Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 43 septdecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléSeuil d'importance relative
Rattachement
CHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 43 septdecies du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

1. Aux fins de la vérification des déclarations de l’entité réglementée, pour les entités réglementées dont les émissions annuelles correspondant aux combustibles mis à la consommation sont inférieures ou égales à 500 000 tonnes d’équivalent CO2, le seuil d’importance relative est fixé à 5 % des émissions totales déclarées pendant la période de déclaration qui fait l’objet de la vérification.

2. Aux fins de la vérification des déclarations de l’entité réglementée, pour les entités réglementées dont les émissions annuelles correspondant aux combustibles mis à la consommation sont supérieures à 500 000 tonnes d’équivalent CO2, le seuil d’importance relative est de 2 % des émissions totales déclarées pendant la période de déclaration qui fait l’objet de la vérification.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2067-20250622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).