(23) Il convient que les États membres qui ne jugent pas opportun ou réalisable, du point de vue économique, d'établir un organisme national d'accréditation ou de mener des activités d'accréditation recourent à l'organisme national d'accréditation d'un autre État membre. Il convient que seuls les organismes nationaux d'accréditation ayant passé avec succès une évaluation par les pairs organisée par l'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 765/2008 soient autorisés à mener les activités d'accréditation prévues au présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32018R2067)
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