Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléVérification de la bonne application de la méthode de surveillance
Rattachement
CHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 17 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

1. Le vérificateur contrôle que la méthode de surveillance approuvée par l'autorité compétente dans le plan de surveillance, y compris ses modalités détaillées, est correctement appliquée et mise en œuvre.

2. Aux fins de la vérification de la déclaration d'émissions d'un exploitant, le vérificateur contrôle que le plan d'échantillonnage visé à l'article 33 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, approuvé par l'autorité compétente, est correctement appliqué et mis en œuvre.

3. Aux fins de la vérification de la déclaration relative aux données de référence, de la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité d’un exploitant, le vérificateur vérifie si la méthode de collecte et de surveillance des données indiquée dans le plan méthodologique de surveillance est appliquée correctement, notamment:

a) si toutes les données sur les émissions, les intrants, les extrants et les flux énergétiques sont correctement attribuées aux sous-installations, conformément aux limites du système visées à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2019/331;

b) si les données sont complètes et s'il y a eu des lacunes dans les données ou un double comptage;

c) si les niveaux d'activité des référentiels de produits reposent sur une application correcte des définitions des produits énumérées à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2019/331;

d) si les niveaux d'activité des sous-installations avec référentiel de chaleur, des sous-installations de chauffage urbain, des sous-installations avec référentiel de combustibles et des sous-installations avec émissions de procédé ont été correctement attribués en fonction des produits fabriqués et conformément aux actes délégués adoptés en application de l'article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE;

e) si la consommation d’énergie a été correctement attribuée à chaque sous-installation, le cas échéant;

f) si la valeur des paramètres énumérés à l’article 16, paragraphe 5, ou aux articles 19, 20 ou 21 du règlement délégué (UE) 2019/331 est fondée sur une application correcte dudit règlement;

g) aux fins de la vérification d’une déclaration annuelle relative au niveau d’activité et d’une déclaration relative aux données de nouvel entrant, la date de début de l’exploitation normale visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331;

h) aux fins de la vérification d’une déclaration annuelle relative au niveau d’activité, si les paramètres énumérés à l’annexe IV, points 2.3 à 2.7, du règlement délégué (UE) 2019/331, selon l’installation, ont fait l’objet d’une surveillance et d’une déclaration appropriées, conformément au plan méthodologique de surveillance.

4. Lorsque du CO2 transféré est déduit conformément à l’article 49 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 et que ce CO2 est mesuré aussi bien par l’installation qui a procédé au transfert que par l’installation réceptrice ou l’infrastructure de transport de CO2, le vérificateur s’assure que les écarts entre les valeurs mesurées dans les deux installations ou au niveau de l’infrastructure de transport de CO2 sont imputables à l’incertitude des systèmes de mesure et que la valeur figurant dans les déclarations d’émissions des deux installations ou de l’infrastructure de transport de CO2 correspond bien à la moyenne arithmétique des valeurs mesurées.

Lorsque les écarts entre les valeurs mesurées dans les deux installations ou au niveau de l’infrastructure de transport de CO2 ne peuvent pas être attribués à l’incertitude des systèmes de mesure, le vérificateur s’assure qu’il a été procédé à des ajustements afin de supprimer les écarts entre les valeurs mesurées, que ces ajustements étaient modérés et que l’autorité compétente les a approuvés.

Lorsque du CO2 en transit a été déclaré conformément à l’article 49, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur s’assure que ce CO2 en transit a été transféré vers une autre installation ou infrastructure de transport de CO2 au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

4 bis.

Lorsque du N2O transféré n’est pas comptabilisé dans les émissions conformément à l’article 50 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, et que ce N2O est mesuré aussi bien par l’installation qui a procédé au transfert que par l’installation réceptrice, le vérificateur s’assure que les écarts entre les valeurs mesurées dans les deux installations sont imputables à l’incertitude des systèmes de mesure et que la valeur figurant dans les déclarations d’émissions des deux installations correspond bien à la moyenne arithmétique des valeurs mesurées.

Lorsque les écarts entre les valeurs mesurées dans les deux installations ne peuvent pas être attribués à l’incertitude des systèmes de mesure, le vérificateur s’assure qu’il a été procédé à des ajustements afin de supprimer les écarts entre les valeurs mesurées, que ces ajustements étaient modérés et que l’autorité compétente les a approuvés.

4 ter.

Lorsque le CO2 transféré conformément à l’article 49, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 provient de matières ou de combustibles contenant du carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro, le vérificateur contrôle l’ensemble des éléments suivants:

a) le CO2 transféré provient de matières ou de combustibles contenant du carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro;

b) l’installation qui a procédé au transfert ou l’infrastructure de transport de CO2 a déduit correctement le CO2 transféré, en quantité proportionnelle à la fraction de carbone qui ne provient pas de carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro;

c) l’exploitant de l’installation ou de l’infrastructure de transport de CO2 a surveillé les émissions dues à des fuites, les émissions fugitives ou les émissions de purge, si de telles émissions se sont produites;

d) toute information jugée nécessaire par le vérificateur pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration d’émissions est exempte d’inexactitudes importantes.

4 quater.

Lorsque le CO2 est chimiquement lié, de manière permanente, à un produit conformément à l’article 49 bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur contrôle l’ensemble des éléments suivants:

a) le produit est indiqué dans le règlement délégué (UE) 2024/2620;

b) l’exploitant a déduit correctement le CO2 issu de carbone dont le facteur d’émission n’est pas considéré comme égal à zéro qui est chimiquement lié, de manière permanente, à un produit conformément à l’article 49 bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

c) la quantité de CO2 chimiquement liée, de manière permanente, à un produit indiqué dans le règlement délégué (UE) 2024/2620;

d) lorsque le CO2 provient de matières ou de combustibles contenant une fraction de carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro:

i) le CO2 provient de ces matières ou combustibles;

ii) l’exploitant a déduit correctement le CO2 chimiquement lié, de manière permanente, à un produit, en quantité proportionnelle à la fraction de carbone qui ne provient pas de carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro;

e) toute information jugée nécessaire par le vérificateur pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration d’émissions est exempte d’inexactitudes importantes.

5. Aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions de l’exploitant, le vérificateur contrôle, dans le cadre de la vérification visée au paragraphe 1, les éléments de preuve suivants:

a) les éléments fournis par l’exploitant pour démontrer que les combustibles issus de la biomasse dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro sont conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7, et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001;

b) les éléments fournis par l’exploitant pour démontrer que les carburants renouvelables d’origine non biologique ou les carburants à base de carbone recyclé dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro sont conformes aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29 bis de la directive (UE) 2018/2001;

c) les éléments fournis par l’exploitant pour démontrer tout ce qui suit:

i) la conformité des carburants de synthèse à faible teneur en carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro avec le seuil de réduction des émissions de gaz à effet de serre visé à l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2024/1788;

ii) si la teneur en carbone des carburants de synthèse à faible teneur en carbone a fait l’objet d’une restitution préalable de quotas en vertu de la directive 2003/87/CE.

5 bis.

Lorsque l’exploitant a déterminé la fraction issue de la biomasse et la fraction identique issue de la biomasse de biogaz dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro en utilisant des données d’achat, comme prévu à l’article 39, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur contrôle tous les éléments suivants:

a) personne d’autre ne revendique l’utilisation du biogaz acheté;

b) l’exploitant et le producteur de la fraction de biomasse sont raccordés au même réseau;

c) toute information jugée nécessaire par le vérificateur pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration d’émissions est exempte d’inexactitudes importantes.

5 ter.

Lorsque la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé, ou la fraction identique de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro du gaz naturel est déterminée comme prévu à l’article 39 bis, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur contrôle tous les éléments suivants:

a) personne d’autre ne revendique l’utilisation de la quantité de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé achetée;

b) l’exploitant et le producteur des carburants renouvelables d’origine non biologique/carburants à base de carbone recyclé sont raccordés au même réseau;

c) toute information jugée nécessaire par le vérificateur pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration d’émissions est exempte d’inexactitudes importantes.

6. Lorsque du carburant d’aviation de substitution ou du carburant d’aviation admissible est livré à l’aéronef en lots physiquement identifiables et peut être physiquement attribué à un vol déclaré, le vérificateur s’assure que la quantité de carburant d’aviation de substitution ou de carburant d’aviation admissible est correctement attribuée au vol suivant directement l’embarquement du carburant.

Si plusieurs vols suivants sont effectués sans embarquement de carburant entre ces vols, le vérificateur s’assure que la quantité de carburant d’aviation de substitution ou de carburant d’aviation admissible est attribuée à ces vols proportionnellement à leurs émissions, calculées à l’aide du facteur d’émission préliminaire.

Lorsque le carburant d’aviation de substitution ne peut être physiquement attribué dans un aérodrome à un vol spécifique, le vérificateur s’assure que ce carburant est attribué aux vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, proportionnellement aux émissions de ces vols au départ de cet aérodrome calculées à l’aide du facteur d’émission préliminaire.

Lorsque le carburant d’aviation admissible ne peut être physiquement attribué dans un aérodrome à un vol spécifique, le vérificateur s’assure que ce carburant est attribué aux vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ainsi qu’aux vols couverts par l’article 3 quater, paragraphe 8, de ladite directive, proportionnellement aux émissions de ces vols calculées à l’aide du facteur d’émission préliminaire.

Aux fins des troisième et quatrième alinéas, le vérificateur s’assure que le carburant d’aviation de substitution ou le carburant d’aviation admissible a été livré au système d’alimentation de l’aérodrome de départ pendant la période de déclaration ou 3 mois avant le début ou après la fin de cette période de déclaration, comme indiqué dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente.

Aux fins des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas, le vérificateur contrôle si:

a) le carburant d’aviation de substitution ou le carburant d’aviation admissible est correctement attribué aux paires d’aérodromes dans la déclaration d’émissions de l’exploitant d’aéronef;

b) la quantité totale de carburant d’aviation de substitution revendiquée n’excède pas la quantité totale de carburant déclarée par cet exploitant d’aéronef pour les vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, en provenance de l’aérodrome auquel le carburant d’aviation de substitution est livré;

b bis) la quantité totale de carburant d’aviation admissible n’excède pas la quantité totale de carburant déclarée par cet exploitant d’aéronef pour les vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, pour les vols couverts par l’article 3 quater, paragraphe 8, de ladite directive, en provenance de l’aérodrome auquel le carburant d’aviation admissible est livré;

c) la quantité totale de carburant d’aviation de substitution pour les vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE n’excède pas la quantité totale de carburant d’aviation de substitution achetée dont la quantité totale de carburant d’aviation de substitution vendue à des tiers est déduite;

c bis) la quantité totale de carburant d’aviation admissible pour les vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, parmi les vols couverts par l’article 3 quater, paragraphe 8, de ladite directive, n’excède pas la quantité totale de carburant d’aviation admissible achetée dont la quantité totale de carburant d’aviation admissible vendue à des tiers est déduite;

d) le rapport entre le carburant d’aviation de substitution ou le carburant d’aviation admissible et les combustibles fossiles attribués aux vols, agrégés par paire d’aérodromes, ne dépasse pas la limite maximale de mélange pour le carburant d’aviation de substitution ou le carburant d’aviation admissible certifié conformément à une norme internationale reconnue;

e) la fraction de carburant d’aviation de substitution agrégée dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro ne dépasse pas la quantité de carburant d’aviation de substitution pour laquelle les éléments de preuve suivants sont apportés:

i) lorsque la fraction dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro correspond à la fraction de biomasse d’un carburant d’aviation de substitution mixte, la preuve que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 sont respectés;

ii) lorsque la fraction dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro correspond à la fraction de carburant renouvelable d’origine non biologique ou de carburant à base de carbone recyclé d’un carburant de substitution mixte, la preuve que les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29 bis de la directive (UE) 2018/2001 sont respectés;

iii) lorsque la fraction dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro correspond à la fraction de carburant de synthèse à faible teneur en carbone d’un carburant de substitution mixte, la preuve que le seuil de réduction des émissions de gaz à effet de serre visé à l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2024/1788 est respecté et la preuve que la teneur en carbone des carburants de synthèse à faible teneur en carbone a fait l’objet d’une restitution préalable de quotas en vertu de la directive 2003/87/CE;

f) les mêmes quantités de carburant d’aviation de substitution ou de carburant d’aviation admissible n’ont pas été comptabilisées et leur utilisation n’a pas été revendiquée dans une déclaration antérieure, ou par un autre exploitant d’aéronef, ou dans un autre système de tarification de carbone.

7. Aux fins de l’évaluation des informations contenues dans le rapport soumis par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef conformément à l’annexe X bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur évalue et confirme:

a) lorsque des combustibles ne sont pas utilisés au cours de la même année de déclaration, que la méthode figurant dans le plan de surveillance approuvé concernant la manière de répartir les quantités de carburant entre les différents fournisseurs a été correctement appliquée;

b) que les quantités de combustibles provenant d’un fournisseur utilisées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef ne dépassent pas les quantités acquises auprès de ce fournisseur, en prenant en compte les quantités en stock calculées conformément à la méthode figurant dans le plan de surveillance approuvé.

Aller plus loin

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