1. Toute personne morale constituée en vertu du droit national d’un État membre peut solliciter une accréditation au titre de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008 et des dispositions du présent chapitre.
La demande contient les informations requises en vertu de la norme harmonisée visée à l'annexe III.
2. Avant le début de l'évaluation prévue à l'article 45, le demandeur, en plus des informations mentionnées au paragraphe 1 du présent article, communique à l'organisme national d'accréditation:
a) toutes les informations qui lui sont demandées par l'organisme national d'accréditation;
b) les procédures et informations relatives aux processus visés à l'article 41, paragraphe 1, ainsi que les informations concernant le système de gestion de la qualité visé à l'article 41, paragraphe 2;
c) les critères de compétence visés à l'article 36, paragraphe 2, points a) et b), les résultats du processus de garantie des compétences visé à l'article 36, ainsi que les autres documents utiles relatifs aux compétences de l'ensemble des membres du personnel participant aux activités de vérification;
d) les informations concernant le processus employé pour garantir en permanence l'impartialité et l'indépendance, visé à l'article 43, paragraphe 6, y compris les dossiers utiles ayant trait à l'impartialité et à l'indépendance du demandeur et des membres de son personnel;
e) les informations concernant les experts techniques et les principaux membres du personnel participant à la vérification de la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef;
f) le système et le processus employés pour faire en sorte que le dossier de vérification interne soit approprié;
g) les autres dossiers utiles visés à l'article 42, paragraphe 1.