Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléAnalyse stratégique
Rattachement
CHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 11 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

1. Au début de la vérification, le vérificateur évalue la nature, l'ampleur et la complexité des tâches de vérification en procédant à une analyse stratégique de toutes les activités pertinentes de l'installation ou de l'exploitant d'aéronef.

2. Afin de bien comprendre les activités de l'installation ou de l'exploitant d'aéronef, le vérificateur collecte et examine les informations qui lui permettront de déterminer si l'équipe de vérification dispose des compétences suffisantes pour réaliser la vérification, si le temps de travail indiqué dans le contrat est correct et si lui-même est en mesure de procéder à l'analyse des risques nécessaire. Ces informations comprennent au moins les éléments suivants:

a) les informations visées à l'article 10, paragraphe 1;

b) le seuil d'importance relative requis;

c) les informations obtenues dans le cadre des vérifications antérieures, si le vérificateur a déjà réalisé par le passé une vérification auprès du même exploitant ou exploitant d'aéronef.

3. Dans le cadre de l'examen des informations visées au paragraphe 2, le vérificateur évalue en particulier:

a) aux fins de la vérification de la déclaration d'émissions d'un exploitant, la catégorie de l'installation, conformément à l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, ainsi que les activités menées dans l'installation;

b) aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation d’un exploitant d’aéronef, la taille et la nature de l’exploitant d’aéronef, la répartition des informations entre les différentes implantations, ainsi que le nombre et le type de vols;

c) le plan de surveillance ou le plan méthodologique de surveillance approuvés par l’autorité compétente, ainsi que les détails de la méthode de surveillance définis dans ce plan de surveillance ou, selon le cas, dans ce plan méthodologique de surveillance;

c bis) aux fins de la vérification de la déclaration relative à la neutralité climatique, le plan de neutralité climatique et les jalons et valeurs cibles spécifiques fixés dans ce plan, ainsi que toute mise à jour du plan de neutralité climatique intervenue pendant la période de déclaration relative à la neutralité climatique;

d) la nature, l’importance et la complexité des flux et sources d’émission, ainsi que les équipements et les procédés utilisés pour obtenir les données relatives aux émissions ou aux effets hors CO2 de l’aviation ou les données utiles pour l’allocation à titre gratuit, y compris les équipements de mesure décrits dans le plan de surveillance ou dans le plan méthodologique de surveillance, selon le cas, l’origine et l’application des facteurs de calcul et les autres sources de données primaires;

e) les activités de gestion du flux de données, le système de contrôle et l'environnement de contrôle;

f) aux fins de la vérification de la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation, la mesure dans laquelle les données sont fournies par les exploitants d’aéronefs au moyen de NEATS ou d’outils informatiques de tiers approuvés par la Commission, conformément à l’article 56 bis, paragraphe 8, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066.

4. Dans le cadre de l'analyse stratégique, le vérificateur détermine:

a) si le plan de surveillance ou le plan méthodologique de surveillance qui lui a été présenté est la version la plus récente et approuvée par l’autorité compétente;

a bis) si le plan de neutralité climatique qui lui a été présenté est la version la plus récente et si l’autorité compétente a jugé ce plan conforme comme prévu à l’article 22 ter, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2019/331;

b) si le plan de surveillance a été modifié pendant la période de déclaration;

b bis) si le plan méthodologique de surveillance a été modifié pendant la période de référence ou la période de déclaration du niveau d’activité, selon le cas;

b ter) si le plan de neutralité climatique a été modifié pendant la période de déclaration relative à la neutralité climatique et si ces modifications ont été notifiées à l’autorité compétente;

c) le cas échéant, si les modifications visées au point b) ont été notifiées à l'autorité compétente conformément à l'article 15, paragraphe 1, ou à l'article 23 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, ou approuvées par l'autorité compétente conformément à l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement d'exécution;

d) le cas échéant, si les modifications visées au point b bis) ont été notifiées à l’autorité compétente conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement d’exécution délégué (UE) 2019/331 ou approuvées par l’autorité compétente conformément à l’article 9, paragraphe 4, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2067-20250622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).