1. Le vérificateur contrôle les données figurant dans la déclaration de l’entité réglementée en soumettant ces données à des essais poussés, et notamment en remontant jusqu’à la source de données primaire, en comparant les données avec celles émanant de sources externes, en procédant à des rapprochements, en vérifiant les seuils définis pour les données appropriées et en procédant à de nouveaux calculs.
2. Lorsqu’il vérifie les données visées au paragraphe 1, en tenant compte du plan de surveillance approuvé et notamment des procédures qui y sont décrites, le vérificateur contrôle les éléments suivants:
a) les limites de la surveillance de l’entité réglementée, notamment les lieux à partir desquels les combustibles sont mis à la disposition du consommateur;
b) l’exhaustivité des flux de combustibles mis à la consommation, tels que décrits dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, ainsi que les quantités de combustibles et les données relatives aux émissions associées;
c) la cohérence entre les données agrégées relatives aux quantités de combustibles mis à la consommation et les données relatives aux combustibles achetés par l’entité réglementée ou fournis à celle-ci d’une autre manière;
d) la cohérence entre les données agrégées figurant dans la déclaration de l’entité réglementée et les données provenant de sources primaires;
e) la fiabilité et l’exactitude des données.