Lorsque des observations ou des constatations ont été consignées dans le rapport de vérification conformément à l’article 27, paragraphe 3, point r quater), le vérificateur contrôle, lors de la vérification de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité au cours de l’année suivante, les mesures prises par l’exploitant à la suite de ces observations et si ces mesures ont eu une incidence sur le fait qu’il confirme que la mise en œuvre des recommandations en suspens aux fins de l’application de l’article 22 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331 a été achevée.
Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article
Article 30 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléSuites à donner aux observations relatives à la mise en œuvre des recommandations en matière d’efficacité énergétique
Rattachement
CHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF
- Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
- CHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
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