Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléDemande d'accréditation
Rattachement
CHAPITRE IV — ACCRÉDITATION
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE IV — ACCRÉDITATION
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 46 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

1. Toute personne morale constituée en vertu du droit national d’un État membre peut solliciter une accréditation au titre de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008 et des dispositions du présent chapitre.

La demande contient les informations requises en vertu de la norme harmonisée visée à l'annexe III.

2. Avant le début de l'évaluation prévue à l'article 45, le demandeur, en plus des informations mentionnées au paragraphe 1 du présent article, communique à l'organisme national d'accréditation:

a) toutes les informations qui lui sont demandées par l'organisme national d'accréditation;

b) les procédures et informations relatives aux processus visés à l'article 41, paragraphe 1, ainsi que les informations concernant le système de gestion de la qualité visé à l'article 41, paragraphe 2;

c) les critères de compétence visés à l'article 36, paragraphe 2, points a) et b), les résultats du processus de garantie des compétences visé à l'article 36, ainsi que les autres documents utiles relatifs aux compétences de l'ensemble des membres du personnel participant aux activités de vérification;

d) les informations concernant le processus employé pour garantir en permanence l'impartialité et l'indépendance, visé à l'article 43, paragraphe 6, y compris les dossiers utiles ayant trait à l'impartialité et à l'indépendance du demandeur et des membres de son personnel;

e) les informations concernant les experts techniques et les principaux membres du personnel participant à la vérification de la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef;

f) le système et le processus employés pour faire en sorte que le dossier de vérification interne soit approprié;

g) les autres dossiers utiles visés à l'article 42, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2067-20250622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).