétente prévue au paragraphe 1 pour ne pas effectuer de visite des sites des installations à faible niveau d'émissions visées à l'article 47, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066.

3. Le vérificateur procède systématiquement à une visite des sites dans les cas suivants:

a) lorsque c’est la première fois que le vérificateur vérifie la déclaration d’émissions ou la déclaration annuelle relative au niveau d’activité de l’exploitant en question;

b) aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions de l’exploitant, si le vérificateur n’a pas effectué de visite des sites pour les deux périodes de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration concernée;

b bis) aux fins de la vérification de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité de l’exploitant, si le vérificateur n’a pas effectué de visite des sites dans le cadre de la vérification d’une déclaration annuelle relative au niveau d’activité ou d’une déclaration relative aux données de référence pour les deux périodes de déclaration du niveau d’activité précédant immédiatement la période de déclaration du niveau d’activité concernée;

c) si des modifications significatives ont été apportées au plan de surveillance durant la période de déclaration, notamment celles visées à l'article 15, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066;

c bis) si, durant la période de déclaration du niveau d’activité, des adaptations importantes ont été apportées à l’installation ou à ses sous-installations imposant de profondes modifications du plan méthodologique de surveillance, y compris les modifications visées à l’article 9, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/331;

d) si la déclaration relative aux données de référence, la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou la déclaration relative à la neutralité climatique d’un exploitant font l’objet d’une vérification.

4. Le paragraphe 3, points c) et c bis), n’est pas applicable lorsque, au cours de la période de déclaration, il n’y a eu que des modifications de la valeur par défaut visée à l’article 15, paragraphe 3, point h), du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou à l’article 9, paragraphe 5, point c), du règlement délégué (UE) 2019/331.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2067-20250622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).