1. Pour déterminer le temps de travail nécessaire pour une mission de vérification visée à l’article 43 quater, paragraphe 1, point f), le vérificateur tient compte au minimum des éléments suivants:
a) la complexité de l’entité réglementée;
b) le niveau de détail et la complexité du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente;
c) le seuil d'importance relative requis;
d) la complexité et l’exhaustivité des activités de gestion du flux de données et du système de contrôle de l’entité réglementée;
e) le lieu où se trouvent les informations et les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre.
2. Le vérificateur s'assure que le contrat de vérification prévoit la possibilité d'allouer davantage de temps que ce qui est spécifié, si cela s'avère nécessaire aux fins de l'analyse stratégique, de l'analyse des risques ou d'autres activités de vérification. Cette possibilité existe au minimum dans les situations suivantes:
a) lorsque, au cours de la vérification, les activités de gestion du flux de données, les activités de contrôle ou la logistique de l’entité réglementée se révèlent plus complexes que prévu;
b) lorsque, au cours de la vérification, le vérificateur constate des inexactitudes, des irrégularités, des lacunes ou des erreurs dans les ensembles de données.
3. Le vérificateur consigne le temps de travail dans le dossier de vérification interne.