Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléDossier de vérification interne
Rattachement
CHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 26 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

1. Le vérificateur prépare et constitue un dossier de vérification interne comprenant au moins:

a) les résultats des activités de vérification menées;

b) l'analyse stratégique, l'analyse des risques et le plan de vérification;

c) aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, de la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation de l’exploitant d’aéronef ou de la vérification de la déclaration relative aux données de référence, de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité ou de la déclaration relative aux données de nouvel entrant de l’exploitant, des informations suffisantes pour étayer l’avis, y compris les éléments justifiant les jugements portés quant au caractère important ou non de l’incidence des inexactitudes constatées sur les données relatives aux émissions déclarées ou aux effets hors CO2 de l’aviation ou sur les données utiles pour l’allocation à titre gratuit;

d) aux fins de la vérification d’une déclaration relative à la neutralité climatique, des informations suffisantes pour étayer l’avis, y compris les éléments justifiant les jugements portés quant au caractère important ou non de l’incidence des inexactitudes constatées et à la réalisation ou non des jalons et cibles fixés dans le plan de neutralité climatique.

2. Le dossier de vérification interne visé au paragraphe 1 est rédigé de manière à permettre à l'examinateur indépendant mentionné à l'article 25 et à l'organisme national d'accréditation de déterminer si la vérification a été réalisée conformément aux dispositions du présent règlement.

Une fois le rapport de vérification authentifié conformément à l'article 25, paragraphe 5, le vérificateur consigne les résultats de l'examen indépendant dans le dossier de vérification interne.

3. Si la demande lui en est faite, le vérificateur permet à l’autorité compétente d’accéder au dossier de vérification interne et à toute autre information pertinente afin de faciliter l’évaluation de la vérification par l’autorité compétente. L’autorité compétente peut fixer un délai dans lequel le vérificateur doit donner accès à ce dossier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2067-20250622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).