1. Lorsque la mise en œuvre des recommandations visées à l’article 17 bis du présent règlement n’a pas été achevée, le vérificateur évalue les éléments de preuve fournis par l’exploitant et contrôle:
a) si les recommandations en matière d’efficacité énergétique visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point f), du règlement délégué (UE) 2019/331 n’ont pas été formulées durant les quatre premières années de la période de référence;
b) si les recommandations ne permettraient pas de réaliser des économies d’énergie dans les limites du système du procédé industriel mis en œuvre dans l’installation;
c) si le délai d’amortissement visé à l’article 22 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement délégué (UE) 2019/331 est supérieur à trois ans;
d) si les conditions de fonctionnement propres à l’installation, qui comportent des périodes de maintenance programmées et non programmées, sur la base desquelles la période d’amortissement a été déterminée, ne sont pas encore réunies;
e) si les coûts d’investissement pour la mise en œuvre des recommandations dépassent les seuils indiqués à l’article 22 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du règlement délégué (UE) 2019/331;
f) si, pendant ou après la période de référence concernée, d’autres mesures ont été mises en œuvre qui ont abouti à des réductions des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles recommandées dans les rapports d’audit énergétique ou dans un système de management de l’énergie certifié pour l’installation.
2. Lorsque le délai d’amortissement visé à l’article 22 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement délégué (UE) 2019/331 n’est pas précisé dans le rapport d’audit énergétique, dans le système de management de l’énergie certifié ou dans une déclaration sous serment de l’auditeur énergétique, le vérificateur contrôle:
a) la validité des informations utilisées pour déterminer le délai d’amortissement;
b) l’application correcte des méthodes utilisées pour déterminer le délai d’amortissement.
3. Aux fins de l’évaluation de la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1, point f), le vérificateur contrôle et confirme:
a) que l’exploitant a mis en œuvre d’autres mesures et si la mise en œuvre de ces mesures a été achevée;
b) que les réductions des émissions de gaz à effet de serre équivalentes visées au paragraphe 1, point f), ont été réalisées.