Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléSeuil d'importance relative
RattachementCHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE
Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
CHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 43 septdecies du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →
1. Aux fins de la vérification des déclarations de l’entité réglementée, pour les entités réglementées dont les émissions annuelles correspondant aux combustibles mis à la consommation sont inférieures ou égales à 500 000 tonnes d’équivalent CO2, le seuil d’importance relative est fixé à 5 % des émissions totales déclarées pendant la période de déclaration qui fait l’objet de la vérification.
2. Aux fins de la vérification des déclarations de l’entité réglementée, pour les entités réglementées dont les émissions annuelles correspondant aux combustibles mis à la consommation sont supérieures à 500 000 tonnes d’équivalent CO2, le seuil d’importance relative est de 2 % des émissions totales déclarées pendant la période de déclaration qui fait l’objet de la vérification.
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