(25) Le bon fonctionnement du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et le contrôle de la qualité de la vérification passent par une coopération efficace entre les organismes nationaux d'accréditation ou, le cas échéant, d'autres autorités nationales, d'une part, et les autorités compétentes, d'autre part. Dans un souci de transparence, il est nécessaire de veiller à ce que les organismes nationaux d'accréditation ou, le cas échéant, d'autres autorités nationales, et les autorités compétentes mettent en place un système efficace d'échange d'informations. Il convient que les informations échangées par les autorités compétentes entre elles et entre ces dernières et les organismes nationaux d'accréditation ou d'autres autorités nationales bénéficient des garanties les plus rigoureuses de confidentialité et de secret professionnel et soient traitées conformément au droit national et au droit de l'Union en vigueur.
Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32018R2067)
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