1. Lorsque les méthodes définies dans le plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente ont été utilisées pour compléter les données manquantes conformément à l'article 66 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur s'assure que les méthodes utilisées étaient appropriées à la situation concernée et qu'elles ont été correctement appliquées.
Lorsque l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef a obtenu l'approbation de l'autorité compétente pour utiliser des méthodes autres que celles visées au premier alinéa, conformément à l'article 66 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur s'assure que l'approche approuvée a été correctement appliquée et dûment consignée.
Lorsqu'un exploitant ou un exploitant d'aéronef n'est pas en mesure d'obtenir cette approbation en temps utile, le vérificateur s'assure que l'approche adoptée par celui-ci pour compléter les données manquantes garantit que les émissions ne sont pas sous-estimées et que l'approche en question n'entraîne pas d'inexactitudes importantes.
1 bis.
Lorsque des données nécessaires au calcul des effets hors CO2 de l’aviation sont manquantes, le vérificateur vérifie si les données manquantes peuvent être estimées au moyen de NEATS ou d’un outil informatique de tiers approuvé par la Commission.
Lorsque les données manquantes ne peuvent être estimées conformément au premier alinéa, le vérificateur s’assure que les données de remplacement approuvées par l’autorité compétente ont été correctement appliquées.
Lorsqu’un exploitant d’aéronef n’est pas en mesure d’obtenir l’approbation des données de remplacement en temps utile, le vérificateur s’assure que l’approche adoptée par l’exploitant d’aéronef pour compléter les données manquantes garantit que les effets hors CO2 de l’aviation ne sont pas sous-estimés et qu’elle n’entraîne pas d’inexactitudes importantes.
2. Le vérificateur s'assure que les activités de contrôle mises en œuvre par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef pour éviter le manque de données visé à l'article 66 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 sont efficaces;
3. Lorsqu’il existe des lacunes dans les déclarations relatives aux données de référence, dans les déclarations relatives aux données de nouvel entrant ou dans les déclarations annuelles relatives au niveau d’activité, le vérificateur s’assure que des méthodes permettant de remédier à ces lacunes figurent dans le plan méthodologique de surveillance conformément à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2019/331, que ces méthodes étaient appropriées pour la situation en question et qu’elles ont été correctement appliquées.
Lorsque le plan méthodologique de surveillance ne prévoit pas de méthode applicable aux lacunes, le vérificateur s’assure que l’approche utilisée par l’exploitant pour combler ces lacunes se fonde sur des preuves raisonnables et que les données requises par l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331 ou par l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 ne sont ni sous-estimées ni surestimées.
4. S’il existe des lacunes dans les données utilisées pour démontrer que les jalons et les valeurs cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints, le vérificateur s’assure que l’approche adoptée par l’exploitant pour combler ces lacunes se fonde sur des preuves raisonnables et veille à ce que les données requises par le règlement d’exécution (UE) 2023/2441 ne soient ni sous-estimées ni surestimées.