1. Par dérogation aux articles 7 à 27 du présent règlement, la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation de l’exploitant d’aéronef est considérée comme vérifiée si la déclaration est remplie à partir de NEATS ou d’un outil informatique de tiers visé à l’article 56 bis, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, indépendamment de toute information détenue par cet exploitant d’aéronef et sans aucune modification de sa part, et si l’exploitant d’aéronef correspond à l’une des entités suivantes:
a) un petit émetteur au sens de l’article 55, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;
b) pour la période de déclaration 2025 et 2026, un exploitant d’aéronef dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 3 000 tonnes de CO2 pour les vols autres que ceux visés à l’article 28 bis, paragraphe 1, point a), et à l’article 3 quater, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE.
2. Lorsque la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation d’un exploitant d’aéronef autre que ceux visés au paragraphe 1 est remplie à partir de NEATS ou d’un outil informatique de tiers visé à l’article 56 bis, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, indépendamment de toute information détenue par cet exploitant d’aéronef et sans aucune modification de sa part, la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation est considérée comme vérifiée. Toutefois, le vérificateur procédant à une vérification de la déclaration d’émissions de cet exploitant d’aéronef contrôle, dans le cadre de cette vérification, la cohérence entre les informations de vol figurant dans la déclaration d’émissions et les informations de vol reprises dans NEATS ou l’outil informatique de tiers, en tenant compte des vols couverts par la directive 2003/87/CE et déclarés par l’exploitant d’aéronef.