Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32018R2067)
RéférenceConsidérant 23 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

(23) Il convient que les États membres qui ne jugent pas opportun ou réalisable, du point de vue économique, d'établir un organisme national d'accréditation ou de mener des activités d'accréditation recourent à l'organisme national d'accréditation d'un autre État membre. Il convient que seuls les organismes nationaux d'accréditation ayant passé avec succès une évaluation par les pairs organisée par l'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 765/2008 soient autorisés à mener les activités d'accréditation prévues au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R2067. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).