1. Le vérificateur exécute la vérification et les activités requises par le présent chapitre en vue de fournir un rapport de vérification concluant, avec une assurance raisonnable, à l'absence d'inexactitudes importantes dans la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef.
2. Le vérificateur planifie et exécute la vérification avec une attitude de scepticisme professionnel consistant à reconnaître que certaines circonstances pourraient entraîner la présence d'inexactitudes importantes dans la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef.
3. Le vérificateur doit procéder à la vérification dans l'intérêt général, et doit être indépendant de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef et des autorités compétentes responsables de la mise en œuvre de la directive 2003/87/CE.
4. Durant la vérification, le vérificateur détermine si:
a) la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef est complète et satisfait aux exigences énoncées à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331, à l’article 3, paragraphe 2, ou à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1842, selon le cas;
a bis) les informations contenues dans le rapport soumis par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef conformément à l’annexe X bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 sont complètes et satisfont aux exigences énoncées à ladite annexe;
b) l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef s’est conformé aux prescriptions figurant dans l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, lorsqu’il s’agit de vérifier la déclaration d’émissions d’un exploitant, et aux exigences figurant dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, lorsqu’il s’agit de vérifier la déclaration d’émissions ou la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation d’un exploitant d’aéronef;
c) en ce qui concerne la vérification de la déclaration relative aux données de référence, de la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité, l’exploitant a agi conformément au plan méthodologique de surveillance en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/331 approuvé par l’autorité compétente;
c bis) en ce qui concerne la vérification de la déclaration relative à la neutralité climatique d’un exploitant, l’exploitant a agi conformément aux spécifications du plan de neutralité climatique, telles que prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/2441 de la Commission, en particulier en ce qui concerne les mesures, les jalons, les investissements et les valeurs cibles;
d) les données figurant dans la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef sont exemptes d'inexactitudes importantes;
e) des informations sont disponibles en ce qui concerne les activités de gestion du flux de données, le système de contrôle et les procédures connexes mis en œuvre par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef afin de renforcer l'efficacité de la surveillance et de la déclaration.
Par dérogation au point b), le vérificateur évalue si l’exploitant d’une installation d’incinération des déchets municipaux visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE s’est conformé au plan de surveillance lorsque les États membres n’ont pas exigé que cette installation détienne une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre au sens de l’article 4 de la directive 2003/87/CE.
Aux fins du point d), le vérificateur obtient de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef des éléments de preuve clairs et objectifs à l’appui des données relatives aux émissions agrégées ou aux effets hors CO2 de l’aviation, des données utiles pour l’allocation à titre gratuit ou des données utiles pour les déclarations relatives à la neutralité climatique indiqués dans la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, et tient compte de toutes les autres informations figurant dans cette déclaration.
5. Lorsque le vérificateur constate que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef ne se conforme pas au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou que l’exploitant ne se conforme pas au règlement délégué (UE) 2019/331 ou au règlement d’exécution (UE) 2019/1842, il signale cette irrégularité dans le rapport de vérification, même si le plan de surveillance ou, selon le cas, le plan méthodologique de surveillance concerné a été approuvé par l’autorité compétente.
5 bis.
Si le vérificateur découvre qu’un exploitant ne respecte pas le règlement d’exécution (UE) 2023/2441, il consigne ce manquement dans le rapport de vérification même si le plan de neutralité climatique a été jugé conforme à ce règlement par l’autorité compétente, conformément à l’article 22 ter, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2019/331.
6. Lorsque le plan de surveillance n'a pas été approuvé par l'autorité compétente conformément à l'article 12 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, qu'il est incomplet ou que des modifications importantes au sens de l'article 15, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement d'exécution survenues durant la période de déclaration n'ont pas été approuvées par l'autorité compétente, le vérificateur informe l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef qu'il doit obtenir l'approbation nécessaire auprès de l'autorité compétente.
Lorsque le plan méthodologique de surveillance est soumis à l'approbation de l'autorité compétente avant présentation de la déclaration relative aux données de référence conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/331, qu'il n'a pas été approuvé, qu'il est incomplet ou que des modifications importantes au sens de l'article 9, paragraphe 5, dudit règlement ont été apportées sans être approuvées par l'autorité compétente, le vérificateur informe l'exploitant qu'il doit obtenir l'approbation nécessaire auprès de l'autorité compétente.
Une fois que l'autorité compétente a donné son approbation, le vérificateur poursuit, réitère ou adapte les activités de vérification en conséquence.
Si l'approbation n'a pas été obtenue avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur l'indique dans ledit rapport.