Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléÉchange d'informations concernant la surveillance
RattachementCHAPITRE VI — ÉCHANGE D'INFORMATIONS
Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
CHAPITRE VI — ÉCHANGE D'INFORMATIONS
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 74 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →
1. Lorsque, conformément à l'article 50, paragraphe 5, il a été demandé à l'organisme national d'accréditation de l'État membre dans lequel un vérificateur effectue une vérification de mener des activités de surveillance, cet organisme transmet ses constatations à l'organisme national d'accréditation qui a accrédité le vérificateur, sauf dispositions contraires convenues entre les deux organismes nationaux d'accréditation.
2. L'organisme national d'accréditation qui a accrédité le vérificateur tient compte des constatations visées au paragraphe 1 pour déterminer si le vérificateur satisfait aux exigences du présent règlement.
3. Lorsqu'il ressort des constatations visées au paragraphe 1 que le vérificateur ne se conforme pas au présent règlement, l'organisme national d'accréditation qui a accrédité ce vérificateur prend les mesures qui s'imposent conformément au présent règlement et informe l'organisme national d'accréditation qui a mené les activités de surveillance:
a) des mesures qu'il a prises;
b) le cas échéant, des dispositions prises par le vérificateur pour remédier aux constatations;
c) le cas échéant, des mesures administratives prises à l'encontre du vérificateur.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.