1. Lorsque les méthodes définies dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente ont été utilisées pour compléter les données manquantes conformément aux articles 66 et 75 sexdecies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur s'assure que les méthodes utilisées étaient appropriées à la situation concernée et qu’elles ont été correctement appliquées.
Lorsque l’entité réglementée a obtenu l’approbation de l’autorité compétente pour utiliser des méthodes autres que celles visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 66 et 75 sexdecies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur s'assure que l’approche approuvée a été correctement appliquée et dûment consignée.
Lorsqu’une entité réglementée n’est pas en mesure d’obtenir cette approbation en temps utile, le vérificateur s'assure que l’approche adoptée par celle-ci pour compléter les données manquantes garantit que les émissions ne sont pas sous-estimées et n’entraîne pas d’inexactitudes importantes.
2. Le vérificateur s’assure que les activités de contrôle mises en œuvre par l’entité réglementée pour éviter le manque de données visé aux articles 66 et 75 sexdecies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 sont efficaces.