1. Pour déterminer le temps de travail nécessaire pour une mission de vérification conformément à l'article 8, paragraphe 1, point f), le vérificateur tient compte au minimum des éléments suivants:
a) la complexité de l'installation ou des activités et de la flotte de l'exploitant d'aéronef;
b) le niveau de détail et la complexité du plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente, ou selon le cas, du plan méthodologique de surveillance;
b bis) en ce qui concerne la vérification de la déclaration relative à la neutralité climatique, le niveau de détail et la complexité du plan de neutralité climatique;
c) le seuil d'importance relative requis;
d) la complexité et l'exhaustivité des activités de gestion du flux de données et du système de contrôle de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef;
e) le lieu où se trouvent les informations et les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre ou aux effets hors CO2 de l’aviation, les données utiles pour l’allocation à titre gratuit ou les données utiles pour les déclarations relatives à la neutralité climatique.
2. Le vérificateur s'assure que le contrat de vérification prévoit la possibilité d'allouer davantage de temps que ce qui est spécifié, si cela s'avère nécessaire aux fins de l'analyse stratégique, de l'analyse des risques ou d'autres activités de vérification. Cette possibilité existe au minimum dans les situations suivantes:
a) lorsque, au cours de la vérification, les activités de gestion du flux de données, les activités de contrôle ou la logistique de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef se révèlent plus complexes que prévu;
b) lorsque, au cours de la vérification, le vérificateur constate des inexactitudes, des irrégularités, des lacunes ou des erreurs dans les ensembles de données.
3. Le vérificateur consigne le temps de travail dans le dossier de vérification interne.